RECOURS. PROCÉDURE
Conseil général .
§ Délai et Lieux du dépôt des protestations.
482. DÉLAI. PROTESTATIONS FORMÉES PAR DES ÉLECTEURS, DES CANDIDATS ou des membres du conseil général. — Lorsque les réclamations des électeurs, des candidats ou des membres du conseil général n’ont pas été consignées dans le procès-verbal de l’élection, elles doivent être déposées dans les dix jours qui suivent Sélection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l’élection a eu lieu (art. 15 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 31 juillet 187 5).
En conséquence, doivent être déclarés recevables :
— Des griefs présentés dans le délai de dix jours à compter de l’élection (El. de Paimbœuf, 5 mai 1893, p. 364 ; — El. d’Aigues-Mortes, 9 juin 1893, p. 456) ;
— Une réclamation déposée à la mairie , mais enregistrée à la préfecture dans le délai légal (El. de Saint- Hilaire, 18 janvier 1890, p. 49);
— Des griefs produits après l’expiration du délai de dix jours, mais qui ne sont que le développement de ceux présentés dans le délai fixé par la loi (El. de Collinée, 1 er avril 1887, p. 295);
— Une réclamation adressée et parvenue à la préfecture dans le délai de dix jours, mais enregistrée seulement après ce délai à la préfecture (El. de Belley, 16 février 1878, p. 168); — ou au Conseil d’Etat (El. de Montauban, 29 novembre 1878, p. 951);
— Une protestation adressée au préfet et au conseil de préfecture, déposée dans le délai à la préfecture et renvoyée d’office par le préfet au Conseil d’Etat (El. de Port-Louis, 5 avril 1878, p. 380 ; — Solution implicite).
483. Doivent au contraire être rejetés comme non-recevables :
Des réclamations, griefs ou conclusions présentés après plus de dix jours après l'élection (El. de Villars, 17 décembre 1886, p. 900 ; — El. de Camarès, 14 janvier 1887, p. 28 ; — El. de Boves, 28 janvier 1887, p. 88; — - El. de Capestang, de Montigny et de Braine, 25 février 1887, p. 174 ; — El. de Lanta, de Limoges et de Piedicroce, 1 er août 1887, p. 290 ; — El. de Combronde, de Trelfort et de Vaison. 6 avril 1887, p. 314 ; — El. de Sigean et El. de Beauvoir, 27 mai 1887, p. 438 ; — El. de Piétra, 22 juillet 1887, p. 594 ; El. de Marcenat, 6 août 1887, p. 658; — El. de Nort, 23 mars 1888, p. 298;
— El. de Beaune, 5 septembre 1889, p. 994 ; — El. de Bulgnéville, 23 novembre 1889, p. 1073 ; — El. de Pont-de-Roide, 29 novembre 1889, p. 1091;
— El. d’Ugines, 18 janvier 1890, p.49; — El. de Kaucourt, 31 janvier 1890, p. 98 ; — El. d’Allègre, 7 février 1890, p. 131 ; — EL d’Aix, 14 février 1 890, p. 163 ;
— El. de Sellières et El. de Guéméné, 14 mars 1890, p. 285; — El. d’Orgon et El. de la Ferté-Saint-Aubin, 15 mars 1890, p. 303; — El. de Puylaurens et El. de Labarthe, 22 mars 1890, p. 332 ; — EL de Najac, 28 mars 1890, p. 349; — El. de San-Nicolao, 23 juillet 1892, p. 661; — El. de Corte, 24 février 1893, p. 168; — EL d’Ollargues, 17 février 1893, p. 140; — El. de Meyrueis et El. d’Auch, 25 mars 1893, p. 297; — EL de Châtelus-Malvaleix, 21 avril 1893, p. 317; — El. de Vivonne, 9 juin 1893, p. 456; — EL de Jemmapes et El. de Montesquiou, 7 juillet 1893 p. 562) ;
484. Mais les griefs ou conclusions présentés après l’expiration du délai de dix jours ne doivent être déclarés non recevables qu’autant qu’ils ne sont pas le développement de griefs formulés en temps utile (EL de Sermano et EL de Grignan, 25 mars 1887, p. 274; - EL de Bennes, 1 er avril 1887, p. 290 ; — El. d’Argelès, 16 mars 1888, p. 272; — El. de Saint Sauveurle- Vicomte, 7 février 1890, p. 131; — El. de Saint-Pierre-de-Chignac, 24 janvier 1891, p. 51L
485. Ont été déclarées non recevables des conclusions déposées après l’expiration du délai légal et tendant au retranchement de divers suffrages
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irréguliers, alors que dans la protestation primitive le réclamant ne demandait que le retranchement d’une voix (El. d’Antrain, 24 juin 1887, p, 504).
