‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 309 sur 549 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

(( exister entre le Trône et cette Assemblée aucun veto, aucun pouvoir « négatif.

« L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restaurau tion nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés « présents, et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme sans « obstacle.

u La dénomination ^^ Assemblée nationale est la seule qui convienne '( à l'Assemblée dans l'état actuel des choses, soit parce que les membres a qui la composent sont les seuls représentants légitimement et publiu quement connus et vérifiés, soit parce qu'ils sont envoyés directe- *< ment par la presque totalité de la Nation, soit enfin parce que, la « représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans « quelque Ordre ou classe qu'il soit choisi, n'a le droit d'exercer ses « fonctions séparément de la présente Assemblée.

« L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein « tous les députés aujourd'hui absents; elle ne cessera de les appeler « à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue « des États généraux. A quelque moment que les députés absents se « présenteront dans le cours de la session qui va s'ouvrir, elle déclare u d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir et de partager avec eux, « après la vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands travaux « qui doivent procurer la régénération de la France. »

Aussitôt après cette délibération solennelle, terminée aux cris multipliés de : « Vive le Roi ! » le Bureau provisoire se démet de ses fonctions. Bailly est immédiatement nommé président; il prête et, des secrétaires réélus, reçoit le serment de s'acquitter « avec zèle et fidélité » de la mission confiée par l'Assemblée nationale.

Sur les propositions conciliées du député de Paris hors murs Target et du député de Rennes Le Chapelier, est votée avec une enthousiaste unanimité la seconde partie des premiers Arrêtés de l'Assemblée natiOxNale :

« Le Roilui-même a authentiquement reconnu et solennel-

« lement proclamé le principe constitutionnel et à jamais sacré, qui « s'oppose à toute levée de deniers ou contributions sans le con-

« sentement des représentanis de la Nation Les contributions

« actuellement perçues, n'ayant point été consenties par la Nation, sont « toutes illégales, nulles dans leur création, extension ou prorogation. « Mais le premier usage que l'Assemblée doit faire de ses pouvoirs étant « d'assurer, pendant la présente session, la force de l'administration

« publique la perception des impôts existants est autorisée ywsçM'aw

« jour seulement de la première séparation de cette Assemblée, de quelque

« CAUSE qu'elle PUISSE PROVENIR

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