‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 161 sur 549 · SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE, — LA VOIRIE. 2H · texte numérisé non relu

SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE, — LA VOIRIE. 2H

« 1° Qu'il sera construit des trottoirs solides, commodes pour les piétons, etc. ; 2° Que l'entrée des rues, où deux voitures de front ne pourraient passer, seront barrées et interdites aux voitures et aux chevaux ; 3° Que les gouttières des maisons saillantes dans les rues seront supprimées.

Enfin, pour le bien général, il devrait y avoir dans les grandes villes des égouts souterrains, circulant dans les rues principales, qui recevraient les eaux sales et malsaines des maisons par des gouttières ou conduites; c'est le seul moyen de rendre propres et salubres nos grandes habitations et notamment la capitale.

« Ces travaux utiles seraient bientôt exécutés : il suffirait d'ordonner que chaque propriétaire soit tenu de participer aux frais des trottoirs et des égouts, dans la proportion de la façade de son édifice ou de son terrain >v

J.-B. Brissot de Warville, « privé, par une circonstance singulière, de l'honneur de siéger parmi les électeurs de Paris ^ », adressa, le î'-'' mai, à leur Assemblée générale un Précis pour servir à la rédaction du Cahier des doléances de cette ville'^. Il y signalait la confusion que risquaient de produire 2,000 Cahiers contenant 10,000 ou 12,000 articles, et se prononçait contre cette « routine », pour la pratique des constitutions libres (d'Angleterre et d'Amérique), où « on se borne à rassembler les représentants de la Nation et, par leur organe, à faire successivement des motions ou pétitions, dont on circonscrit les objets ». Il conseillait aux électeurs de Paris « de ne pas s'égarer dans les détails inutiles, de suivre une marche systématique » et de se borner aux quatre articles essentiels :

Article premier. — Organisation des États généraux de 1789; manière d'y délibérer et voter. — (( Si on votait par Ordres, nous n'aurions pas de Constitution, puisque toute Constitution, devant reposer sur la liberté et l'égalité des droits appartenant à tous les hommes, suppose nécessairement la destruction des Ordres Les députés du

Tiers-Etat doivent être irrévocablement astreints à ne voter que par tête

« Comment voter par tête? Est-ce en Assemblée générale? Le tumulte est inévitable. Est-ce en vingt bureaux séparés? On facilite l'intrigue et la corruption. Est-ce en deux Chambres, haute et basse, des privilégiés et du peuple? C'est le plan le plus pernicieux; il revivifie, il corrobore la funeste distinction des Ordres

-l. Voir t. II, p. 400, 403, 404.

2. Petit ia-8o de 19 pages. Bibliothèque de la ville de Paris (Carnavalet), 9146.

« Pour parera tous ces inconvénients, il n'est qu'un seul moyen : créer deux Chambres mi-parties, composées d'un égal nombre de députés du peuple et de privilégiés. Par là, vous tendez à efiFacer la distinction des Ordres; par là, vous évitez le tumulte; par là, vous aurez sur chaque motion deux discussions par deux Chambres différentes, et il faut doubler ainsi les discussions pour produire des résolutions.

« Arrêté que les députés de Paris voteront contre toute espèce de plan, où l'on accorderait une Chambre particulière aux privilégiés, où le Tiers-État ne serait pas admis. »

Art. II. — DÉCLARATION DES DROITS. — « Ellc psut so renfermer dans

cette ligne : Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits La

liberté est le droit qu'a tout homme de développer, pour son bonheur, ses facultés physiques, morales, intellectuelles; l'égalité de droits est la faculté, pour tous les citoyens, de jouir également de tous les avantages de la société, de tous les droits civils et politiques

(c Ils sont libres et égaux en droits et, par conséquent, tout pouvoir dérive d'eux.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils ne peuvent être arrêtés qu'en vertu de la loi.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils peuvent imprimer et publier leurs idées.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils peuvent s'assembler quand bon leur semble.

« Ils sont libres et, par conséquent, aucune loi ne peut être faite, aucun impôt levé, aucun emprunt ouvert sans leur consentement.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils ont le droit d'assigner, de répartir, de vérifier l'emploi des fonds.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils peuvent s'assembler en États généraux, en tel temps, en tel lieu qu'ils le jugent convenable et indépendamment du pouvoir exécutif.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils peuvent revoir leur Constitution à telle époque qu'ils jugent à propos de fixer, convoquer des assemblées extraordinaires.

« Ils sont libres et, par conséquent, ils peuvent lier tout pouvoir, et aucun pouvoir ne peut les lier »

Art. III. — Principes généraux de la Constitution. — « Une Constitution est un acte de société qui règle le partage des pouvoirs constitués, c'est-à-dire des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire En

dehors, il y a le pouvoir constituant, et c'est la Nation à laquelle il faut et conserver Qu'elle puisse revoir et changer à certaines époques

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