486 . Délai . Seco?id tour . Demande reconventionnelle . Moyen de défense . — Lorsqu’au premier tour de scrutin aucun candidat n’est proclamé à raison du défaut de majorité absolue, et que la décision de la commission de recensement déclarant le ballottage est annulée par le Conseil d’Etat qui proclame. au contraire, élu l’un des deux candidats en présence au premier tour et annule par voie de conséquence le second tour de scrutin, — le candidat proclamé à la suite de cette seconde opération est recevable, même après l’expiration du délai de 10 jours fixé par la loi du 31 juillet 1875, à articuler contre la première opération tout grief de nature à la faire invalider. — Ces griefs ne constituent que des moyens de défense (El. de Saint-Donat, El. de Vielle-Aure, 25 mars 1887, p. 266). — Voy. les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Valabrègue.
— En conséquence, le conseil peut, après avoir proclamé élu le candidat qui a obtenu la majorité au premier tour, annuler l’élection de ce candidat à raison de manœuvres relevées dans les conclusions du candidat proclamé au second tour (El. de Vielle-Aure, 25 mars 1887, p. 267).
487 . Griefs 'présentés par le candidat proclamé en défense à la demande de son concurrent tendant à être proclamé. — On ne doit pas considérer comme tardivement présentés les griefs que le candidat, dont l’élection est attaquée, fait valoir devant le Conseil d’Etat contre les conclusions de son concurrent tendant à être proclamé élu (El. d’Aubin, 7 avril 1876, p. 360).
488. recours du préfet. — Délai. — Le préfet a, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il a reçu les procèsverbaux des opérations électorales, mais sa réclamation ne peut être fondée que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. Il envoie sa réclamation au Conseil d’Etat (art. 15 delà loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 31 juillet 1875).
En conséquence, il y a lieu de rejeter comme non recevable une réclamation formée par le préfet, qui a été déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat plus de vingt jours après la réception des procèsverbaux (El. de Mézières, 20 mai 1881, p. 537).
489. supputation du délai. — Le délai des protestations ne comprend pas le jour de l’élection qui est le dies a quo, mais il comprend le jour du dépôt des réclamations qui est le dies ad quem . Doit dès lors être déclarée recevable, comme ayant été formée dans un délai imparti par la loi, une protestation contre les opérations électorales du 7 août qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 août (El. d'Aigues- Mortes, 9 juin 1893, p. 456).
490. point de départ du délai (1). — Le délai de dix jours dans lequel les réclamations doivent être formées à peine de déchéance court à partir du recensement général des votes et non pas seulement de la proclamation du candidat élu : il n'est pas besoin d'une proclamation du résultat pour mettre les intéressés en demeure de se pourvoir. (El. de Lunas, S mars 1878, p. 280).
491 . lieux du dépôt des protestations. — Les protestations doivent être
(1) Depuis 1852, époque où le vote pour les élections départementales a été transféré du canton à la commune, le Conseil d’Etat avait déjà décidé que le délai commençait à courir non pas du jour de l'élection, mais du recensement général des votes et de la proclamation des résultats (El. du Croisic, 26 novembre 1863, p. 785 ; — El. de Ferrette, 19 mai 1868, p. 558).
