‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 516 sur 549 · ÉTATS-GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉTATS-GÉNÉRAUX

Vote par Ordre (Cah. du Cl. et de

la Nobl.) 314, 320

Vote par tête . . . . 211,212,334 Conserver la distinction des Ordres 314

L'abolir 211,212,336

Inviolabilité des députés. • . . 322 Traître à la Nation quiconque empêcherait la tenue des États- Généraux 335

Aucune formalité humiliante; le même cérémonial pour les trois

Ordres 333, 334

Point de commission intermédiaire pouvant suppléer à l'Assemblée

nationale 336

Une « Chambre des députés de la Nation », composée de 4 membres du Clergé de province, dans l'intervalle des tenues des États- Généraux 178, 187

Les États-Généraux périodiques, de trois ans en trois ans, réglant eux-mêmes leurs convocations et leur mode d'élection, exerçant le pouvoir législatif sous la sanction du Roi, et consentant, au nom de la Nation, les seuls impôts qui puissent être levés, les seuls emprunts qui puissent être contractés, 186, 210, 314,

321-322,330, 335, 336, 341 Y délibérer au moins deux fois sur tout objet d'intérêt majeur . 334

La régence déférée par eux. . . 336 Toutes les lois promulguées, les

États tenant 322

Les séances publiques et le compte

rendu imprimé chaque jour . . 330 Le siège des États-Généraux à

Paris dans un palais spécial 364,378

(Voir Députés.)

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