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SANS QUE LE NOMBRE DES ÉMARGEMENTS ET DES ÉLECTEURS INSCRITS AIT ÉTÉ

vérifié. — Le fait que le bureau de recensement général des votes a proclamé élu un candidat, sans avoir vérifié le nombre des émargements et des électeurs inscrits, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, alors qu’il est établi que le candidat proclamé remplit les conditions imposées par la loi pour être élu (EL de Ghisoni, 14 janvier 1887, p. 33).

27 9. retard dans la proclamation du scrutin. — Ce retard n’est pas

46 opérations électorales. — § 16 . Proclamation .

<le nature, en l’absence de fraude, à entraîner l’annulation de l’élection et alors qu’il est établi qu’il provient :

— De ce que tous les procès-verbaux des communes n’étaient pas parvenus (El. de Saugues, l e r avril 1887, p. 296);

— De la transmission à la préfecture et non à la mairie du chef-lieu de canton, des procès-verbaux de certaines communes (El. du Puy, 7 février et I e ** avril 1890, p. 131 et 391);

— De ce que les procès-verbaux des communes n’auraient pas été transmis en temps utile (El. de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 7 février 1890, p. 131).

Le bureau de recensemeat général des votes ne commet aucune irrégularité, lorsque, après avoir déclaré à titre provisoire, qu'il y avait ballottage, mais en se réservant de tenir tel compte que de droit des bulletins contestés qui ne lui avaient pas été adressés en même temps que le procès-verbal, il proclame plus tard un candidat (El. de Miradoux, 26 février 1892, p. 206).

280. absence de proclamation. — Lorsque le bureau de recensement général des votes n’a pas proclamé de candidat, soit à raison de ce que l’une des communes du canton n’aurait transmis qu’un procès-verbal incomplet (El. de Labrit, 14 janvier 1881, p. 55); — ou n’en aurait transmis aucun (El. de Mazières, 14 janvier 1881, p. 52); — l’absence de proclamation parle bureau ne doit pas entraîner à elle seule la nullité des opérations électorales, alors surtout que les chiffres consignés au procès-verbal de recensement sont la reproduction des chiffres insérés aux procès-verbaux des communes (El. d’Abbeville, 15 mars 1890, p. 303).

A défaut de proclamation par le bureau de recensement général des votes, la proclamation est faite par le Conseil d’Etat (El. de Geyzériat, 27 février 1893, p. 184). — Voy., également, § 15, Recensement général des votes, suprà, p. 43.

281 . Candidat investi de la qualité d’élu, encore bien qu'il n'ait pas été proclamé élu. — Lorsqu’un procès-verbal de recensement général des votes contient les résultats de l'élection, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, est investi ipso facto de la qualité d’élu, encore bien qu’il n’y ait pas eu proclamation (El. de Tavernes, 18 mars 1887, p. 246).

— Des modifications apportées après coup au procès-verbal ne peuvent modifier cette situation (El. de Tavernes, 18 mars 1887, p. 245).

282 . refus de proclamation. — Délit. — Les membres du bureau de recensement général des votes qui refusent de proclamer élu un candidat ne commettent pas le délit de coalition de fonctionnaires prévu et puni par l’art. 123 du Code pénal (El. de Vezzani, 1 er janvier 1884, p. 101). — Voy. lanote.

Le bureau de recensement général des votes ayant refusé de proclamer le candidat élu , la proclamation est faite par le Conseil d’Etat (El. de Saint- Cloud, 25 janvier 1881, p. 235 ; — El. de Vezzani, janvier 1884, p. 101) ; — dans l’espèce, le bureau s’était fondé sur ce qu’il y avait dans le canton deux personnes portant le même nom.

283. PROCLAMATION comme élu au 1 er TOUR de scrutin d’un candidat qui avait obtenu la majorité absolue. — Lorsque le juge de l'élection constate qu’un candidat avait obtenu la majorité absolue au 1®** tour de scrutin, il doit déclarer ce candidat élu (El. d'Omessa, 5 septembre 1889, p. 994).

284. candidat demandant a être proclamé. — 11 n y a pas lieu de proclamer élu au 1 er tour de scrutin un candidat qui n’a pas obtenu la majorité absolue (EL de Vercel, 8 mars 1890, p. 270).

Bulletins en sus des émargements . — Lorsque le candidat non élu demande à être proclamé, il n’y a lieu de faire droit à ses conclusions qu’autant qu'il conserve la majorité après avoir subi le retranchement d’un nombre de

OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 17 . Second tour de scrutin. 47

suffrages égal à celui des bulletins en sus des émargements (El. de Tavernes 18 mars 1887, p. 246 ; — El. de Rethel et El. de Saint-Anthème, 1 7 janvier 1890* p. 34; —El. de Remuzat, 18 janvier 1890, p. 49; — El. de Pero -Casevecchie! 1 er avril 1890, p. 391 ; — EL de Valderiès, 4 août 1893, p. 645).

— Au cas où, par suite du retranchement d’un bulletin en sus des émargements, le candidat proclamé n’a plus qu’un nombre de voix égal à celui de son adversaire plus âgé, celui-ci ne peut être déclaré élu par le privilège de l’àge, s’il ne peut supporter lui-même, sans perdre la majorité, le retranchement d’une voix, opéré à l’égard du candidat qui a été proclamé élu (El. d’Avize, 4 février 1887, p. 111).

285. ANNULATION DE L’ÉLECTION DU CANDIDAT PROCLAMÉ. — Lorsqu’en révisant les résultats du scrutin, le juge de l’élection annule rélection du candidat déclaré élu, il peut proclamer un autre candidat qui remplissait les conditions exigées pour être élu (EL de Ligny-le-Chàtel, 3 janvier 1881, p. 10 ; — EL de Vico, 5 avril 1884, p. 311).

286 . Mais il n'y a pas lieu de proclamer le concurrent du candidat dont l’élection a été annulée :

— Alors que les élections sont viciées par des manœuvres (EL de Montceau-les-Mines, 10 mai 1878, p. 435);

— Alors qu’en présence de la disparition d’un certain nombre de bulletins contestés, il est impossible de déterminer exactement le nombre de suffrages à attribuer à chaque candidat (EJ. de Castelnau-Montratier, 8 août 1888, p. 739) ;

— Alors que l’élection du candidat proclamé par le bureau de recensement a été annulée pour inéligibilité (EL de Constantine, 14 mai 1880, p. 459).

287 . conseiller élu démissionnaire. — 11 n’y a pas lieu à la proclamation du candidat non élu en remplacement du conseiller proclamé qui a donné sa démission ; de nouvelles élections doivent avoir lieu (EL de Montceaules-Mines, 10 mai 1878, p. 435).

§ 17. — Second tour de scrutin .

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