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déposées soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat de la préfecture du département où a eu lieu l’élection. L/indication de ces lieux de dépôt doit être rigoureusement observée et une réclamation, déposée d’abord en un autre endroit, ne prend date qu*à partir du jour où elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil ou à la préfecture qui sont les lieux légaux de dépôt.
Ont été déclarées ainsi non recevables :
— Des protestations déposées à la sous-préfecture dans le délai légal, mais enregistrées après l’expiration de ce délai soit à la préfecture (El.d’Anglès, 20 janvier 1888, p. 58 ; — EL des Vans, 29 mars 1890, p. 386 ; — EL de Murato, 17 janvier 1891, p. 26) ; — soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat (EL de Peyrolles, 25 mars 1887, p. 272 ; — El. de Montesquiou, 7 juillet 1893, p. 562).
492. A été, au contraire, déclarée recevable une réclamation déposée à la mairie, .mais enregistrée à la préfecture dans le délai légal (EL de Saint- Hilaire, 18 janvier 1890, p. 49).
§ Qualité pour réclamer. — Formes et étendue de la protestation.
493 . qualité pour réclamer. — Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général (art. 15 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 31 juillet 187 5).
En conséquence, doit être déclarée non recevable une réclamation formée par des individus qui n’étaient ni électeurs du canton, ni conseillers généraux, ni candidats (El. de Rennes, 7 août 1885, p. 763).
494. Le fait de se présenter au 2 e tour de scrutin n’enlève pas à un candidat le droit de se prétendre élu au 1 er tour (EL de Bourganeuf, 23 décembre 1892, p. 942).
495. Mais un candidat élu n’est pas recevable à protester contre les opérations électorales : il est sans intérêt (EL de Savignac, 6 mai 1887, p. 356; — El. de Beauvoir, 27 mai 1887, p. 437).
496. Un individu qui prétend avoir été omis à tort sur les listes électorales de la commune 7 mais auquel une carte électorale a été adressée, a qualité pour attaquer les opérations du scrutin en se fondant sur ce que le bureau ne l'aurait pas admis à voter (EL d’Ardres, 10 décembre 1880, p. 989).
497 . Mandat. — Une protestation formée sans mandat au nom de divers électeurs doit être rejetée comme non recevable (EL d’Alger, 4 janvier 1878, p. 2).
Le mandat étant contesté par l'électeur qui l’aurait donné et qui déclare renoncer à toute réclamation, il n’y a pas lieu de statuer (El. de Briec, 7 mars 1884, p. 192).
498 . Préfet. — Le préfet a le droit de demander l’annulation des opérations électorales, mais sa réclamation ne peut être fondée que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois (art. 15 de la loi du 10 août 1871 modifiée par la loi du 31 juillet 1875).
Le préfet a ainsi qualité pour demander l’annulation de l’élection d’un candidat qui n^avait point atteint l’âge de 25 ans au moment de l’élection (El. de Borgo, 7 décembre 1883, p. 897. — solution implicite).
499. formes de la protestation. — La lettre par laquelle des électeurs signalent à l’administration des irrégularités commises dans la transmission des procès-verbaux ne constitue pas une protestation (El. de Castelnaudary, 3 décembre 1886, p. 859; — El. d’Alger, 25 février 1887, p. 181; — El. d’Aigues-Mortes, 9 juin 1893, p. 456).
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500 . Une simple mention au procès-verbal, par laquelle des électeurs se bornent à appeler l’attention de l’administration sur des faits relatifs à l’élection, ne constitue pas une réclamation. (El. de la Pacaudière, 25 mars 1887» p. 277).
501 . Légalisation . — Aucune disposition de loi n’exige que les signatures des réclamants soient légalisées, c’est ainsi que le Conseil d’Etat a déclaré recevables des réclamations :
— Lorsqu’il n’y avait pas d’incertitude sur l’idendité des réclamants (El. de Saint- Pardoux-Larivière, 8 juin 1888, p. 501) ;
— Lorsque l’authenticité des signatures des réclamants ayant siégé au bureau était incontestable (El. de Castifao, 31 janvier 1890, p. 98).
