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BUREAUX DE VOTE

Section IV. — bureaux de vote.

5 9. pouvoirs de l’administration. — L’administration est seule juge de la question de savoir s’il est opportun d'établir plusieurs bureaux dans une commune, et l’élection ne saurait être annulée pour le seul motif qu'il n’aurait pas été établi de bureau de vote dans la commune, alors surtout qu’il n’est pas prouvé que le vote ait été entravé (El. d’Agen, 10 décembre 1886, p. 884).

60. Arrêté 'préfectoral ayant réuni en un seul les trois bureaux de vote établis antérieurement dans la commune. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté : le préfet n'a fait qu'user des pouvoirs qu’il tient de la loi du 7 juillet 1852 (El. de Norrent, 18 janvier 1884, p. 57).

61 . Bureaux de vote créés par le préfet dans des communes sur la demande des électeurs. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors qu’aucune manœuvre n’était établie (El. du Puy, 27 avril 1883, p. 405 ; — El. de Valence, 8 février 1884, p. 120).

62. Bureau de vole établi dans une commune et dont V existence n’aurait pas été indiquée par V administration. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors que l’existence de ce bureau était ancienne et que sa suppression n'avait même pas été proposée (El. de Mazamet, 7 janvier 1881, p. 36).

63. Création d y un bureau de vote pour les employés d'un pénitencier . — Un grief tiré de ce fait a été rejeté :

— Alors qu’il n’était pas établi que la création de cette section électorale spéciale avait eu une influence sur le vote des agents du pénitencier (El. de Moïta, 1 er mars 1878, p. 250) ;

— Alors que cette mesure avait été déjà prise pour les élections législatives et qu’elle n’avait pas eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté des électeurs (El. de Sainte-Marie-Siché, 5 avril 1878, p. 373).

64. BUREAU DE VOTE DANS UNE SECTION DE COMMUNE. SUPPRESSION. Le

fait qu'il n’aurait pas été formé de bureau de vote dans une section de commune ne saurait entraîner l’annulation des opérations électorales, alors que c'est sur la demande des électeurs de cette section et avec l’autorisation du préfet que le scrutin a été tenu au chef-lieu de ladite commune et qu’il n’est pas établi qu’aucun électeur ait été, à raison de ce fait, empêché de prendre part au vote (El. de Guillestre, 17 décembre 1886, p. 899).

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