IV. — PARTS CONSIDÉRÉ COMME CITÉ OU GOMME MUNICIPALITÉ DISTINCTE
« Après avoir montré Paris dans ses grands rapports nationaux ; après avoir développé la manière dont il concourt à la formation de la loi, dont il remplit les fonctions d'administration législative, et enfin dont il est soumis à l'uniforme administration du Royaume, il est temps de le présenter dans sa municipalité distincte, comme le sont les 720 Communes qui composent le Royaume.
« La différence est ici dans l'importance de la capitale, et dans son énorme population, qui exigent, dans sa combinaison municipale, un degré intermédiaire inconnu à toute autre cité du Royaume, excepté peut-être Lyon : Paris est, comme une province entière, constituée en municipalité.
« Nous n'avons pas besoin de changer les hases que nous avons employées jusqu'à présent. Les mêmes Comices peuvent former une assemblée de district, exprès pour lesalï'aires de la cité, et les Assemblées de district choisiront immédiatement le Conseil municipal ^omt la législation particulière à la cité.
« Ce Conseil peut être composé de 200 représentants, pris dans les six cents députés des Comices. Ils formeront ensemble le Grand Comité législatif. 60 d'entre eux, divisés en 6 bureaux, de 10 membres chacun, seront spécialement chargés de surveiller les 6 départements de l'administration municipale, de prévenir et de consulter le Conseil législatif des deux cents.
« Le pouvoir d'exécution, à l'exception du commandement de la garde municipale, sera tout entier dans la main [^d'un Régent, élu au scrutin par les assemblées primaires elles-mêmes.
« Premier département : La recette des deniers de la Ville. Deniers anciens. Nouveau tribut volontaire.
« Deuxième département : La dépense seulement, car le choix et la décision des emplois appartiennent au Conseil municipal.
« Troisième département : La direction des nouveaux travaux publics, et des soins et travaux ordinaires donnés à bail. Approvisionnements et subsistances. Boues, lanternes, spectacles, foires, etc.
« Quatrième département : La police, prise pour le contrôle et la surveillance de tous ces travaux, surtout pour l'article des subsistances; elle s'exercera tant sur les agents et entrepreneurs publics, que sur les simples citoyens obligés à des charges publiques, comme nettoyage des rues, etc.
« Cinquième département : La police, prise pour moyen d'exécution ou pour la méthode la plus prompte d'obUger les entrepreneurs, les agents et les citoyens à remplir leurs charges municipales; d'où jurés municipaux, et grand juge de police municipale. Il faut prendre garde de ne pas usurper les fonctions de la grande police, elle appartient à l'administration générale, ainsi que la justice.
« Sixième département : L'administration des hôpitaux et autres établissements de charité et de secours publics de toute espèce, appartenant spécialement à la Ville.
« Chaque département aura un chef d'agence, sous le titre de procurateur, ou tout autre.
« Tous ces chefs seront nommés par le Régent de Paris, sur la liste présentée par le Conseil municipal ; et cette liste contiendra au moins 18 personnes. Les agents ou administrateurs ne pourront point être au nombre des représentants. Ils seront tous comptables et responsables.
« Les inférieurs, dans les districts et les quartiers, seront nommés pareillement sur les listes des assemblées de district.
" Le commandement de la garde municipale forme un septième département. C'est la force intérieure qui assure l'exécution de tous les actes
SIEYÈS. — PLAN DE COxNSTITUTION MUNICIPALE. 649
émanés de l'administration générale et municipale dans toute l'étendue de la Commune. La garde parisienne n'est pas toute la milice parisienne, elle n'en est qu'une partie détachée et mise en commission par Je Directoire provincial. Le commandant de la garde, sous le nom de Prévôt de Paris, doit être élu au scrutin, comme le Régent, par les assemblées primaires. Dans lesdeux CdiS,c^est la pluralitédes votes recueillis dans toutes les assemblées, et non la pluralité des assemblées, qui décide l'élection; autrement, comme il a été prouvé ailleurs, la minorité pourrait faire la loi à la majorité.
« Au-dessus des deux administrations municipale et générale, seront le Maire de Paris, et son Lieutenant de maire ; mais ces deux places ne donneront que la présidence, la surveillance et toutes les représentations honorifiques.
« Ainsi, Paris ne sera pas ce que le Français appelle une République, lorsqu'il veut dire qu'il n'y aura plus d'ordre ni de tranquillité; Paris sera, comme toutes les Communes du Royaume, soumis à la loi, au Roi et à l'autorité municipale.
« La Mairie de Paris ne doit point être séparée de la Couronne ; la Lieutenance de maire sera dévolue au Président du Corps législatif actuellement en fonction, car ce n'est qu'une place honorifique, et nous supposons l'Assemblée nationale permanente à Paris.
« Toutes les places, tant dans l'ordre législatif que dans l'ordre administratif, ne sont que pour trois ans, avec cette différence, que les administrateurs pourront être continués, s'ils n'ont pas été rayés de la liste des éligibles ; et qu'au contraire les législateurs ne sont rééligibles qu'après un intervalle de trois ans. Il est inutile de répéter qu'ils se renouvelleront par tiers tous les ans.
« Je n'entrerai point dans d'autres détails sur la Régence municipale; je n'ai point les connaissances qu'il faudrait pour cela.
« Dirai-je, en finissant, qu'il n'est pas un alinéa, dans ce que je viens d'écrire, où je n'aie été déterminé par dix fois plus de raisons et de motifs que je n'ai pu en exposer; mais au milieu de nos occupations, comment trouver le temps de fixer et de lier toutes ses idées ? »