ESSAI D'UN CITOYEN. — CHARTE NATIONALE
« Tout citoyen, de quelque qualité ou condition qu'il soit, qui sera convaincu de s'être soustrait à cette égalité de contribution, sera d'abord imposé au double pendant deux ans; l'excédent annuel de son imposition réparti chaque année à la décharge des plus pauvres contribuables de la paroisse : il sera en outre privé à jamais du droit de voter dans toutes les élections et de celui d'être élu; et, s'il est membre des États provinciaux dont sera parlé ci-après, sa place sera vacante de droit et lesdites États procéderont à une autre nomination.
« Les États provinciaux seront seuls juges de ce délit national, chacun dans leur département; et on ne pourra jamais se pourvoir contre leur décision.
« Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir d'autres impôts que ceux accordés dans la forme ci-dessus, ou passé le terme jusqu'auquel lesdits impôts auraient été accordés, pourra être poursuivi, et sera puni comme concussionnaire; sans qu'il puisse alléguer aucun ordre pour sa justification, et sans que la peine puisse jamais être remise
« Les assemblées provinciales, établies par l'Édit de 1787, seront remplacées dans toute l'étendue du royaume par des États provinciaux
qui se tiendront tous les ans La proportion entre les trois Ordres y
sera toujours telle, que le Clergé fournisse un sixième des membres qui les composeront, la Noblesse deux sixièmes, et le Tiers-État les autres sixièmes
(; Toutes les charges de magistrature et de judicature seront inamovibles. Toutefois elles pourront être supprimées de deux manières, ou en laissant la jouissance au titulaire, ou en supprimant à l'instant la charge et ses fonctions.
« Lors de l'assemblée des États généraux, la loi pourra êtreproposée par le Roi, ou demandée par les États généraux; si c'est le Roi qui fait la proposition, la loi sera présentée aux trois Ordres, et le Roi ne pourra lui donner la forme exécutoire, qu'après le consentement de chacun des trois Ordres ; si au contraire la loi est demandée par les États, l'Ordre qui aura fait la demande la présentera aux deux autres; et après qu'elle aura été adoptée par chacun d'eux, elle sera présentée au Roi qui pourra l'accepter ou la refuser.
« La loi de la vérification et de l'enregistrement dans les Cours souveraines continuera d'avoir lieu par la suite, pour toutes les lois judiciaires, toutes les lois locales, et toutes les lois d'administration, et généralement pour toutes les lois qui ne sont pas comprises dans l'article précédent.
« Toutes les Cours seront autorisées à faire telles remontrances ou
représentations qu'elles jugeront à propos; et si, nonobstant ce, il plaît au Roi d'insister, lesdites Cours enregistreront du très exprès commandement du Roi. »
Un citoyen, qui « a eu l'honneur d'être choisi pour coopérer à la rédaction des Cahiers et à la nomination des députés de cette capitale », mais qui ne dit pas à quel Ordre il appartient, fait déposer sur le bureau de chacune des six assemblées générales parisiennes, « la plus importante des motions, » sur la Charte nationale * :
« Le despote est celui qui ne reconnaît et ne fait exécuter d'autres lois que sa seule volonté.
« Le monarque, ou le Roi, est celui qui ne peut avoir d'autre volonté que celle de la loi, et qui, soumis le premier aux lois consenties par tous et sanctionnées par lui, n'a de pouvoir exécutif que par la loi et pour la loi.
« La monarchie a une tendance continuelle et nécessaire vers le despotisme.
« La Charte nationale, aujourd'hui demandée, reconnue, accordée et sanctionnée, peut être un jour attaquée, détruite ou méconnue
« Les moyens de la conserver, de la mettre hors de toute atteinte, et de la rendre à jamais inviolable, doivent donc être, après son établissement, le premier vœu de tous les Français, et le premier devoir des États généraux
« Qu'à l'unanimité des États généraux, sur la demande des trois Ordres et sous la sanction royale, la Charte nationale soit formée, rédigée, consacrée pour toujours et rendue obligatoire pour le Souverain, comme pour tous les Français.
« Qu'à la fin de cette Charte, soit une formule de serment, telle, qu'on ne puisse être parjure sans manquer à l'honneur, et sans renoncer à être Français.
