Ont été, au contraire, déclarés non recevables
— Une réclamation enregistrée à la préfecture plus de cinq jours après la proclamation du candidat élu (El. de Moustiers, 2 août 1889, p. 920);
— Un grief présenté plus de cinq jours après l’élection (El. de la Rochette, 27 mai 1887, p. 438).
533. Lorsque le recensement général des votes n'a été accompli que le lendemain de l'élection, le délai de la protestation court seulement du jour de la clôture du procès-verbal (El. de Ghisoni, 14 janvier 1887, p. 33).
— La protestation contre un premier tour de scrutin, qui n’a pas donné de résultat, n’est pas recevable en ce qui concerne le second tour (El. d’Ecouen, 29 juillet 1887, p. 611).
534. Double réclamation. — Le conseil de préfecture ne peut pas, après avoir rejeté comme sans influence des griefs énoncés dans une première protestation déposée dans le délai légal, retenir une seconde protestation formée après ce délai, par d’autres électeurs, et fondée sur d’autres moyens sous le prétexte qu’elle ne serait que le développement de la première (El. de Saint-Hilaire, 5 août 1887, p. 630).
535. étendue de la réclamation. — L’auteur de la réclamation qui s’est plaint, dans sa protestation primitive, d’irrégularités dans les émargements est recevable à présenter ultérieurement des griefs tirés de ce qu’il a été trouvé dans l’urne des bulletins en sus des émargements et de ce que dans une commune il n'a pas été tenu de liste d’émargements (El. de Lapleau, 9 mai 1884, p. 361).
536. mise en cause. — Le conseil de préfecture saisi d’une protestation contre le premier tour de scrutin n’est pas tenu, à peine de nullité de son arrêté, de mettre en cause le candidat élu au deuxième tour de scrutin, quand l’élection de ce dernier est susceptible d’annulation par voie de conséquence de la proclamation d’un candidat au premier tour (El. de Cusset, 20 juin 1884, p. 498).
537 . AVERTISSEMENT DU JOUR DE l’AUDIENCE OU LA RÉCLAMATION A ÉTÉ examinée par le conseil de préfecture. — Lorsque le réclamant a demandé à être averti du jour de cette audience, et qu’il ne l’a pas été, l'arrêté du conseil de préfecture doit être annulé ; mais, s’il n'avait pas demandé à être prévenu du jour de cette audience, aucune irrégularité ne résulte du défaut d’avertissement (El. de Blangy, 11 février 1887, p. 144).
538. Avertissement du, jour de U audience. Affaire remise . — Le réclamant ayant été convoqué et comparaissant à la première audience, aucune irrégularité n’est commise lorsqu’on ne le convoque pas à la nouvelle séance (El. de Realmont, 2 décembre 1881, p. 956 ; — Voy. la note).
539. communication de pièces. — Le conseil de préfecture peut-il baser
recours. — Conseil d'arrondissement .
sa décision sur des pièces produites par l’une des parties le jour mêm& de l’audience et qui n’ont pas été communiquées à l’adversaire ? La question n’a pas été résolue par le Conseil d’Etat. Dans l’espèce, ce fait regrettable avait été sans influence, le requérant ayant, dès i’avant-veille du jour de l’audience, déclaré faire défaut et n’ayant pas réclamé à la séance publique la production des pièces nouvelles (El. de Réalmont, 2 décembre 4881, p. 957; — Voy. la note).
540 . enquête. — L’enquête a été déclarée inutile , alors que le grief allégué n’était pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection (El. de Terrasson, 29 juillet 1887, p. 611).
541 . Formes de V enquête . Serment des témoins : Il n’y a aucune irrégularité du moment que le serment a été prêté, bien que le procès-verbal ne constate pas raccomplissement de cette formalité (El. de Marvejols, 2 février 1894, p. 95).
542 . Enquête non contradictoire par le fait du candidat élu : son mandataire ayant refusé d'assister à l’enquête et n’ayant point présenté de témoins, cette enquête n’est pas irrégulière (El. de Marvejols, 2 février 1894, p. 95).
Même solution au cas où les témoins du candidat élu n’ont pas été entendus par le commissaire-enquêteur, si le candidat a été mis en demeure par le sous préfet de faire entendre ses témoins (El. de Gourdon, 5 août 1887, p. 630).
543 . Frais de l’enquête . — Aucune disposition de loi ne permet au conseil de préfecture de mettre à la charge d’un candidat les frais de l’enquête qui a été ordonnée à l’occasion de son élection (El. de Saint-Donat, 18 juillet 1884, p. 624).
544 . délai pour statuer. — Le délai d’un mois dans lequel le conseil de préfecture doit, à peine de nullité, statuer sur la réclamation contre les élections au conseil d’arrondissement, court non pas à partir de l’enregistrement de la réclamation au greffe du conseil de préfecture, mais de la réception à la préfecture (art. 51 de la loi du 22 juin 1833) (El. de Montaner, 24 février 4888, p. 195).