502. Absence de signature . — Une simple mention au procès-verbal d’une commune, sans indication du nom du réclamant, constitue une protestation, sur laquelle le Conseil d Etat peut statuer (El. d’Hallencourt, 16 novembre 1883, p. 816; — solution implicite, Voy. la note).
503. Réclamation formée par acte d' huissier au nom du candidat évincé, mais ne portant pas la signature du réclamant : une réclamation de ce genre a été déclarée recevable par le Conseil d’Etat (El. de Nemours, 8 février 1884, p. 121); — solution implicite.
5 04. Feuille j ointe au procès-verbal, mais sans référence à ce procès-verbal. — Cette feuille ne constitue pas une protestation, alors du moins qu’elle ne porte aucune signature, ni aucune constatation des membres du bureau (El. de Caraman, 11 janvier 1884, p. 32).
505. étendue de la réclamation. — Voy., suprà , Pouvoirs du Conseil d’Etat, n° 480, p. 72.
— Une protestation, alléguant entre autres griefs que, dans différentes communes, des bulletins annexés aux procès-verbaux ont été à tort déclarés nuis, saisit le Conseil d’Etat non seulement de l’examen desdits bulletins, mais de leur attribution, et par voie de conséquence de la détermination de la majorité (El. de Montesquiou, 7 juillet 1893, p. 562).
5 06. Une protestation sommaire dans laquelle le requérant allègue q vie l'examen des listes électorales permettrait de relever des irrégularités, et cite le vote d’un individu privé de ses droits électoraux permet de se prévaloir, dans le mémoire ultérieurement produit, du vote d’autres individus également incapables (El. de Dinard, 7 février 1891, p. 105).
5 07 . La protestation sommaire déposée dans le délai légal et relevant un grief tiré de ce que, par suite de diverses erreurs commises par le bureau de recensement général des votes, le candidat élu n’avait pas réuni la majorité absolue, l’auteur de la réclamation est recevable à présenter plus tard un grief tiré de ce qu’il y aurait une différence entre le chiffre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne (El. de Sartène, 15 mars 1884, p. 219).
5 OS. Lorsque la réclamation primitive est fondée simplement sur des fraudes et des irrégularités sans aucune énonciation, ces griefs peuvent être développés dans un mémoire ampliatif déposé après le délai de dix jours fixé par la loi (El. de Pietra-di-Verde, 7 janvier 1881, p. 40 ; — Voy. la note).
509. Chose jugée. Moyens nouveaux. Etendue de la réclamation. — Lorsque . le Conseil d’Etat a dans un précédent arrêt fixé le chiffre de la majorité et le nombre des voix du candidat élu et n’a sursis à statuer que jusqu’à la vérification d’un grief tiré du vote d’incapables ou d’électeurs décédés, le réclamant ne peut soutenir par d’autres motifs que le candidat élu n'a pas obtenu la majorité absolue (El. de Matignon, 24 juillet 1890, p. 710).
§ Notification de la protestation.
510. notification au candidat élu. — Délai. Recours du préfet. — La réclamation doit être notifiée au candidat proclamé élu dans le délai d’un
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mois à compter de l'élection (art. 15 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 31 juillet 1875). — Cette disposition s’applique-t-elle aux recours formés par les préfets? La question s^est posée devant le Conseil d’Etat, mais n’a pas été résolue (El. de San-Nicolao, 22 février 1878, p. 202; — Voy. la note ; — El. de la Guerche, 18 novembre 1887, p. 726); — (Voy. un arrêt relatif à une élection au conseil d’arrondissement où la question a été résolue affirmativement (El. de Pons, 5 août 1887, p, 637).
