ÉTATS-GÉNÉRAUX
Vote par Ordre (Cah. du Cl. et de
la Nobl.) 314, 320
Vote par tête . . . . 211,212,334 Conserver la distinction des Ordres 314
L'abolir 211,212,336
Inviolabilité des députés. • . . 322 Traître à la Nation quiconque empêcherait la tenue des États- Généraux 335
Aucune formalité humiliante; le même cérémonial pour les trois
Ordres 333, 334
Point de commission intermédiaire pouvant suppléer à l'Assemblée
nationale 336
Une « Chambre des députés de la Nation », composée de 4 membres du Clergé de province, dans l'intervalle des tenues des États- Généraux 178, 187
Les États-Généraux périodiques, de trois ans en trois ans, réglant eux-mêmes leurs convocations et leur mode d'élection, exerçant le pouvoir législatif sous la sanction du Roi, et consentant, au nom de la Nation, les seuls impôts qui puissent être levés, les seuls emprunts qui puissent être contractés, 186, 210, 314,
321-322,330, 335, 336, 341 Y délibérer au moins deux fois sur tout objet d'intérêt majeur . 334
La régence déférée par eux. . . 336 Toutes les lois promulguées, les
États tenant 322
Les séances publiques et le compte
rendu imprimé chaque jour . . 330 Le siège des États-Généraux à
Paris dans un palais spécial 364,378
(Voir Députés.)