— Enquête ordonnée . — Est régulier l’arrêté au fond rendu plus d’un mois après l’enregistrement de la protestation, mais moins d’un mois aprèsr l’arrêté ordonnant l’enquête (El. de Marvejols, 2 février 1894, p. 95).
545. ultra petit a. — Le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en annulant les élections pour un motif qui n’est pas relevé dans l’instruction écrite (El. de Nocé, 9 mai 1890, p. 479).
546. arrêté du conseil de préfecture prétendu non motivé : un conseil de préfecture qui' a déclaré simplement que les irrégularités qui se seraient produites dans une commune n’ont pu avoir d’influence sur le résultat du scrutin a motivé suffisamment son arrêté sur ce point. Ré. aff« (El. de Pero-Casevecchie, 13 juin 1891, p. 453).
Art. 2. — Conseil d’Etat.
547 . délai. — Le recours contre un arrêté du conseil de préfecture statuant sur une réclamation en matière d’élection au conseil d’arrondissement doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté.
En conséquence, doit être déclaré non recevable un recours formé plus de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué (El. de Serres, 8 mars 1890, p. 270; — El. de Lanta et El. de Craon, 3 mai 1890, p. 455; —
recours. — Conseil d’arrondissement . 83
El. de Riscle, 24 juillet 1890, p. 711 ; — El. d’Antibes, 2 août \ 890, p. 748 ; — El. de Vienne, 4 août 1893, p. 645).
548 . Prolongation du délai . Corse . — L’art. 58 de la loi du 22 juillet 1889, aux termes duquel le délai pour former le pourvoi est augmenté d’un mois lorsque le réquérant est domicilié en Corse, est applicable en matière d’élections au conseil d'arrondissement lorsque le recours a été déposé à une sous-préfecture de la Corse (El. de Moïta, 17 avril 1891, p. 281).
♦ 549. Plusieurs réclamants. Arrêté signifié à un seul. — Lorsque plusieurs
électeurs forment par une seule requête, dans un intérêt public et non dans leur intérêt personnel, une protestation contre des opérations électorales, la notification à l’un d’eux de la décision du conseil de préfecture fait courir à l’égard de tous le délai du pourvoi au Conseil d’Etat (El. d'Avignon, 10 décembre 1875,, p. 998).
550. absence de décision dans le dêlaï d’un mois. — Lorsque le conseil de préfecture ne statue pas dans le délai d’un mois, les protestataires sont recevables à se pourvoir directement devant le Conseil d’Etat (El. de Castelmoron, 23 décembre 1887, p. 847; — El. de Saint-Valéry-sur-Somme, 7 juillet 1893, p. 562).
551 . Point de départ du recours. — Lorsque les auteurs de la protestation n’ont pas saisi le Conseil d’Etat de leur réclamation dans les trois mois (1) à partir de l’expiration du délai dans lequel devait statuer le conseil de préfecture, et que le Conseil d’Etat a annulé sur le recours de l’intéressé comme rendu tardivement, l’arrêté invalidant son élection, celle-ci doit être déclarée valable par le Conseil d’Etat sans avoir à statuer au fond (El. de Montaner, 24 février 1888, p. 195; — Voy. la note.)
552 . question préjudicielle; délai imparti expiré; recours direct au conseil d'état. — Lorsque le conseil de préfecture, saisi d’une réclamation fondée sur l’extranéité du candidat proclamé, renvoie l’examen de la question préjudicielle de nationalité à la juridiction compétente et que le délai d’un mois qui lui est imparti par la loi pour statuer est expiré, les parties peuvent saisir directement le Conseil d’Etat (El. de Moreuil, 16 janvier 1885, p. 46).
553 . qualité pour se pourvoir. — Un candidat est recevable à se pourvoir contre l’arrêté du conseil de préfecture qui annule son élection, bien qu’il n’ait présenté aucune observation en défense devant ce conseil (El. de Lamastre, 5 août 1893, p. 667).
5 5 4. double degré de juridiction. — Doivent être rejetées comme non recevables :
— Une réclamation ou des conclusions présentées directement devant le Conseil d Etat (El. de Belcaire, 4 février 1893, p. 109) ;
— Des griefs non soumis au conseil de préfecture (El. de Villamblard, 5 août 1887, p. 630 ; — El. de Lezoux, 7 août 1890, p. 752).
5 55. production de l’ arreté attaqué. — Les requérants doivent produire à l’appui de leur requête une copie de l arrêté attaqué.
Le recours du maire d’une commune qui se pourvoit à titre d’électeur contre un arrêté du conseil de préfecture est recevable, s’il est accompagné d’une simple copie de Carrêté attaqué écrite de la main du requérant sur une feuille de papier à lettre, alors que cette copie porte le sceau de la mairie et est signée, pour copie conforme, par le requérant en sa qualité de maire (El. de Vienne, 3 mars 1893, p 204).
(1) Depuis la loi du 22 juillet 1889, ce serait dans les deux mois.