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RELATIFS

Loi du 22 juin 1833, sur l'organisation des conseils généraux de département et des conseils d’arrondissement.

Pour les titres I et II, abrogés par l’art. 92 de la L. du 10 août 1871, Voy. Bulletin des Lois , 12 e série, n° 235.

Titre III.

Des conseils d'arrondissement.

Art. 20. — Il y aura dans chaque arrondissement de sous-préfecture un conseil d v arrondissement composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf.

Art. 21. — Si le nombre des cantons d’un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers d’arrondissement à élire pour complément.

Art. 22 et 23. — Abrogés, D. 3 juillet 1848, art. 4.

Art. 24. — Nul ne peut être membre de plusieuuê conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général.

Art. 25. — Les membres des conseils d’arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suivra la première élection, le conseil général divisera en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l’ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

Titre IV.

Règles pour la session des conseils d' arrondissement.

Art. 27. — Les conseils d’arrondissement ne pourront se réunir s’ils n’ont été convoqués par le préfet, en vertu d’une ordonnance du Roi, qui détermine l’époque et la durée de la session. Au jour

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indiqué pour la réunion d’un conseil d’arrondissement, le souspréfet donne lecture de l’ordonnance du Roi, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du Roi, que la session est ouverte. Les membres nouvellement élus, qui n’ont point assisté à l’ouverture de la session, ne prennent séance qu’après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil d’arrondissement. Le conseil formé sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera au scrutin, et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire. Le sous-préfet a entrée dans le conseil d’arrondissement ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations.

Titre V.

Des listes d'électeurs.

Abrogé en entier, D. 3 juillet 1848.

Titre VI.

De la tenue des assemblées électorales.

Art. 34. — Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au clief-lieu de canton, et, lorsque l’assemblée comprend plus d’un canton, au chef-lieu d’un des cantons réunis. Toutefois le préfet pourra désigner, pour la tenue de l’assemblée, le chef-lieu a'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

Il n’y aura qu’une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelé à voter ne seiapas supérieur à trois cents. Au-delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l’assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.

Art. 36. — Abrogé, D. 3 juillet 1848.

Art. 37. — Le président a seul la police de l’assemblée ou de la section où il siège ; les assemblées ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Art. 38. — Nul électeur ne peut se présenter armé dans rassemblée.

Art. 39 à 42. — Abrogés, D. 3 juillet 1848.

Art. 43. — La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour pendant le dépouillement du scrutin.

Art. 44. — Les votants sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.

Art. 45. — Abrogé, D. 3 juillet 1848.

Art. 46. — (l re partie, abrogée par le décret du 3 juillet 1848). — Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau ; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidents de toutes les sections, le recensement général des votes.

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Art. 47. — Abrogé, D. 3 juillet 1848.

Art. 48. — Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent au sujet des opérations de l’assemblée.

Art. 40. — Abrogé, D. 3 juillet 1848.

Art. 50. — Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis parles présidents sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis aupréfet, qui, s’il croitque les conditions et formalités légalement prescrites n’ont pas été observées, doit dans le délai de quinze jours, a, dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

Art. 51. — Tout membre de l’assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l’élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf secours, par conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à compter de sa réception à la préfecture.

Art. 52. — Si la réclamation est fondée sur l’incapacité légale d’un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l’arrondissement, qui statue, sauf l’appel. L'acte d’appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement, et conformément au § 4 de l’art. 33 de la loi du 19 avril 1831.

Art. 53. — Le recours au Conseil d’Etat sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais.

Art. 54. — Le recours devant le Conseil d’Etat sera suspensif lorsqu’il sera exercé par le conseiller élu. L’appel des jugements des tribunaux ne sera pas suspensif lorsqu’il sera interjeté par le préfet.

Décret du 3 juillet 1848, relatif au renouvellement des Conseils municipaux et des conseils d’arrondissement et de département.

Art. 14. — Sont éligibles aux conseils d’arrondissemeut les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans l’arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge qui, sans y être domiciliés, y paient une contribution directe. Néanmoins, le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le quart du conseil. Les incompatibilités prononcées par l’art. 5 de la loi du 22 juin 1833 sont applicables aux conseillers d’arrondissement. — Cf. L. 10 août 1871, art. 6.

Décret organique du 2-21 février 1852, pour V élection des

Députés au Corps législatif.

Titre II.

Des électeurs et des listes électorales.