511. retard dans l.a NOTIFICATION. — Le retard apporté à la notification de la protestation, qui n*a pas eu lieu dans le délai d’un mois fixé par la loi, ne saurait entraîner vis-à-vis de l’auteur du recours la déchéance de son pourvoi : c’est à l’administration en effet qu’incombe le soin de faire la notification (El. de Saint-Etienne-en-Devoluy, 7 janvier 1887, p. 7 ; — El. de Vic-Fezensac, 18 mars 1887, p. 248 ; — EÎ. de la Guerche, 18 novembre 1887, p. 726 ; — El. de Saint-Pardoux-Larivière, 8 juin 1888, p, 501 : — El. d’Omessa, 5 septembre 1889, p. 994 ; — EL de Lama, 7 décembre 1889, p. 1140; — El. de Saint- Anthème, 17 janvier 1890, p. 33; — El, de la Canourge et EL de Saint- Alvère, 18 janvier 1890, p. 49; — EL des Saintes- Maries, 29 mars 1890, p. 386 ; — EL de Cologne, 1 er avril 1890, p. 391; — EL d’ Aigues-Mortes, 9 juin 1893, J3. 456).
512 . formes de la notification. — La notification est-elle régulièrement faite par ravertissement donné au candidat du dépôt du dossier à la préfecture où il pourra en prendre communication? La question n’a pas été tranchée par le Conseil d’Etat, mais elle a été résolue affirmativement par le ministre de l’intérieur dans une affaire (EL de Revel, 14 janvier 1881, p. 51. Voy. la note p. 45).
g Enquêtes.
513. enquête déclarée inutile. — Le Conseil dTEtat a rejeté des demandes d’enquête :
— Alors que les griefs allégués n’étaient appuyés d’aucun commencement de preuve (El. de Craon et El. d’Is sur-Tille, 28 mai 1886, p. 455;
— El. de Sèvres, 19 novembre 1886, p. 812 ; — El. de Poix, 7 janvier 1887, p. 6; — EL de Levie, 4 février 1887, p. 112 ; — EL de Pontrieux, 25 mars 1887, p. 265; — El. de Solignac-sur-Loire et EL de Saugues, 1 er avril 1887, p. 288 ; — El. de Saint-Georges, 6 avril 1887, p. 313; — EL de Salins, 24 juin 1887, p. 504; — EL d’Ollierges et El. de Plestin-les-Grèves, 25 janvier 1890, p. 85 ; — EL de Noroy-le-Bourg, 14 février 1890, p. 163; — El. de Lunas, 22 mars 1890, p. 332; — El. de Bidache, 7 août 1890, p. 752; — El. de Combronde, 21 avril 1893, p. 317).
— Alors que les griefs allégués devaient être rejetés comme ayant été présentés après le délai fixé par la loi (EL de Rennes, 1 er avril 1887, p. 288).
— Alors que les griefs allégués n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de l'élection (El. de Solignac-sur-Loire, 1 er aV ril 1887, p. 288; — El. de Collinée, 1 er avril 1887, p. 288 ; — El. d’Auvillars, 25 janvier 1890, p. 85; — El. du Puy, 7 février 1890, p. 131 ; — El. de Sellières, 14 mars 1890, p. 285).
— Alors qu’aucun grief n’était précisé (EL de Nemours, 29 novembre
1889, p. 1091; — El. ae Poitiers, 1 er février 1890, p. 119; — EL de Lussan, 7 août 1890, p. 752).
514. enquête ordonnée. — Des enquêtes ont été ordonnées pour déterminer si les faits dépréssion ou d’intimidation, les distributions d’argent et de boissons, allégués par les auteurs du recours, avaient eu lieu réellement et alors du moins que les faits allégués étaient de nature à avoir une influence sur le résultat du scrutin (El. de Jugon, 28 janvier 1887, p. 88;
— El. de Douai, 11 février 1887, p. 141; — El. d’Orpierre, 18 février 1887, p. 153; — El. de Treffort, 6 avril 1887, p. 313; — EL de Payrac, 24 janvier
1890, p. 56 ; — El. de Captieux, 23 juillet 1892, p. 661),
78 recours. — procédure. — Conseil général .
