‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 243 sur 549 · CAHIER DU TIERS. - CONSTITUTION · texte numérisé non relu

CAHIER DU TIERS. - CONSTITUTION

u Les ministres, ordonnateurs, administrateurs en chef de tous les départements, seront responsables, envers la Nation assemblée en États généraux, de toute malversation, abus de pouvoir, et mauvais emploi de fonds.

« Tout le royaume sera divisé en Assemblées provinciales, formées de membres de la province, librement élus dans toutes les classes, et d'après la proportion qui sera réglée.

« L'Administration publique, en tout ce qui concerne la répartition, la perception des impôts, l'agriculture, le commerce, les manufactures, les communications, les divers genres d'améliorations, l'instruction, les mœurs, sera confiée aux Assemblées provinciales.

« Les villes, les bourgs et villages auront des municipalités électives, auxquelles appartiendra pareillement l'administration de leurs intérêts locaux.

« Les Assemblées provinciales et les municipalités ne pourront ni accorder des subsides, ni faire des emprunts. Tous les membres qui les composeront, seront pareillement responsables de toute délibération qu'ils auront prise à cet égard.

« Le pouvoir judiciaire doit être exercé en France, au nom du Roi, par des tribunaux composés de membres absolument indépendants de tout acte du pouvoir exécutif.

« Tout changement dans l'ordre et l'organisation des tribunaux ne peut appartenir qu'à la puissance législative.

« Les nobles pourront sans dérogeance, faire le commerce et embrasser toutes les professions utiles.

« Il n'y aura plus aucun anoblissement, soit par charge, soit autrement.

« Il sera établi par les États généraux une récompense honorable et civique, purement personnelle et non héréditaire, laquelle, sur leur présentation, sera déférée, sans distinction, par le Roi, aux citoyens de toutes les classes qui l'auront méritée par l'éminence de leurs vertus patriotiques, et par l'importance de leurs services.

M Les lois formées dans les États généraux seront, sans délai, inscrites sur les registres des cours supérieures et de tous les autres tribunaux du royaume; comme aussi sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume.

« La Constitution qui sera faite dans les états généraux actuels, d'après les principes que nous venons d'exposer, sera la propriété de la Nation, et ne pourra être changée ou modifiée que par le pouvoir constitutif, c'est-à-dire par la Nation elle-même ou par ses représen-

tants, qui seront nommés ad hoc par l'universalité des citoyens, uni- ■quement pour travailler au complément et au perfectionnement de cette Constitution.

« La Charte de la Constitution sera gravée sur un monument public, élevé à cet effet. La lecture en sera faite en présence du Roi, à son avènement au trône, sera suivie de son serment, et la copie insérée dans le procès-verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires du pouvoir exécutif, soit civil, soit militaire; les magistrats des tribunaux supérieurs et inférieurs; les officiers de toutes les municipalités du royaume, avant d'entrer dans l'exercice des fonctions qui leur seront confiées, jureront l'observation de la Charte nationale. Chaque année, et au jour anniversaire de sa sanction, elle sera lue et publiée dans les églises, dans les tribunaux, dans les écoles, à la tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux ; et ce jour sera un jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française.

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