‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 477 sur 549 · III. — IMPOT ET MILICES · texte numérisé non relu

III. — IMPOT ET MILICES

Deux sortes d' administration inséparables de la législature et étrangères par leur nature au pouvoir exécutif.

« Je ne veux pas répéter ici les puissantes raisons qui doivent déterminer tout peuple, qui veut être libre, à réserver constamment, auprès de la Nation ou de ses représentants, la double force de toute société, savoir l'argent et la milice. Je dis hardiment qu'on n'a pas assez réfléchi sur la garantie complète de la liberté publique, quand on ne regarde pas ce principe comme fondamental en politique.

« Je ne parle pas de l'armée. L'armée est entièrement sous le commandement du Roi ; mais cette machine est hors de mesure avec l'administration intérieure. Elle ne doit agir que dans l'ordre des relations extérieures. Elle appartient au département des «//aires étrangères.

« Outre l'armée, il y a encore en commission dans toutes les communes, et aux ordres surtout du département de la justice, une force intérieure légale, qui exige une constitution toute différente.

« La force en commission, tant intérieure qu'extérieure, est une sorte de contribution que la Nation doit pour le maintien de son établissement public.

« C'est l'argent et la force individuelle de chaque citoyen qui fournissent l'impôt et l'armée. C'est aux 720 Communes à combiner ces deux éléments: à les tenir prêts, pour garantir la Nation de tous les événements possibles.

« C'est aux représentants à détacher de cette double force nationale ce qui est nécessaire, soit pour maintenir l'établissement public, soit pour lui assurer une force d'exécution également nécessaire.

« Ainsi, c'est aux représentants de la Nation, dans toutes les échelles représentatives, à administrer ces deux forces en recelte et en emplois sous les ordres du Corps législatif.

« D'après ces ordres, la recette et la dépense se font au gré de la Nation. La combinaison des forces individuelles et l'offre aux différents chefs exécutifs de ce qu'il leur faut pour assurer l'obéissance se font également sans danger pour la Nation.

« On voit que le Corps législatif ne commande point, il n'exerce jamais aucune partie du pouvoir exécutif, mais il crée les combinaisons d'argent et de force sur les besoins publics et les livre ensuite aux chefs qui doivent les dépenser au service national et municipal.

« L'armée et les forces intérieures sont détachées de la grande milice nationale, mises en commission dans les mains du Roi et d'un

SIEYÈS. - PLAN l)H CONSTITUTION MUNICIl'AM". 647

Prévôt dans chaque Commune, tout comme un vaisseau est construit, gréé, armé, avant d'être confié au commandement du capitaine.

«D'ailleurs, ces deux sortes d'administration, l'impôt et la milice nationale, sont, en principe, très distinctes des fonctions du pouvoir exécutif. Il appartient évidemment à celui qui crée un établissement, et à celui qui lui donne des lois, de lui continuer la vie et force d'exécution des lois ; sans quoi, il ne crée que pour un moment. Un particulier, qui nomme et paye son procureur, n'est pas censé usurper ses fonctions en le payant.

u On doit sentir que, sous ces deux points de vue, ainsi que je l'ai déjà observé, l'Assemblée des départements et celle des districts vont être occupées très utilement.

« Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de la double institution : impôt et milice. Il nous suffira d'observer encore, que chaque Assemblée représentative doit nommer, dans son sein, deux directoires pour gouverner ces deux sortes d'administrations législatives, et qu'elle ne doit se réserver que la surveillance la plus attentive.

« Quant au pouvoir constituant, il est de principe qu'on ne peut le soumettre à aucune forme, à aucune règle. Le pouvoir constituant est la volonté nationale, s'exprimant, de quelque manière que ce soit, sur tout ce qui peut intéresser la Constitution

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