515 . formes de l'enquête. — L'enquête ordonnée en matière d’élections par le Conseil d’Etat n’est pas soumise aux formalités des art. 252 et suivants du Code de procédure civile (El. de Rabastens, 21 janvier 1881, p. 86).
Commissaire-enquêteur : Dans les affaires suivantes, le Conseil d’Etat a nommé le vice-président du conseil de préfecture du département comme commissaire à F enquête, qui devait avoir lieu dans les communes où les faits allégués se sont passés (El. de Jugon, 28 janvier 1887, p. 88; — El. de Douai, 11 février 1887, p. 141; — El. d’Orpierre, 18 février 1887, p. 153; — El. de Treffort, 6 avril 1887, p. 313; — EJ. de Payrac, 24 janvier 1890, p. 56; — El. de Captieux, 23 juillet 1892, p. 661).
516 . ENQUÊTE IRRÉGULIÈRE, MAIS COMPLÉTÉE PAR DES CERTIFICATS. Lors-
que le commissaire-enquêteur a refusé d’entendre un certain nombre de témoins qui lui avaient été indiqués et a, en même temps, recueilli les dépositions des témoins en l’absence du secrétaire greffier du conseil de préfecture, l’enquête n’est pas régulière. 11 n’y a pas lieu toutefois de la recommencer si le candidat a produit, à la suite de l’enquête, des déclarations nombreuses (El. de Réalmont, 6 août 1881, p. 802; — Voy. la note, p. 799).
§ Production de pièces. — Demande en suppression de mémoires injurieux.
517 . production de pièces. — Délai. — Y a-t-il lieu de tenir compte de certificats produits après la communication de la réclamation, qui a été faite au candidat élu ? La question s’est posée dans une protestation contre les élections de Maure (21 mars 1884, p. 233) ; — mais n’a pas été résolue par le Conseil d’Etat (Voy. la note sous l’arrêt cité).
518. Lettre produite. — Il n’y a pas lieu de faire état delà production, faite par l’auteur de la protestation, d’une lettre confidentielle relative à l’élection et parvenue entre les mains du requérant contre la volonté du destinataire et de l’envoyeur (El. de Puylaurens, 22 février 1884, p. 165).
Le Conseil d’Etat a refusé également de faire état de la production, faite par l’auteur de la protestation, d’une lettre adressée par un sous-préfet à un maire, non parvenue à celui-ci, mais retenue j)ar un tiers, encore bien que cette lettre ait été imprimée dans un recueil officiel (El. de Tréguier, 18 janvier 1884, p. 58).
519. DEMANDE EN SUPPRESSION D’üN MÉMOIRE INJURIEUX VERSÉ AU DOSSIER.
— Cette suppression a été refusée par le Conseil d’Etat :
— Alors que le passage incriminé ne contenait rien qui fût de nature à en faire ordonner la suppression (El. de Mirebeau, 6 avril 1887, p. 314) ;
— Alors qu’il ne s’agissait que d’un simple écart de langage (El. de Poissons, 6 avril 1887, p. 314).
520. Le Conseil d’Etat a également refusé, à raison des circonstances de l’espèce, de donner aux parties injuriées acte de leurs réserves en ce qui concernait les imputations diffamatoires contenues dans le mémoire de l’adversaire (El. de Villedieu, 4 mars 1887, p. 205).
§ Défaut de motifs. — Désistement. — Recours sans objet.
521. défaut de motifs. — Doit être rejetée comme non recevable une requête qui ne contient l’exposé d’aucun fait, ni d’aucun moyen à l'appui de la protestation (El. de Bagnères de Luchon, 24 décembre 1886, p. 929;
— El. de Vannes, 23 novembre 1889, p. 1073; — El. de Châteauneuf* 48 janvier 1890, p. 49; — El. de Morosagiia, 6 août 1892, p. 700; — EL de Saint- Laurent et El. de Melun, 3 août 1894, p. 539).
