NOBLESSE. - LA RÉCLAMATION MILITAIRES
« rendre compte, et, si leur rapport est favorable, je réclame aussi le « sceau de Totre approbation. )>
« L'assemblée a demandé la lecture entière des deux mémoires annoncés. Celui qui avait la Liberté pour objet a été lu le premier.
« Il établissait pour principe que la liberté repose sur trois points cardinaux : 1° la liberté de conscience; 2° la liberté de la presse; 3" la liberté de la personne. Les deux derniers points ayant fixé plus d'une fois positivement l'attention de l'assemblée et ses réclamations, le mémoire insistait principalement sur le premier, qui avait été tout au plus indiqué.
(( Après avoir retracé d'époque en époque les effets horribles du fanatisme et de l'intolérance, il finissait par ce résumé :
u Point de liberté sans la franchise indivisible de l'âme, du génie « et de la personne. Point de liberté, point de justice, point d'élat (i civil, tant que l'interdiction des charges, dignités, emplois, à raison « du culte, subsistera. »
« Et pour l'honneur du nom français, pour celui du caractère national, l'auteur en appelait au Souverain et à la Nation assemblée sous ses yeux de tout ce qui s'était fait jusqu'alors contre ces principes.
<( La Rèdamallon militaire, portait en substance :
« Que la liberté, la franchise, la législation, appartenaient exclusi- « vement, dans l'origine, à ces conquérants des Gaules, à ces Francs « dont la Noblesse descend;
« Qu'ils étaient loin alors de soumettre l'orgueil des vainqueurs à H l'humilité pastorale ; que le Clergé n'avait été élevé à la noblesse ou u franchise que par l'article 1" du troisième capitulaire de Charle- « magne, l'an 813;
« Que Louis le Gros avait ensuite affranchi les Communes ; qu'ainsi le domaine des vainqueurs avait été successivement envahi ;
« Que la nouvelle puissance, élevée par les donations intéressées de « Pépin, accrue de celles de Charlemagne, avait été portée au comble « par la déposition de son petit-fils ;
« Que l'épée de la Justice civile avait été retirée des mains de la « Noblesse ;
« Qu'elle-même avait rendu la liberté aux vaincus, en affranchis- « sant ses vassaux;
« Que ce nouvel ordre de choses pouvait être plus conforme à la « raison, plus favorable à l'humanité ;
« Mais que, du moins, ces nobles et généreux guerriers, en partais géant leurs droits, n'auraient pas dû en être dépouillés ;
« Que cependant, il n'est pas de classe de citoyens dont les droits
« soient plus méconnus, les privilèges plus violés que ceux du Mi- « litaire ;
(( Que, sans doute, la subordination est nécessaire, mais qu'elle a « ses bornes; que ces proscriptions arbitraires, ces retraites forcées, « cette infaillibilité, cette impunité des chefs, ces vexations publiques, « fruits de délations ténébreuses, ne peuvent pas être rangées parmi « les droits du commandement et les devoirs de l'obéissance;
« Que cette versatilité de régime, ces exercices vexatoires en temps « de paix, ces offenses portées au caractère national, ces mutilations « qu'on s'est permises de nos jours, qu'enfin tous ces fléaux qui flé- « trissent et dépeuplent l'armée sont de vrais délits publics ;
« Que le plus odieux de tous est celui qui, sur l'honneur, la liberté, « la vie des guerriers, substitue ou la décision d'un seul administra- (( leur, ou celle d'une commission arbitraire, à la décision de ce trice bunal suprême des Maréchaux de France, juges nés de tous les guer- « riers, et transforme un acte de justice en acte d'administration, ou « un délit militaire en délit civil ;
« Que tout délit militaire doit être jugé par un juge militaire, « comme tout délit civil par un juge civil;
« Que la justice militaire est d'accord sur les principes avec la jus- « tice civile ; que toutes deux condamnent également les coups vio- « lents d'autorité ; que toutes deux réprouvent ensemble les commis- « sions arbitraires ;
« Qu'autant celle du respectable La Chalotais fut odieuse, autant « et plus injuste fut celle de Lally, en ce qu'il n'eut pas de juges de son « corps; que le crime capital, dont ses ennemis le chargeaient envers u l'État et la hauteur de son grade étant incontestablement du ressort « militaire, la capitulation qu'on lui reprochait ne pouvait être jugée « que par le conseil suprême des guerriers de la Nation; que ce procès « interminable, qui oppose depuis tant d'années magistrats à magis- « trats, ne prouve que trop son vice radical et que la justice voudrait, « puisqu'il n'est pas encore fini, que du moins il fût renvoyé à ses juges « naturels ;
« Qu'enfin il est plus que temps de ramener l'ordre, d'attribuer « toutes les contestations et tous les jugements militaires aux Maré- « chaux de France, et que la Noblesse, se ralliant à ses premiers ma- « gistrats, leur restituant cette portion usurpée de leur grandeur et de u la sienne, marche à l'abri de ses lois particulières, dont ils lui garan- « tiront la justice et l'observation. »
«Immédiatement après la lecture de ce mémoire, un des membres de l'assemblée s'est levé et a dit :