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ÉLECTIONS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE

556 . défaut de motifs. — Doit être rejetée comme non recevable une requête qui ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen à l’appui du recours (El. de Séderon, 20 février 1893, p. 157; — El. de La Chapelle, 5 août 1893, p. 667; — El. de Lama, 17 mai 1890, p. 518; — alors même que les moyens seraient ultérieurement produits dans un mémoire ampliatif, si celui-ci n’a été présenté qu’après l’expiration des délais légaux (El. de Mareuil-sur-Lay, 22 mars 1890, p. 333).

557 . arrêté ordonnant une enquête. — Caractère 'préparatoire . — L’arrêté qui ordonne une enquête en matière électorale est purement préparatoire et ne peut être déféré directement au Conseil d’Etat (El. de Saint- Dié, 24 juillet 1890, p. 711).

558 . enquête. — Les faits résultant d'une enquête ordonnée par le conseil de préfecture ont été appréciés par le Conseil d'Etat, faute par le conseil de préfecture d’avoir statué dans le mois à lui imparti (El. de Murat, 1 er avril 1881, p. 383).

559 . recours sans objet. — Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours :

— Alors que le candidat élu est décédé depuis l’introduction du pourvoi (El. de Roquecourbe, 18 novembre 1887, p. 726);

— Alors que la réclamation est dirigée contre les opérations du 1 er tour de scrutin qui n’avait pas donné de résultat et que la proclamation d’aucun candidat comme élu au 1 er tour n’a été demandée (El. d’Ecouen, 29 juillet 1887, p. 612).

Section VII. — règles spéciales aux élections dans le département

de la seine.

560 . convocation des électeurs. — Dans le département de la Seine, les électeurs sont régulièrement convoqués par l'arrêté du préfet. Loi du 22 juin 1833, art. 34 (El. de Neuilly, 7 août 1885, p. 763).

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