CAHIER DU TIERS. — DÉCLARATION DES DROITS
« Tout citoyen a le droit d'être admis à tous les emplois, profes- « sions et dignités.
« La liberté naturelle, civile, religieuse de chaque homme ; sa (( sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité « que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses « discours, ses écrits, ses actions, en tant qu'ils ne troublent pas l'ordre i' public et ne blessent pas les droits d'autrui. »
« En conséquence de la Déclaration des droits de la Nation, nos représentants demanderont expressément l'abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité; de la servitude réelle, en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée ; de toutes commissions extraordinaires; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste ; et de tous privilèges exclusifs, si ce n'est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que pour un temps déterminé.
c( Par une suite de ces principes, la liberté de la presse doit être accordée, sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits; que l'imprimeur en répondra, et que l'un ou l'autre seront responsables des suites de la publication.
c( La déclaration de ces droits naturels, civils et politiques, telle qu'elle sera arrêtée dans les États généraux, deviendra la Charte nationale et la base du gouvernement français.
CONSTITUTION
u Dans la monarchie française, la puissance législative appartient à la Nation, conjointement avec le Roi ; au Roi seul appartient la puissance exécutrice.
« Nul impôt ne peut être établi que par la Nation.
(( Les États généraux seront périodiques de trois ans en trois ans, sans préjudice des tenues extraordinaires.
« Ils ne se sépareront jamais sans avoir indiqué le jour, le lieu de leur prochaine tenue, et l'époque de leurs assemblées élémentaires qui doivent procéder à de nouvelles élections.
« Au jour fixé, ces assemblées se formeront sans autre convocation.
« Toute personne qui sera convaincue d'avoir fait quelque acte tendant à empêcher la tenue des États généraux sera déclarée traître à la patrie, coupable du crime de lèse-Nation, et punie comme telle par le tribunal qu'établiront les États généraux actuels.
u L'ordre et la forme de la convocation et de la représentation nationale seront fixés par une loi.
u En attendant l'union si désirable des citoyens de toutes les classes en une représentation et délibération commune et générale, les citoyens du Tiers-État auront au moins la moitié des représentants.
« Il ne sera nommé, dans l'intervalle des États généraux, aucune commission revêtue de pouvoirs quelconques, mais seulement des bureaux de recherche et d'instruction, sans autorité, même provisoire, pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des États généraux subséquents.
« Nos représentants appuieront la demande de la colonie de Saint- Domingue d'être admise aux États généraux ; ils demanderont que les députés des autres colonies soient également admis, comme étant composées de nos frères, et comme devant participer à tous les avantages de la Constitution française.
« Dans l'intervalle des tenues d'États généraux, il ne pourra être fait que des règlements provisoires pour l'exécution de ce qui aura été arrêté dans les précédents États généraux, et ces règlements ne pourront être érigés en lois que dans les États généraux subséquents.
« La personne du monarque est sacrée et inviolable. La succession au trône est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des femmes ou de leurs descendants, tant mâles que femelles, et ne peut échoir qu'à un prince né Français en légitime mariage et regnicole.
« A chaque renouvellement de règne, les députés aux derniers États généraux se rassembleront de droit et sans autre convocation. La régence, dans tous les cas, ne pourra être conférée que par eux.
« Les États généraux actuels décideront à qui appartiendra par provision, et jusqu'à la tenue des États généraux, l'exercice delà régence, dans tous les cas où il pourra y avoir lieu de la conférer.
« A chaque renouvellement de règne, le Roi prêtera à la Nation, et la Nation au Roi, un serment, dont la formule sera fixée par les États généraux actuels.
« Aucun citoyen ne pourra être arrêté, ni son domicile violé, en vertu de lettres de cachet, ou de tout ordre émané du pouvoir exécutif, à peine, contre toutes personnes qui les auraient sollicités, contresignés, exécutés, d'être poursuivies extraordinairement et punies de peine corporelle, sans préjudice des dommages et intérêts, pour lesquels elles seront solidaires envers les parties.
u Les mêmes peines auront lieu contre quiconque aura sollicité, accordé ou exécuté des ai rets du propre mouvement.