Lorsque la protestation déposée dans le délai légal articulait des faits de pression et des manœuvres, le candidat élu n’est pas fondé à prétendre
recours. — procédure. — Conseil général . 79 1
que cette protestation n’est pas motivée (El. de Vertaizon, 9 janvier 4885,
522. désistement. — Lorsque l’auteur de la protestation déclare se désister purement et simplement de son pourvoi, il y a lieu de donner acte de son désistement (El. de Tôtes et El. de Catnarès, 14 janvier 1887, p. 28;
— El. de Montaigu, 21 janvier 1887, p. 62; — El. de Tarbes et El. de Saulx, 6 mai 1887, p. 356 ; — El. de Valmont, 23 décembre 1887, p. 847; — El. de Nort, 23 mars 1888, p. 298 ; — El. de Vabre, 28 mars 1890, p. 349; — El. de Négrepelisse, 13 décembre 1890, p. 969).
Protestation signée par plusieurs électeurs. Désistement de Vun d'eux. — Le désistement d’un protestataire, qui n’a reçu aucun mandat de ses coprotestataires, laisse subsister la réclamation de ceux-ci (El. de Gamarès, 14 janvier 1887, p. 28).
Désistement par la partie sans le concours de son avocat constitué . — En matière électorale, l’auteur d’une réclamation qui a constitué un avocat peut, sans le concours de celui-ci, se désister directement de son pourvoi (El. de Montmartin-sur-Mer, 11 février 1887, p. 141).
523. recours sans objet. — Le Conseil d’Etat décide que le pourvoi est sans objet et qu’il n^y a pas lieu de statuer sur la protestation :
— Lorsque cette protestation est dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin qui n ont pas donné de résultat et que les requérants ne concluent pas à la proclamation d'un candidat (El. d’Eymoutiers, 26 novembre 1886, p. 833; — El. de la Ferté-Vidame, 21 janvier 1887, p. 62; — El. de Bolbec, 15 novembre 1889, p. 1038; — El. de Vercel, 8 mars 1890, p. 270 ;
— El. de Négrepelisse, 13 décembre 1890, p. 969; — El. de Moïta, 7 février 1891, p. 105; — El. de Montrésor, 23 décembre 1892, p. 942; — El. de Tonnerre et El. d’Aix-en-Othe, 24 mars 1893, p. 265 ; — El. de Mirande, 18 mars 1893, p. 252; — El. de Plouaret, 25 mars 1893, p. 297; — El. de Lillebonne, 18 mai 1893, p. 398 ; — El. de Lille, 17 novembre 1893, p. 747 ;
— El. de Lyon, 8 août 1894, p. 555);
— Lorsque les opérations du deuxième tour de scrutin , qui font l'objet de la protestation , ont été annulées comme conséquence de la proclamation d'un candidat au premier tour (El. de Saint-Pierre-de-Chignac, 1 er avril 1890, p. 392) ;
— Lorsque la réclamation tend simplement : — à faire attribuer au candidat élu des bulletins indûment annulés (El. de Montrésor, 24 mai 1889, p. 649 ;
— El. de Delle, 24 décembre 1892, p. 985; — El. d’Alger 25 mars 1893, p. 297) ; — ou à faire retrancher au candidat non proclamé un bulletin qui lui aurait été indûment attribué (El. d’Hornoy, 29 novembre 1889, p. 1091 ;
— El. de Bar-sur-Seine, 4 février 1893, p. 109; — El. de Nexon, 20 janvier
1893, p. 43; — El. d’Aigues-Mortes, 9 juin 1893, p. 456);
— Lorsque le candidat , au profit duquel est faite la réclamation , a été déclaré élu (El. d’Evisa^ 28 mars 1890, p. 349; — El. de Miradoux, 26 février 1892, p. 206);
— Lorsque la réclamation tend à ce que le candidat élu au deuxième tour sans protestation soit déclaré élu au premier tour (El. de Giromagny, 23 novembre 1889, p. 1073; — El. de Négrepelisse, 13 décembre 1890, p. 969; —
— El. de Flavigny, 4 mars 1893, p. 220);
— Lorsque le candidat proclamé élu est décédé depuis l'introduction du pourvoi (El. de Marseille, 25 février 1887, p. 181 ; — El. d’Orpierre, 18 novembre 1887, p. 726; — El. de Tannay, 3 mars 1893, p. 203);
— Lorsque le candidat , dont l'élection est contestée , a donné sa démission (El. de l’Isle-d’Albi et El. de Valmont, 27 mai 1887, p. 437 ; — El. d’Orpierre, 1 er juillet 1887, p. 532; — El. de Valderiès, 22 juillet 1887, p. 594;
— El. de Vielle-Aure, 23 mars 1888, p. 298 ; — El. de Constantine, 15 mars 1890, p. 303 ; — El. d’Omessa, 7 juillet 1893, p. 562; — El. d’Arreau, 15 juin
recours. — Conseil d'arrondissement.
