LEGISLATION
ARTICLE PREMIER
« L'objet des lois est d'assurer la liberté et la propriété. Leur perfection est d'être humaines et justes, claires et générales; d'être assorties aux mœurs et au caractère national ; de protéger également les citoyens de toutes les classes et de tous les Ordres, et de frapper, sans distinction de personnes, sur quiconque viole l'ordre public ou les droits des individus.
« Un assemblage informe de Lois romaines et de Coutumes barbares, de Règlements et d'Ordonnances sans rapport avec nos mœurs, comme sans unité de principes, conçus dans des temps d'ignorance et de trouble, pour des circonstances et un ordre de choses qui n'existent plus, ne peut former une législation digne d'une grande nation éclairée de toutes les lumières que le génie, la raison et l'expérience ont répandues sur tous les objets.
« Usera donc proposé aux États généraux d'établir un ou plusieurs comités, composés de magistrats, de jurisconsultes et de citoyens éclairés, choisis dans les différentes classes de la Nation, lesquels s'occuperont de refondre toutes les lois anciennes et nouvelles, civiles et criminelles, et de former, autant qu'il sera possible, une Loi universelle, qui embrasse toutes les matières et gouverne toutes les propriétés et toutes les personnes soumises à la domination française. Les États généraux recommanderont surtout à ces comités de travailler d'abord à la réformation et à la simplification de la procédure civile et criminelle.
« Les plans arrêtés par ces différents comités seraient présentés aux prochains États généraux, pour y être examinés et recevoir la sanction légale.
« Et cependant, sans attendre la fin d'un travail qui sera nécessairement très long, les États généraux s'occuperont, dès à présent, de la suppression des commissions du Conseil, de celle des commissaires départis, des chambres ardentes, et successivement de tous les tribunaux d'exception, dont les fondions reviendront aux tribunaux ordinaires.