ERREURS DANS LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX DES COMMUNES
TRANSMISSION FAITE AILLEURS QÜAU CHEF-LIEU DE CANTON. Procès Verbaux
d'une commune portés à la sous pré fecture au lieu de l'être au bureau du chef-lieu de canton. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté alors qu'il n’y avait eu qu’une erreur matérielle et qu’elle avait été immédiatement réparée (El. de Lussan, 15 mars 1878, p. 308).
Même solution alors que le procès-verbal avait été porté au domicile du maire et non au bureau du chef-lieu, à raison des difficultés de communication (EL de Vezins, 3 mai 1878, p. 432).
Lorsque le bureau de recensement général des votes n’a pu procéder à ses opérations, à raison de ce que les procès verbaux ont été adressés à la préfecture, au lieu d’être transmis au chef-lieu de canton, il y est procédé directement par le Conseil d’Etat (EL de Salins, 24 juin 1887, p. 504).
269 . RETARD DANS L’ENVOI DU PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS D’UNE COM- MUNE. — Le bureau de recensement des votes ne peut refuser de tenir compte des votes d’une commune par le motif qu’un retard se serait produit dans l’envoi du procès-verbal des opérations électorales, dont la régularité n’est pas contestée (El. du Cheylard, 5 avril 1878, p. 376; — El. du Puy, 5 avril 1878, p. 378); — alors surtout que le retard est dû à une cause accidentelle (El. d’Aire, 7 décembre 1883, p. 894).
270. pièces a envoyer par ues maires. — Envoi , sous forme de note , du résultat d'une commune. — Cette note a été admise avec raison par le bureau sous réserve de vérification; il a été ensuite constaté qu’elle était conforme au procès-verbal (EL de Cossé-le-Vivien, 19 novembre 1875, p. 920).
Pièces à joindre aux procès-verbaux . — Aucune disposition de loi ne prescrit aux maires de joindre aux procès-verbaux de chaque commune, qu’ils doivent envoyer au bureau du chef-lieu, les feuilles de dépouillement et les listes d’émargement (El. de Montsauche, 25 mars 1893, p. 297).
OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 16 . Proclamation . 45
27 1 . RECENSEMENT GENERAT DES VOTES EFECTUÉ SANS TENIR COMPTE DES résultats d’üne commune. — S’il est constaté qu’en tenant compte des votes émis dans cette commune, le candidat proclamé ne conserve pas la majorité, son élection doit être annulée (El. de Salice, 21 février 1890, p. 196).