Art. 12. — Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Fran-

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çais âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 13. — La liste électorale est dressée, pour chaque commune, par le maire. Elle comprend, par ordre alphabétique : — 1° tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins;

— 2° ceux qui, n’ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d’âge et d’habitation, doivent les acquérir avant la clôture définitive.

Art. 14. — Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l’inscription maritime, seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. — Ils ne pourront voter pour les députés au Corps législatif que lorsqu’ils seront présents, au moment de l’élection dans la commune où ils seront inscrits. Cf. L. 5 avril 1844, art. 14.

Art. 15. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

— 1° les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2° ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction; — 3° les condamnés pour crime à l’emprisonnement, par application de l’art. 463 du Code pénal; — 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des art. 318 et 423 du Code pénal (1) ; — 5° les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés; — 6° les individus qui, par application de l’art. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l’art. 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et reli-

Î ieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de a propriété et les droits de la famille ; — 7° les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement en vertu des art. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,41, 42, 45, 46 de la présente loi; — 8° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires; — 9° les condamnés pour vagabondage ou mendicité; — 10° ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des art. 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal; — 11° ceux qui auront été déclarée coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 du Code pénal et par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (2); — 12° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; — 13° les individus condamnés à l’emprisonnement par application des art. 38, 41 , 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement

(1) Ainsi modifié par la loi du 24 janvier 1889 « 4° Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application de l’art. 423 du Code pénal et de l’art 1 er de la loi du 27 mars 1851. »

(2) La loi du 30 novembre 1875 porte art 22 : « Demeure également abrogé le § 11 de l'art. 15 du décret organique du 2 février 1852 en tant qu’il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l’application de l’art. 42 du Code pénal. »

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de rarmée(l); — 14° les individus condamnés à l’emprisonnement par application de l’art. 1 er de la loi du 27 mars 1851 (2) ; — 15° ceux q ni ont été condamnés pour délit d’usure; — 16° les interdits; — 47° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France.

Art. 16. — Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré en raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs et pour infractions à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans à dater de l’expiration de leur peine (3).

Art. 17. — Les listes électorales qui ont servi au vote des 20 et 21 décembre 1851 sont déclarées valables jusqu’au 31 mars 1853.

Art. 18. — Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l’objet d’une révision annuelle. Un décret du pouvoir exécutif déterminera les règles et les formes de cette opération.

Art. 19. — Lors de la révision annuelle, et dans les délais qui seront réglés par les décrets du pouvoir exécutif, tout citoyen omis sur la liste pourra présenter sa réclamation à la mairie. Tout électeur inscrit sur l’une des listes delà circonscription électorale pourra réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets. Il sera ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date. Le maire devra donner récépissé de chaque réclamation. L’électeur dont l’inscription aura été contestée en sera averti sans frais, par le maire, et pourx-a présenter ses observations.

Art. 20. — Les réclamations seront jugées par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints; partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal désignés par le conseil.

Art. 21. — Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées par le ministère d’un agent assermenté. Elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification.

Art. 22. — L’appel sera porté devant le juge de paix du canton; il sera formé par simple déclaration au greffe; le juge de paix statuera dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’Etat, il renverra préalablement

(1) Voy. loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement.

(2) Ainsi modilîépar laloi du 24 janvier 1 889 : « 14° Les individus condamnés à l’emprisonnement par application de l’art 1 er de la loi du 27 mars 1851 ».

(3) Ainsi modifié par la loi du 24 janvier 1889. « Art. 16. Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré en raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les clubs et l’art. 1 er de la loi du 27 mars 1851 et pour infraction à la loi sur le colportage ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans à dater de l’expiration de leur peine. »

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les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans léquel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux art. 855, 857 et 858 du Code de procédure.

Art. 23. — La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il n’est pas suspensif. Il est formé par simple requête, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent ; il est dispensé de l’intermédiaire d’un avocat à la Cour, et jugé d’urgence, sans frais ni consignation d’amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La chambre des requêtes de la Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. 24. — Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Il portent en tête de leur texte l’énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

Art. 25. — L’élection est faite sur la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

Décret réglementaire du 2-21 février 1852, pour V élection

au Corps législatif.

Titre I er .

Révision annuelle des listes électorales.

