CAHIER DU TIERS. - LOIS CIVILES ET CRIMINELLES
En matière civile.
(( Il leur sera pareillement proposé de s'occuper, dès à présent, des articles suivants :
« 1" Il sera choisi, par les habitants, dans des arrondissements de cinq ou six bourgs ou villages, un certain nombre de notables, honorés de la confiance publique, lesquels jugeront sur-le-champ, sans frais et sans appel, les contestations journalières qui s'élèvent dans les campagnes à l'occasion des rixes, des petits vols de fruits, des dommages faits aux arbres et aux récoltes, du glanage, des anticipations et entreprises des laboureurs sur les héritages voisins, et toutes les causes qui n'excéderont pas vingt-cinq livres. Les notables pourront juger, sans appel, toutes les autres contestations où les deux parties consentiront de s'en rapporter à leur arbitrage.
u 2° Les rapports des instances et procès ne pourront se faire qu'en présence des parties et de leurs défenseurs.
« 3° Les juges, même ceux des cours supérieures, seront tenus d'opiner à voix haute, soit dans les audiences, soit au rapport, et de motiver chacune des dispositions essentielles de leurs jugements.
« k" Les épices et vacations seront supprimées, sauf à pourvoir aux honoraires des juges ; et l'Arrêt du Conseil, qui commande aux juges de se taxer des épices, à peine d'amende, sera révoqué.
« 5" Dans tout contrat de prêt, il sera permis aux parties de stipuler l'intérêt de l'argent au taux fixé par la loi, même sans aucune retenue des impositions royales.
« 6° Les arrêts de défense ne pourront être accordés qu'à l'audience.
« T Dans les matières de cassation, le Conseil du Roi ne pourra jamais prononcer sur le fond des contestations, notamment dans celles où le Roi sera intéressé; mais il sera tenu de renvoyer le jugement au tribunal le plus prochain, de la même nature que celui dont l'arrêt ou jugement aura été anéanti.
« 8' Il sera formé une caisse publique où l'on versera les dépôts judiciaires, même ceux des consignations, et le produit des baux judiciaires ; et on prendra les moyens convenables pour leur faire produire des intérêts au profit des ayants droit.
En matière oriminelle.
« 1" Aucun citoyen domicilié ne pourra être arrêté ni même obligé de comparaître devant aucun magistrat, sans un décret émané du juge
compétent; excepté dans les cas où il aurait été pris en flagrant délit, ou arrêté à la clameur publique par les gardes chargés de veiller à la sûreté et à la tranquillité publiques; et, dans ce cas, le citoyen arrêté sera mené sur-le-champ, et dans les vingt-quatre heures au plus tard, devant le tribunal compétent, qui décernera un décret, s'il y a lieu, pour le constituer prisonnier. On le renverra, s'il n'y a aucune preuve de délit.
(( 2° Nul citoyen ne pourra être décrété de prise de corps que pour un délit qui emporte peine corporelle.
« 3° Tout accusé aura, même avant le premier interrogatoire, le droit de se choisir des conseils ; et dans le cas où il ne serait pas en état de s'en choisir lui-même, il lui en sera donné un par le juge, avec la liberté de l'accepter ou de le refuser.
« k" Le serment exigé des accusés, étant évidemment contraire au sentiment naturel qui attache l'homme à sa propre conservation, n'est qu'une violence faite à la nature humaine, inutile pour découvrir la vérité, et propre seulement à affaiblir l'horreur du parjure. La raison et l'intérêt des mœurs exigent donc que ce serment soit supprimé.
« 5" La publicité des procédures criminelles, établie autrefois en France, et en usage, dans tous les temps, chez presque toutes les nations éclairées, sera rétablie, et l'on fera désormais l'instruction portes ouvertes et l'audience tenant.
« 6" En matière criminelle, le jugement du fait sera toujours séparé du jugement du droit. L'institution des jurés pour le jugement du fait paraissant la plus favorable à la sûreté personnelle et à la liberté publique, les États généraux chercheront par quels moyens on pourrait adapter cette institution à notre législation.
« 7° Tous les tribunaux sans distinction seront tenus d'énoncer, dans les arrêts et sentences de condamnation, sous peine de nullité, la nature des preuves sur lesquelles ils auront prononcé leur jugement, et de citer le texte de la loi qui prononce la peine.
« 8° Tout accusé, dont le crime n'est pas prouvé aux yeux de la loi étant présumé innocent, la formule de hors de Cour sera supprimée, et l'accusé sera absous des chefs d'accusation sur lesquels il n'y aura pas de preuve complète et légale.
« 9° La législation, en établissant des peines contre le coupable qui aura violé la loi, doit aussi établir une réparation pour l'innocence injustement accusée. Ainsi tout accusé, déchargé des accusations intentées contre lui, pourra réclamer la publication et l'affiche du jugement et des indemnités proportionnées au dommage qu'il aura souffert dans