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Il ne peut statuer

— Sur l’attribution de bulletins, qui ont déjà fait l’objet d’une décision des bureaux des communes (El. de Murat, 6 août 1881, p. 799).

— Sur la validité de bulletins non annexés que les bureaux des communes ont écartés comme nuis (El. de Chàteauneuf, 18 janvier 1890, p. 49) ;

— Sur l’irrégularité tirée de ce que dans une commune les noms des électeurs auraient été émargés au moyen d'une croix, ni décider que, par suite de cet émargement, les suffrages exprimés dans cette commune seront annulés (El. d’Olméto, 17 décembre 1880, p. 1032).

263 . Le bureau de la commune chef-lieu ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se constituer juge de la sincérité des procès-verbaux des communes (El. d’Omessa, 5 septembre 1889, p. 993).

44 opérations électorales. — § 15. Recensement des votes .

264. Le bureau de recensement général des votes ne peut pas, après avoir constaté les résultats des opérations électorales, refuser :

— De proclamer le candidat qui a obtenu la majorité en se fondant sur les circonstances particulières de l’élection (El. de Carcassonne, 24 janvier

— De tenir compte du vote d’une commune sous prétexte de fraudes commises dans cette commune (El. de Sari-d’Orcino, 24 décembre 1880, p. 1067, Voy. la note).

265. Le bureau du chef-lieu tant qu’il n’a pas définitivement proclamé un candidat peut déclarer le ballottage (El. d’Argelès-sur-Mer, 5 août 1887, p. 630).

Le bureau de recensement général des votes peut sans désemparer, après avoir proclamé un candidat comme élu, constater une erreur matérielle et déclarer le ballottage (El. de Poissons, 6 avril 1887, p. 314).

266. publicité nu recensement général des votes. — Présence des délégués des communes et des candidats . — Les délégués des communes du canton et les candidats ont le droit de contrôler les opérations du bureau du cheflieu, auquel la loi a attribué le recensement générai des votes. Dans l’espèce, on avait expulsé les candidats et les délégués des communes, après la proclamation des résultats, mais ce grief a été considéré comme sans influence sur le résultat de l’élection (El. de Luzy, 6 mai 1887, p. 356).

267 . Mais le bureau du chef-lieu de canton peut procéder régulièrement au recensement général des votes, en l’absence des délégués des communes (El. de Matignon, 29 mars 1890, p. 386;.

La présence de tous les présidents des bureaux des communes n’est pas non plus nécessaire (El. de la Ferté-Bernard, 1 er février 1878, p. 116; — EL de Morez, 27 mai 1881, p. 567).

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