Art. 1 er . — La révision annuelle des listes électorales s’opère conformément aux règles qui suivent : Du 1 er au 10 janvier de chaque année, le maire de chaque commune ajoute à la liste les citoyens qu’il reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d’âge et d’habitation avant le 1 er avril et ceux qui auraient été précédemment omis. Il en retranche : 1° les individus décédés; — 2° ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente; — 3° ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; — 4° ceux qu’il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n’ait point été attaquée. Il tient un registre de toutes ces décisions et y mentionne les motifs et les pièces à Tappui.

Art. 2. — Le tableau contenant les additions et retranchements faits par le maire à la liste électorale est déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune. Ce tableau sera communiqué à tout requérant qui pourra le recopier et le reproduire par la voie de l’impression. Le jour même de ce dépôt, avis en seradonné par affiche aux lieux accoutumés.

Art. 3. — Une copie du tableau et du procès-verbal constatant raccomplissement des formalités prescrites par l’article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l’arrondissement.

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qui l’adressera dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département.

Art. 4. — Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être faites.

Art. 5. — Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans les dix jours à compter de la publication des listes. V. D., 13 janvier 18fi6.

Art. 6. — Le juge de paix donnera avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision.

Art. 7. — Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications, et arrête définitivement la liste électorale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune, le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec la copie de la liste électorale au secrétariat général du département. Communication en doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent.

Art. 8. — La liste électorale reste j usqu’au. 34 mars de l’année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnées par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.

, Titre IL

Des collèges électoraux.

Art. 9. — Les collèges électoraux devront être réunis, autant que possible, un dimanche ou un jour férié.

Art. 10. — Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Art. 11. — Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Art. 12. — Le bureau de chaque collège ou section est composé d’un président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative.

Art. 13. — Les collèges et sections sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune ; à leur défaut, les présidents sont désignés par le maire, parmi les électeurs sachant lire et écrire. A Paris, les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux.

Art. 14. — Les assesseurs sont pris, suivant l’ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire; à leur défaut.

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les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. A Paris, les fonctions d’assesseurs sont remplies par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire.

Art. 15. — Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations du collège.

Art. 16. — Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations du collège ou delà section. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces ou bulletins qui s’y rapportent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

Art. 17. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Art. 18. — Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre part au vote. Néanmoins, ce droit est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces, et pour les personnes non interdites mais retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d’aliénés.

Art. 19. — Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste. Toutefois, seront admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation.

Art. 20. — Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s’il est porteur d’armes quelconques.

Art. 21. — Les électeurs sont appelés successivement par ordre alphabétique. Ils apportent leur bulletin préparé en dehors de l’assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.

Art. 22. — A l’appel de son nom, l’électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre celles du scrutateur le plus âgé.

Art. 23. — Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau apposé sur la liste en marge du nom du votant.

Art. 24. — L’appel étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n’ont pas voté.

Art. 25. — Le scrutin reste ouvert pendant deux jours : le premier jour, depuis 8 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir et le second jour depuis 8 heures du matin jusqu’à 4 heures du soir. V. L. 30 novembre 1875, art. 4.

Art. 26. — Les boites du scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit au secrétariat ou dans la salle de la mairie. Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où les boîtes ont été déposées.

Art. 27. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de

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scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet.

Art. 28. — Le président et les membres du bureau surveillent l’opération du dépouillement. Néanmoins, dans les collèges ou section où il se sera présenté moins de trois cents votants, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l’intervention de scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin.

Art. 29. — Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.

Art. 30. — Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n’entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Art. 31. — Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et les bulletins autres que ceux qui, conformément aux art. 16 et 30, doivent être annexés au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.

Art. 32. — Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau ; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section, qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.

Art. 33. — Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L’un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairie ; l’autre double est transmis au sous-préfet de l’arrondissement, qui le fait parvenir au préfet du département.

Art. 34. — Le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au chef-lieu du département, en séance publique. Il est opéré par une commission composée de trois membres du conseil général. A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général, désignés par le préfet de la Seine. Cette opération est constatée par un procès-verbal.

Art. 35. — Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat. Il proclame député au Corps législatif celui des candidats qui a satisfait aux deux conditions exigées par l’art. 6 du décret organique.

Art. 36. — Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue des suffrages et le vote en sa faveur du quart au moins des électeurs inscrits, l’élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du scrutin.

Art. 37. — Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis par les soins des préfets et l’intermédiaire du ministre da l’intérieur au Corps législatif..

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Loi du 10-29 août 1871, relative aux Conseils généraux.

Titre II.

De la formation des conseils généraux.

