INCOMPATIBILITÉS
Elections au conseil général.
52. agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. N’ont pas été considérés comme tels :
— Un instituteur public du canton: — La loi du 30 octobre 1886 n’a
Î rononcé aucune incompatibilité au point de vue électoral, et celle du 6 juin 1881 ne saurait faire considérer les instituteurs comme agents subventionnés sur les fonds départementaux (El. de Beaurepaire, 27 mai 1887, p. 436);
53. Le préposé responsable d y un asile d'aliénés appartenant à un hospice , alors même qu’une subvention éventuelle a été promise par le conseil général pour le cas d’insuffisance des ressources de l’hospice. (El. de Tournon, 14 janvier 1887, p. 27);
54. Le trésorier-comptable d 9 une association syndicale, forcée , alors même que le département accorde une subvention à l’association (El. de Peyrolles, 25 mars 1887, p. 265).
55. Ont été considérés comme des agents salariés du département et par suite le mandat de conseiller général a été déclaré incompatible avec les fonctions qu’ils remplissaient:
— Un médecin cantonal recevant un traitement sur les fonds département taux (1) (El. de la Bâtie, 3 décembre 1886, p. 859 ; — El. de Noyers, 24 février 1893, p. 167);
— Un médecin recevant sur les fonds départementaux une rétribution en qualité de professeur d'une école départementale d 9 accouchement (El. de Limoges, 1 er avril 1887, p. 292);
— Un médecin-inspecteur du service des enfants assistés dans le département (El. de Chàteauneuf, 31 janvier 1890, p. 98);
56. Un inspecteur des enfants du premier âge, rétribué sur les fonds départementaux (El. de Guers, 28 mars 1890, p. 349).
5 7. Mais l’élection doit être maintenu e — si l’agent salarié ou subventionné sur les fonds départementaux a depuis son élection donné sa démission des fonctions qu’il remplissait (El. de la Bâtie, 3 décembre 1886, p, 859; — El. de Remuzat, 13 décembre 1890, p. 969; — El. de Noyers, 24 février 1893, p. 167).
— Ou si l’agent a renoncé à son traitement (El. de Limoges, I e * avril 1887, p. 292; — El. de Guers, 28 mars 1890, p. 349).
58. Toutefois, la circonstance que l’agent salarié sur les fonds départementaux (médecin-inspecteur du service des enfants assistés, dans l’espèce) a déclaré accepter toutes les conséquences pécuniaires, qui pourraient résulter de l'incompatibilité, ne constitue pas une renonciation définitive à son traitement; en conséquence, son élection doit être annulée (El. de Chàteauneuf, 31 janvier 1890, p. 98).
(1) Il est à noter que l’art. 34 de la loi du 18 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite porte : « Les médecins du service de l’assistance médi- « cale gratuite ne pourront être considérés comme inéligibles au conseil « général ou au conseil d’arrondissement, à raison de leur rétribution sur « le budget départemental. » >