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S. SUSPENSION DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT APRÈS LE DÉPOUILLEMENT

des votes du chef-lieu de canton. — Ce fait n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, alors que la suspension des opérations n’a eu lieu que pour attendre l’arrivée des procès-verbaux des communes et pour permettre aux membres du bureau de prendre leur repas (El. de l’Isle-Jourdain, 28 janvier 1881, p. 120).

274. recensement général des votes effectué tardivement. — Le fait que le recensement général des votes n’a pas eu lieu le jour même de l’élection n’est pas de nature, en l’absence de fraudes, à entraîner l’annulation des opérations électorales (El. d’Evisa, 14 février 1891, p. 131 ; recensement effectué le lendemain de l’élection); — alors surtout que le retard provient de l’arrivée tardive des procès-verbaux de plusieurs communes (El. de Saint -Pierre-de-Ghignac, 24 janvier 1891, p. 51 ; — El. de la Rochefoucauld, 9 mai 1891, p. 362; recensement effectué deux ou trois jours après l’élection).

275. recensement général des votes non effectué par le bureau du chef-lieu de canton. En ce cas le recensement et la proclamation du résultat sont faits parle conseil d’Etat (El. de Morosaglia, 21 décembre 1877, p. 1037;

— El. du Puy, 5 avril 1878, p. 378: — El. d’Argentat, 4 janvier 1884, p. 13 ;

— El. de Salins, 24 juin 1887, p. 504) ; — après examen des procès-verbaux (El. de Serra-di-Scopamène, 22 février 1878, p. 209); et des réclamations formées contre l’élection (El. de Salice, 1 er août 1884, p. 686) ; — après dépouillement par le Conseil d’Etat d’une urne dont les bulletins Savaient été ni examinés ni comptés (EL de la Porta, 8 mars 1878, p. 279. — Voy. la note, 1878, p. 274 ; — El. d’Olmi-Capella, 27 juillet 1894, p. 514).

276. Lorsque le bureau de recensement général des votes n’a pas procédé aux opérations de recensement, à raison de ce que les procès-verbaux avaient été, par erreur, transmis à la sous-préfecture au lieu d’être adressés au chef-lieu de canton, il est procédé directement â la proclamation par le Gonseil d’Etat, sur le recours du préfet (El. de Marvejols, 29 novembre 1889, p. 109 L). — Analogue (El. de Salins, 24 juin 1887, p. 504).

277 . Le préfet est fondé à demande r au Gonseil d’Etat, sur le refus du bureau de recensement général, de procéder au recensement des suffrages et de proclamer le caudidat élu (El. d’Argentat, 4 janvier 1884, p. 13).

— Même solution, si le fait provient du défaut de constitution du bureau de la commune chel-lieu (El. de Rohan, 5 se[3tembre 1889, p, 994).

§ 16. — Proclamation.

27 S. proclamation par le bureau de recensement général des votes,

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