CAHIER DU TIERS. — AGRICULTURE
« Les rentes foncières en argent seront remboursables au denier vingt-cinq.
« Le droit de champart et les rentes foncières en nature seront remboursables aussi et de la manière qu'il sera avisé par les États généraux.
« Les États généraux seront priés de prendre en considération les banalités.
« Les États généraux prendront en considération s'il convient que les communautés d'habitants soient autorisées, ou non, pour plaider.
« Les États généraux détermineront la largeur qu'il convient de donner aux grandes routes, pour enlever à la culture le moins de terrain possible.
« La corvée en nature sera définitivement supprimée, ne sera jamais rétablie, et sera convertie en une prestation pécuniaire, également supportée, sans aucune distinction, par les citoyens de toutes les classes.
« Les règlements concernant la plantation des arbres le long des routes et grands chemins, continueront d'être exécutés, à la charge néanmoins que, quand le propriétaire n'aura pas planté, il pourra rentrer dans la propriété des arbres plantés, en remboursant ceux qui auront fait les frais de plantation et d'éducation de ces arbres.
« Les droits établis sur les échanges des héritages seront supprimés.
« Les droits de minage seront supprimés, sauf à rembourser, s'il y a lieu, ceux qui pourraient être fondés en titres constitutifs.
« Les États généraux prendront en considération le droit de parcours et celui de vaine pâture, pour déterminer s'ils doivent être supprimés ou conservés.
« Le Code des eaux et forêts sera revu et réformé, et, entre autres objets, sur la défense de faire écorce, défense qui intéresse si essentiellement le commerce important de la tannerie; ensemble sur l'administration et le repeuplement des forêts de gens de mainmorte.
« Suppression absolue des haras royaux et privilégiés; liberté et encouragement aux haras particuliers, et aux personnes qui amélioreront les diflférentes espèces d'animaux utiles à l'économie rurale et domestique.
« Tous les baux faits par les titulaires des bénéfices, même de ceux de l'ordre de Malte, seront nécessairement faits par adjudication, sur affiches, publication et enchère; et les baux, ainsi faits sans anticipation, ne pourront être résiliés par la mort ou par la démission du bénéficier.
« Plusieurs bénéficiers mettent les revenus de leurs bénéfices en fermes générales, et les fermiers généraux pressent et oppriment les cultivateurs. Il sera défendu défaire de semblables baux : l'humanité, l'avantage de l'agriculture, qui languit par l'épuisement qu'éprouvent les fermiers particuliers avec lesquels traitent les fermiers généraux, exigent que cette précaution soit établie.
« 11 sera avisé par les États généraux s'il ne serait pas nécessaire de déclarer que la loi Emptorem ne doit point être suivie, pour que les tiers acquéreurs ne puissent évincer ni les fermiers, ni les locataires, quels qu'ils puissent être ; et que la loi ^de, qui fonde le droit connu sous le nom de Droit bourgeois, doit être également abrogée.
« Tout propriétaire aura la liberté défaire des baux aussi longs que bon lui semblera, sans être assujetti à aucune prohibition ni à aucuns droits.
« Il y aura exemption de tous droits et contributions pour les marais desséchés et pour les bois nouvellement plantés, pendant vingt ans, et pour les terres défrichées, pendant quinze ans.
CAHIER DU TIERS. — COMMERCE. 3i5