CAHIER DU TIERS. — FINANCES
qui seront déterminés par les États généraux, sans que le produit des ventes puisse être employé à autre chose qu'à la diminution de la dette nationale.
« En procédant à la rentrée dans les domaines, les États généraux veilleront à ce qu'on respecte le droit et l'ancienne possession relativement aux petits domaines; et qu'il ne puisse être formé aucune demande en rentrée, à l'égard des détenteurs quelconques, qu'autant qu'il sera préalablement prouvé que l'objet est véritablement domanial.
« Les habitants de la capitale déclarent renoncer expressément à leurs privilèges soit sur les droits d'entrée des productions de leurs terres, soit sur les terrains de leurs habitations et jardins d'agrément, et de leur exploitation.
« Toute imposition distinctive quelconque, soit réelle ou personnelle, telle que taille, franc-fief, capitation, milice, corvée, logement des gens de guerre, et autres, sera supprimée, et remplacée suivant le besoin, en impôts généraux, supportés également par les citoyens de toutes les classes.
« Les traites ne seront perçues qu'à l'entrée du royaume, où les barrières seront reculées.
« Tous les droits de contrôle, ceatième denier, insinuations tant ecclésiastiques que laïques sur les successions et conventions; droits de trois ou quatre deniers pour livre sur les ventes mobilières, seront supprimés le plus tôt possible : et cependant leur tarif sera modéré, éclairci, et rendu précis, de manière à éviter les contestations que ces droits occasionnent journellement. Les abus, vexations et vieilles recherches qui en résultent, seront réprimés dès à présent, sans préjudice des moyens de police utiles à assurer la date, l'authenticité et la publicité des actes.
« Les États généraux s'occuperont essentiellement de la suppression des impôts désastreux des aides et gabelles, et des moyens de les remplacer.
« Ils s'occuperont de la suppression de la ferme du tabac, et du remplacement en un autre impôt.
« Les États généraux, dans le remplacement des impôts, s'occuperont principalement d'impositions directes, qui porteront sur tous les citoyens, sur toutes les provinces, et dont la perception sera la plus simple et la moins dispendieuse.
« Après que les États généraux auront déterminé la forme des subsides qu'ils voudront concéder, ils les partageront en deux classes: l'une, affectée au payement des intérêts et des remboursements de la dette devenue nationale; l'autre, à l'acquit des dépenses des différents
départements.
« Il sera ordonné que les subsides de la première classe suivront, et pour leur durée et pour leur quotité, le sort de la dette nationale.
« Il sera établi deux caisses, l'une nationale, dans laquelle tous les subsides destinés au payement de la dette consolidée seront directement versés et employés irrévocablement au payement de l'arrérage et aux remboursements ; et cette caisse sera, sous la main et dans l'administration de la Nation, de la manière qui sera réglée par les États généraux.
« Et l'autre caisse, également nationale, sera destinée à recevoir le recouvrement des subsides qui doivent être employés aux dépenses des différents départements, après qu'elles auront été fixées par les États généraux, et aux dépenses personnelles du Roi, que Sa Majesté sera suppliée de régler, et auxquelles les États généraux doivent, suivant le vœu des peuples, ajouter tout ce que l'amour du Roi pour ses sujets aurait pu en retrancher.
« Les administrateurs des deux caisses, nommés par la Nation, compteront, tant en recettes effectives qu'en dépenses réelles, à la Nation.
« Il sera avisé aux moyens de simplifier les formes et de diminuer les frais de toute comptabilité, et de rendre plus prompte la reddition et l'apurement descomptes de tous les comptables.