LES IMPOTS A PARIS
la marche du contribuable pour se faire diminuer? Il va se plaindre au receveur qu'il a été augmenté sans avoir plus de fortune que l'année précédente; le receveur lui dit que, le rôle étant arrêté, il n'est plus le maître, et qu'il faut adresser un placet au Prévôt des marchands... Celui-ci, le jour d'audience, prend le placet,... qui, au bout de trois à quatre mois, est envoyé au receveur, lequel, étant juge et partie, ne manque pas de répondre que le contribuable est très justement imposé... Quelquefois le placet reste dans les bureaux une année entière sans aucune réponse... Et le receveur n'a pas manqué de faire commandement itératif d'exiger avec rigueur le payement, sauf à rendre si la demande est accordée... Souvent le commis ajoute à la capitation du contribuable des domestiques qu'il n'a pas... Que le receveur ne dise pas qu'on est imposé suivant le loyer; quelquefois en prenant un loyer de moindre valeur, au lieu d'être diminué, comme on serait en droit de le prétendre, on se trouve augmenté, surtout si on change de quartier. Si un père de famille vient à mourir, les enfants qui partagent sa fortune, et qui ne devraient payer à eux toiis que la même somme à laquelle leur père était imposé, sont taxés à une capitation exorbitante, bien plus forte. Il en est de même lorsqu'une femme perd son mari; elle et ses enfants sont imposés arbitrairement.
« Pour remédier à ces abus ne pourrait-on pas former dans chaque quartier plusieurs bureaux, composés de notables bourgeois, pour faire judicieusement le rôle des contribuables; ils seraient plus à portée de connaître les fortunes de leurs concitoyens que les receveurs, qui réunissent chacun plusieurs quartiers très étendus, et ne font aucune information, ou bien n'en font que très légèrement. Les citoyens seraient jugés par leurs juges naturels, et ne réclameraient pas contre des attributions qui donnent le pouvoir à un magistrat de décider du sort des contribuables, sur le rapport du receveur des impositions ou plutôt du commis du receveur.
« 2" Des mn^-aèrnes. — Quoiqu'il soit dit par des lettres patentes, enregistrées en la Cour des Aides, en 1778, que le rôle des vingtièmes ne serait pas augmenté pendant vingt ans, que Ton tiendrait compte d'un douzième pour les réparations, et que l'on diminuerait l'imposition du logement des gens de guerre, en justifiant d'un bail, les receveurs des impositions, qui ont intérêt de forcer la recelte, n'en tiennent pas compte. Beaucoup de personnes ont été augmentées cette année sans aucune raison. Quand une maison ou un principal appartement n'est pas occupé, on n'y a aucun égard, et on poursuit le recouvrement de l'imposition avec beaucoup de rigueur, sans donner le temps de se faire décharger ou diminuer. L'intention du Roi est-elle que l'on paye
les vingtièmes des revenus qu'on ne perçoit pas? Il faut faire les mêmes courses chez le Prévôt des marchands, et elles sont presque toujours inutiles.
« 3° Le logement de gens de guerre est un impôt odieux et illégal qui n'a été enregistré dans aucune Cour; il se perçoit à raison du trentième du loyer des maisons des faubourgs et même de beaucoup de maisons dans le centre de Paris; il équivaut à un demi-vingtième... Il se payait au profit de l'état-major des gardes-suisses et françaises qui sont casernées depuis longtemps, et rapporte cinquante fois plus qu'il y a trente ans, les marais des faubourgs étant convertis en des hôtels d'un loyer considérable; il devrait être absolument supprimé...
(( Combien n'est-il pas surprenant que pour cette année 1789, dans un moment où de toutes parts on réclame la liberté nationale, et où l'on propose qu'aucun impôt ne soit mis que du consentement des États généraux, des particuliers quelconques s'ingèrent d'augmenter clandestinement et sourdement les capitations et les vingtièmes, et d'en exiger le payement, avec la rigueur la plus opiniâtre, sans qu'on puisse obtenir ni justice ni diminution? Tous les citoyens demandent que les États généraux défendent provisoirement toute augmentation dans la capitation et les vingtièmes. »
L'amour de l'ordre ou dénonciation d'un abus dont la réformation intéresse toutes les classes de citoyens est d'un « chef du bureau des cautionnements de la Régie générale », Turban de Guny^ Le projet, sous forme d'Édit, qui y est exposé, datait de dix-neuf ans, et avait, dit l'auteur, été soumis h à feu le ministre de Vergennes, puis à M. de Galonné, qui en avaient fait espérer la présentation au Conseil du Roi. » Il s'agissait de « garantir, autant qu'il était possible de toute atteinte, les actes passés entre les citoyens », et de régulariser la formule et le droit de l'enregistrement des minutes ou expéditions des notaires de Paris, qui, par l'Édit de 1693 et les déclarations de 1723, 1730, avaient été exempts de l'inspection des contrôleurs d'actes de notaires, institués dans tout le royaume, hormis la capitale.
L'auteur rappelle la condamnation à mort, prononcée le 24 février I16k, par sentence du Châtelet, contre Deshayes, notaire prévaricateur; celle aux galères, en mars 11 Sk, contre Pillot, maître clerc de Peron; la détention actuelle du notaire Dubreuil, « accusé d'usure, de faux et de soustraction de minutes».
« Il est constant que la facilité que les notaires de Paris ont d'antidater leurs actes, a produit des maux réels et connus, et que les greifes
1. Qui a signé de sa main, en ajoutant deux notes, à la fin et sur le titre de l'exemplaire, 35 pages in-8° que possède la Bibl. nat. Lf 41. — N° 21 des pièces déposées dans le coffre de l'Hôtel de Ville.