— Lorsque le candidat élu a été déclaré démissionnaire à raison de sa nomination comme juge de paix du canton (El. de Piedicroce, 27 juillet 1894, p. 515);
— Lorsque les réclamants déclarent qu’ils considèrent le vote comme acquis (El. de Léguevin, 17 janvier 1890, p. 34) ;
— Lorsque V auteur de la 'protestation est décédé depuis V introduction du pourvoi (El. du Puy, 17 décembre 1886, p. 900 ; — El. de Saint-Porchaire, 22 mars 1890, p. 332 ; — El. de Yabre, 28 mars 1890, p. 349).
Mort du réclamant après enquête ordonnée . — La mort du réclamant a pour conséquence d'éteindre l’action intentée, bien qu'elle n’ait eu lieu qu’après qu’un arrêt avait ordonné une enquête (El. de Luzech, 18 juillet 1884. p. 625; — Voy. les conclusions de M. Gomel, commissaire du gouvernement).
§ Questions diverses.
524. question préjudicielle. — Expiration du délai imparti pour la faire juger. — Lorsque le Conseil d'Etat surseoit à statuer jusqu’après solution d’une question préjudicielle qu'il a renvoyée à l’autorité judiciaire, à charge par la partie la plus diligente de saisir le tribunal dans le mois de la notification, il y a lieu de rejeter le recours, à défaut de justification de diligences faites à cet effet par les parties dans le délai fixé (El. d’Aignan, 28 juillet 1893, p. 619).
525. Production de jugement sur une question préjudicielle. — Le Conseil d’Etat peut faire état de la production d'un journal judiciaire rapportant le jugement d’une question préjudicielle rendu au profit de X... alors que le ministre qui le produit déclare que X... est le candidat dont l’élection est contestée (El. de Marsanne, 8 août 1894, p. 555).
526. sursis a statuer. — Lorsque les requérants se fondent sur ce que les procès-verbaux des opérations électorales de certaines communes auraient été falsifiés et que des poursuites criminelles ont été intentées, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à la production des pièces relatives à ces poursuites, quand d’ailleurs le conseil n’a pas les éléments suffisants d’appréciation et que les requérants ont demandé le sursis. (El. de Morosaglia, 8 août 1891, p. 623).
527 . intervention. — Un candidat non élu qui n’a pas protesté est recevable à intervenir dans l’instance en annulation des opérations électorales pour demander la suppression d’un mémoire injurieux produit au nom du candidat élu (El. de Mirebeau, 6 avril 1887, p. 314).
528 . jonction de recours. — Le Conseil d'Etat a joint des recours relatifs au premier et au deuxième tour de scrutin pour la même élection (El. de Pontarion, 9 mai 1890, p. 479).
529. demande en interprétation d’une décision contradictoire de la
section du contentieux sur une protestation . — Cette demande doit être rejetée; elle constitue en effet un recours en révision et on ne se trouve dans aucun casdes prévus par le décret du 22 juillet 1806 et la loi du 24 mai 1872 (El. de Saint-Amand-Roche-Savine, 1 er avril 1881, p. 382).