ANNULATION DE L’ÉLECTION A LA SUITE DU RETRANCHEMENT DES
bulletins trouvés en sus des émargements. — Nouvelle élection nécessaire . — Lorsqu’à un second tour de scrutin des bulletins ont été trouvés dans l’urne en sus du nombre des émargements, il y a lieu de retrancher un chiffre égal de suffrages au candidat qui a obtenu le plus de voix. Mais le candidat non proclamé ne saurait se prévaloir de ce retranchement pour être proclamé : il y a lieu à une nouvelle élection (El.de Saint-Saulge, 6 août 1878, p. 822 ; — Voy. la note p. 820).
289. DÉCISION DU BUREAU DE RECENSEMENT RECONNAISSANT LA NÉCESSITÉ d’un deuxième tour de scrutin. — Absence de notification individuelle aux candidats. — La notification individuelle aux candidats de la décision du bureau n’est point prescrite par la loi et les élections ne sauraient être annulées par le motif qu elle n’aurait pas eu lieu, surtout lorsqu’il est établi que la décision du bureau a été portée à la connaissance des électeurs (EL de Montbazon, 4 janvier 1878, p. 20).
290. MAJORITÉ ABSOLUE NON ACQUISE AU PREMIER TOUR D’APRÈS LE PRO- CÈS-VERBAL de recensement. Un second tour de scrutin est nécessaire dans ce cas et c’est à bon droit qu’il est effectué (El de Chàteauneuf, 15 mars 1878, p. 305 ; — EL de Lézardrieux, 25 juillet 1884, p. 659).
29 i . ballottage, majorité relative. — Aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le ballottage est rég dier, et il y a lieu de proclamer celui des candidats qui a obtenu la majorité relative au second tour (El. deTauves, 10 février 1888, p. 139).
48 réclamations. — Manœuvres : 1° Intervention de fonctionnaires.
292. CANDIDAT NOUVEAU AU DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN. Un électeur
qui ne s’est pas porté candidat au premier tour de scrutin peut être élu à la majorité relative au second tour (El. de Lanmeur, 18 février 1876, p. 185).
293 . ANNULATION DES OPÉRATIONS DU DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN PAR voie de conséquence. — Les opérations du deuxième tour de scrutin doivent être annulées comme conséquence :
— De la proclamation d’un candidat comme élu au premier tour de scrutin (El. d’Aniane, 15 mars 1878, p. 303 ; — EL de l’Isle-Jourdain, 28 janvier 1881, p. 120; — El. de Cheviflon, 28 janvier 1881, p. 129);
— De l’annulation des opérations du premier tour (El. de Miradoux, 26 février 1892, p. 206).
294. OPÉRATIONS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN NON CONTESTÉES DANS LE délai légal. — Lorsque les opérations du premier tour de scrutin n’ont pas été contestées dans le délai fixé par la loi, il n’y a pas lieu à un second tour de scrutin, même en l’absence de proclamation du candidat élu au premier tour et s'il y a eu un second tour de scrutin il doit être annulé (El. de Lanmeur, 6 août 1881, p. 805; — Voy. la note).