Art. 4. — Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

Art. 5. — L’élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales (Voy., infra, lois du 7'juillet 1874 et du 5 avril 1884).

Art. 6. — Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d’électeurs ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1 er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Art. 7. — Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d’un conseil judiciaire.

Art. 8. — Ne peuvent être élus membres du conseil général : — 1° les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 2° les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les Cours d’appel, dans l’étendue du ressort de la Cour (1); — 3° les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l’arrondissement du tribunal ; — 4° les juges de paix, dans leur canton; — 5° les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements (2); — 6° les préfets maritimes, majors-généraux de la marine et commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident (3); — 7° les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; — 8° les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; — 10° les recteurs d’académie dans le ressort d’académie ; — 11° les inspecteurs d’académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 12° les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; — 13° les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le départe-

(1-2-3) Voy., infrà , la loi du 23 juillet 1891 qui modifie ces paragraphes*

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ment où ils exercent leurs fonctions ; — 14° les directeurs et inspecteurs des postes et télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 15° les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ; — 16° les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.

Art. 9- — Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n os 1 et 7 de l’art. 8.

Art. 10. — Le mandat de conseiller général est incompatible dans le département avec les fonctions d’architecte départemental’ d’agent-voyer, d’employé des bureaux de préfecture ou d’une souspréfecture^ et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services départementaux.

Art. 11. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Art. 12. — Les collèges électoraux sont convoqués parle pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

Art. 13. — Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procèsverbaux et les pièces au préfet.

Art. 14. — Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; — 2° un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

Art. 15. — Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton. Si la réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la préfecture. Il en est donné récépissé (Voy., infrà , L. 31 juillet 1875).

Art. 16. — Le conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres. Il n’y a pas de recours contre ses décisions. (Voy., infrà, L. 31 juillet 1875).

Art. 17. — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs. A défaut d’option dans ce délai, le conseil général détermine en séance publique et par la voie du sort à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée (Voy., infrà , L. 31 juillet 1875).

Art. 18. — Tout conseiller général qui, par une cause survenue

96 LOIS ET DÉCRETS

postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les art. 7, 8, 9 et 10 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d’office, soit sur les réclamations de tout électeur.

Art. 19. — Lorsqu’un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session (Cf. L. 7 juin 1873).

Art. 20. — Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet.

Art. 21. — Les conseillers généraux sont nommés pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

Art. 22. — En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux art. 17, 18 et 19, ou par toute autre cause les électeurs devront être réunis dans un délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l’élection partielle se fera à la même époque. La commission départementale est chargée de veiller à l’exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet, et, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur.

Loi du 16-21 septembre 1871, qui fixe la composition du

Censeil général de la Seine.

Art. 1 er . — Provisoirement, et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé : des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d’un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834 (V. L. 21 mai 1873).

Art. 2. — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 14 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine, concernant les conditions de l’électorat et de l’éligibilité. Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine. Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine.

LOIS ET DECRETS

Loi du 7-11 juillet 1874, relative à l’électorat municipal.

(Cf. L. 5 avril 1884).

Art. 1 er . — A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée dans chaque section par une commission composée : 1° du maire ou adjoint ou d’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau; 2° d’un délégué de l’administration délégué par le préfet ; 3° d’un délégué choisi par le conseil municipal. Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons, le sectionnement devra être opéré de telle sorte qu’une section électorale ne puisse comprendre desportions de territoires appartenant à plusieurs cantons. A Paris et à Lyon, la liste sera dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l’arrondissement ou d’un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d’un électeur désigné par le préfet du département. Il sera dressé, en outre, d’après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique. A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondissement (V. D. 11 juillet 1814).

Art. 2. — Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées, conformément à l’art. 2 du décret réglementaire du 2 février 1852. Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes ; elles seront soumises aux commissions indiquées dans l’art. 1 er , auxquelles seront adjoints deux autres délégués du conseil municipal. A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés avant tout travail de révision, par la commission instituée en l’art. 1 er , seront adjoints à cette commission.

Art. 3. — L’appel des décisions de ces commissions sera porté devant le juge de paix qui statuera conformément aux dispositions du décret organique du 2 février 1852.