« Que cette Charte et la formule du serment soient aussitôt signées du Roi, delà reine, de tous les princes et princesses du sang royal, de tous les députés composant les États généraux, et de tous les ministres lors en place
« Que l'original en soit remis dans le dépôt le plus sûr Que
copie en soit envoyée dans toutes les provinces avec la signature du
Roi,.... réitérée à chaque renouvellement de règne ; à tous les corps
ecclésiastiques, pour être signée par leurs membres; àtouslescorps
1. Dépôt mentionné dans les procès-verbaux; broch. in-8 de 8 pages, Bibl. nat. Lb39 1345.
iNOBLESSK. — PÉRIODICITÉ DES ÉTATS GÉNÉRAUX. 267
militaires, pour être signée par tous ceux qui composent l'armée citoyenne; à toutes les Cours et Compagnies, corporations, réunions
quelconques de citoyens
« Qu'on ne puisse être à l'avenir admis dans aucun état ou emploi, appelé à aucun bénéfice ou grade, capable d'aucune gi;âce, uni à aucune corporation, sans avoir préalablement signé dans le dépôt public la Charte et la formule du serment;
« Que les femmes soient tenues à la même adhésion, et qu'à cet effet copie soit envoyée à chaque paroisse, pour y être signée lors de chaque mariage par les deux époux, fiers de s'unir sous les auspices de la liberté.
« Que l'on fasse de ces signatures une cérémonie publique et imposante, afin que l'importance des formes extérieures ajoute encore, s'il est possible, un degré de force à l'engagement que tout citoyen sera obligé de prendre. Il est utile de parler aux yeux de la multitude.
« Que le jour où le Souverain aura signé la Charte devienne chaque année un jour de fête nationale, afin de conserver à jamais la mémoire de la justice du Roi et de la régénération du Peuple.
« Que la Charte nationale soit gravée sur des tables d'airain, et exposée à la vue de tous les citoyens, dans toutes les places publiques du Royaume.
« Enfin que tout Français, tout citoyen des deux sexes l'apprenne dès l'enfance, ne puisse jamais l'ignorer ou l'oublier, soit engagé sur son honneur à son exécution et à sa conservation; et que le serment, sans cesse renouvelé, la rende, pour toujours et dans tous les moments, présente à tous les esprits et chère à tous les cœurs... »
A la fin de la séance du !«■■ mai au soir, les commissaires chargés de la rédaction du Cahier pouvaient faire présenter à l'Assemblée générale des Citoyens nobles le commencement de leur travail par leur second secrétaire, le premier étant occupé comme commissaire à l'Assemblée de Paris hors murs. Les neuf articles du chapitre de la Constitution étaient lus, discutés et approuvés.
La délibération, interrompue par les opérations de la Noblesse extérieure de la Prévôté et Vicomte, dans la même salle de l'Archevêché, puis par l'iibsence des gentilshommes, déjà nommés députés de bailliages de province et appelés à Versailles pour les cérémonies de l'ouverture des États généraux, était reprise le 5 à quatre heures de l'aprèsmidi par la lecture en entier du Cahier proposé.
Sur sept nouveaux articles discutés, cinq étaient admis, un modifié et un entièrement changé.
aes L'ASSEMBLÉE DES TROIS ORDRES.
PERMANENCE OU PÉRIODICITÉ DES ÉTATS GÉNÉRAUX Extrait du procès-verbal de La séance du o mai.
« MM. les commissaires avaient proposé la permanence des États généraux, une session annuelle et de nouvelles élections de députés faites tous les trois ans au plus tard et dans tout le royaume à la fois. Un premier avis a été ouvert dans la Chambre, pour rejeter la permanence et demander seulement la périodicité; un second avis s'est élevé au même instant, pour consigner dans le Cahier la demande alternative ou de la permanence ou de la périodicité, en laissant la décision aux États généraux qui viennent de s'ouvrir.
<( On a d'abord pris les voix sur la permanence; elle a été rejetée à la pluralité de 97 voix contre 55.
« On a recueilli de nouveau les suffrages pour savoir si on se fixerait à la périodicité, ou si on proposerait l'alternative. 66 opinions se sont déclarées pour l'alternative et 88 pour la périodicité pure et simple.
« Plusieurs des membres qui s'étaient opposés à la permanence ont demandé qu'à défaut de convocation de la part du Roi les États généraux fussent rassemblés par la seule puissance de la loi, aux termes de périodicité qui auraient été fixés. Cette nouvelle motion a été rejetée à la pluralité de 87 voix contre 6/j.
VOTE PAR ORDRE OU PAR TÈTE Extrait, du procès-verbal de la séance du 9 mai, matin.
(( On a mis en délibération l'article par lequel les commissaires avaient exprimé le vœu de la Noblesse de Paris pour l'opinion par Ordre et l'injonction faite à ses députés de rester dans la minorité et d'en prendre acte dans le cas où une décision contraire prévaudrait.
« Un de Messieurs a fait la motion d'un amendement, pour ajouter à cet article la clause suivante :
(( Et cependant les États généraux aviseront dans leur sagesse aux « moyens d'empêcher que le veto, d'un des Ordres ne puisse s'opposer « à la confection des lois qui intéresseront le bonheur général de la « Nation. »
« Un membre a combattu cet amendement, a dit qu'il pouvait amener l'opinion par tête et que ce serait la ruine de la monarchie et de la liberté; que, dans aucun gouvernement moderne, même chez nos voisins (les Anglais), on n'opinait par tête; que chez les anciens