Art. 4. — L’électeur qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part des commissions désignées par l’art. 1 er ou dont l’inscription aura été contestée devant lesdites commissions sera averti sans frais par le maire et pourra présenter ses observations. Notification de la décision des commissions sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale; elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification. Les listes électorales seront réunies en un registre et •conservées dans les archives de la commune. Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. 5. — Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi : 1° qui sont nés dans la commune du y ont satisfait à la loi du recrutement, et, s’ils n’y ont pas conservé leur résidence, sont venus s’y établir

98 LOIS ET DÉCRETS

de nouveau depuis six mois au moins; 2° qui, même n’étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un an au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt; 3° qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu’ils y résident depuis un an au moins; 4° qui, ne se trouvant pas dans un des cas ci-dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale, et justifieront d’une résidence de deux années consécutives dans la commune. Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance. Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit; 5° qui, en vertu de l’art. 2 du traité de paix du 10 août 1871, ont opté pour la nationalité française, et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 janvier 1871; 6° qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre des cultes reconnus par l’Etat, soit de fonctionnaires publics. Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L’absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales (Voy., infra, l’art. 14 de la loi du 5 avril 1884).

Art. 6. — Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale; ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 50 à 500 francs. Les coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l’exercice de leurs droits civiques. L’art. 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable.

Art. 7. — Les dispositions des lois antérieures ne sont abrogées qu’en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi.

Loi d u 31 juillet- 4 août 1873, relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux.

Art. l ep . — Les art. 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 sont modifiés ainsi qu’il suit.

Art. 15. — Les élections pourront être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général. Si la réclamation n’a pas été consignée dans le procès- verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l’élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l’élection a eu

LOIS ET DÉCRETS 99

lieu. Il en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d’un mois à compter du jour de l’élection. Le préfet transmettra au Conseil d’Etat, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. Le préfet aura pour réclamer contre les élections un délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu les procès-verbaux des opérations électorales : il enverra sa réclamation au Conseil d’Etat ; elle ne pourra être fondée que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Art. 16. — Les réclamations seront examinées au Conseil d’Etat suivant les formes adoptées pour le jugement dans les affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d’Etat; elles seront jugées dans le délai de trois mois à partir de l’arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d’Etat. Lorsqu’il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations à l’exception des moyens d’ordre public qui pourront être produits en toutétat de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l’incapacité légale de l'élu, le conseil d’Etat surseoit à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S’il y a appel, l’acte d’appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l’art. 33 de la loi du 19 avril 1831.

Art. 17. — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l’ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d’Etat. A défaut d’option dans ce délai, le conseil général déterminera en séance publiqùe et par la voie du sort à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil général surseoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l’intervalle des sessions.

Art. 2. — Pour les élections qui ont eu lieu avant la présente loi, les réclamations pourront être faites parles électeurs du canton, les candidats, les membres du conseil général et le préfet dans les vingt jours à partir de la promulgation.

Art. 3. — Les conseils généraux sont dessaisis des réclamations qui ont été portées devant eux dans les sessions précédentes. Les ayants droit pourront se pourvoir au Conseil d’Etat dans les délais de l’article précédent.

Art. 4. — Par dérogation à l’art. 23 de la loi du 10 août 1874, la session ordinaire qui doit suivre le 13 août commencera, de plein droit, dans le département de la Corse, le deuxième lundi de septembre.

LOIS ET DÉCRETS

Loi organique du 30 novembre 1873 sur l'élection des députés.

Art. 3. Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Loi du 3 avril 1884, sur V organisation municipale.

Art. 14. Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel.

Sont électeurs tous les français âgés de 21 ans accomplis et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

La liste électorale comprend : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° ceux qui auront été inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cetimpôt; 3° ceux qui, en vertu de l’art. 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ; 4° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l’Etat soit de fonctionnaires publics.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L’absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

Les dispositions concernant l’affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d’émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales.

Sont également applicables aux élections municipales les §§ 3 et 4 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés.

Loi du 9 décembre 1884 portant modification de la loi organique du 2 août 1875 sur V organisation du Sénat et les élections des

sénateurs.

Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte, par l’emploi de moyens énoncés dans les art. 177 et suivants du Gode pénal

LOIS ET DÉCRETS 101

pour influencer le vote d’un électeur ou le déterminer à s’abtenir de voter sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50 francs à 500 francs ou de l’une de ses deux peines seulement.

L’art. 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées parle présent article.

Loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation

des faillites.

Art. 21. — A partir du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective ; s’il exerce une fonction de cette nature, il est reporté démissionnaire.

Loi du 23 juillet 1891, étendant les cas d’ inéligibilité au conseil général et au conseil d’arrondissement.

Art. 1 er . — L’art. 8 de la loi du 10 août 1871 est modifié comme il suit : Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d’arrondissement :

2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d’appel, procureurs généraux, substituts du procureur général, dans l’étendue du ressort de la cour;

5° et 6° Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service. Cette disposition n’est applicable ni à la réserve de l’armée active, ni à l’armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la première section du cadre de l’état-major général comme ayant commandé en chef devant l’ennemi.

Art. 2. — Les dispositions de la présente loi n’auront pas d’effet rétroactif. Les magistrats et militaires actuellement investis d’un mandat de conseiller général ou de conseiller d’arrondissement pourront le conserver jusqu’à l’expiration légale de ce mandat.

Loi du 23 juin 1892, relative à l’élection des conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement.

Art. 1 er . — Dans les cantons où le tirage au sort opéré en 1871 a amené la coïncidence de l’expiration du mandat du conseiller général et du conseiller d’arrondissement, les conseillers d’arrondissement de ces cantons, lors des renouvellements partiels de 1892 et de 1893, ne seront élus que pour trois ans.

Art. 2. — Les renouvellements partiels subséquents, dans les cantons dont il s’agit, seront faits conformément aux dispositions actuellement en vigueur de la loi du 22 juin 1833.

LOIS ET DÉCRETS

Décret du 24 juin 1892, fixant le nombre de conseillers que chaque canton doit élire dans les arrondissements de souspréfecture où il y a moins de neuf cantons.

Art. 1 er . — Dans les arrondissements de sous-préfectures où il y a moins de neuf cantons, le nombre des conseillers d’arrondissement que chaque canton doit élire est fixé conformément au tableau ciannexé (1).

Art. 2. — Les cantons dont le nombre des représentants doit être réduit en vertu de l’article précédent subiront cette réduction lorsqu’il y aura lieu de pourvoir soit au renouvellement de la série dont ils font partie, soit au remplacement d’un de leurs conseillers, en cas de vacance partielle. Les cantons dont le contingent doit être augmenté éliront alors le nouveau conseiller qui leur est attribué dans le même article.

Loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite.

Art. 34. — Les médecins du service de l’assistance médicale gratuite ne pourront être considérés comme inéligibles au conseil général ou au conseil d’arrondissement à raison de leur rétribution sur le budget départemental.

(1) Voy. ce tableau, Journal Officiel , 29 juin 1892, p. 3242 et suiv.

TABLE DES MATIÈRES

Section I re . — modifications des circonscriptions électorales.

Numéros Pages

urée des pouvoirs des conseillers d’arrondissement actuellement en fonctions

Section II . — listes électorales.

I. Confection et révision des listes . — Liste électorale unique dans

une commune divisée en deux circonscriptions i

Confection de la liste. Présence du délégué de l’administration et composition de la Commission chargée delà confection

de la liste 2 à 4

Révision des listes électorales: 1° Refus du préfet de demander l’annulation des opérations préparatoires de la révision de

la liste. Recours 4 à 6

2<> Qualité pour attaquer les opérations de la révision 4 à 6

Qualité pour attaquer l’arrêté du conseil de préfecture statuant sur des réclamations relatives à la révision de la

liste électorale 6

3° Déféré du préfet. Délai 7

4° Délai imparti au conseil de préfecture pour statuer 8

Révision irrégulière sur la liste électorale 9

Inscriptions irrégulières sur la liste électorale 10 et il

Incompétence de la juridiction administrative pour connaître

desirrégularités commises dans la confection de la liste. 12 à 15

Permanence des listes électorales 15

Vote ayant eu lieu : 1° sur les listes électorales closes

le 31 mars 16

2° Sur des listes autres que celles arrêtées au 31 mars 17

3° Sur une liste non encore arrêtée ou irrégulièrement arrêtée

au 31 mars 18 et 19

4° Sur une liste électorale en voie de révision 20

II. Publicité des listes électorales. — Publication du tableau des rectifications : 1° Commune sectionnée. Publication dans

chaque section 21

2° Délai pour publier le tableau rectificatif 22

Liste électorale déposée au domicile du maire, qui servait de

local pour le secrétariat de la mairie 23

Liste électorale non déposée sur la table du vote 24

Refus de donner communication de la liste électorale 25

TABLE DES MATIÈRES

Section III. — conditions d’éligibilité. — incompatibilités.

§ 1 er . — conditions d’éligibilité.

1° Elections au Conseil général.

Numéros Pag#*

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