‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 119 sur 282 · ABRÊTÉ DU BUREAU DE LA VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

ABRÊTÉ DU BUREAU DE LA VILLE DE PARIS

« Du vendredi 27 mars 1789, à l'issue de l'audience, « Nous, Prévôt des Marchands et Échevins de la Ville de Paris, étant assemblés au Bureau avec le Procureur du Roi et de la Ville, le Greffier en chef et le Trésorier,

« Il a été fait lecture, par M. Veytard, du Procès- verbal de la députation faite à Versailles, le mardi 2k du présent mois, conformément à la lettre de M. Necker écrite à M. le Prévôt des Marchands, le lundi 23. Ensuite, M. le Prévôt des Marchands a fait part au Bureau de la conférence qu'il venoit d'avoir ce matin avec M. le Directeur général des finances, dans laquelle ce Ministre lui a rappelle les propositions qu'il avoit faites le mardi précédent à la députation, et qui se trouvent exprimées en détail dans ledit Procès-verbal dont expédition est jointe à ces présentes, auxquelles propositions M. le Prévôt des Marchands a fait les mêmes réponses que celles des Députés à Versailles indépendamment de ses observations particulières.

« Sur quoi, ayant considéré qu'on ne peut convoquer les Compagnies de MM. les Conseillers de Ville et Quartiniers et recueillir leurs avis avec la célérité que la nature des circonstances exige, puisque le jugement dont il s'agit est fixé à demain, nous avons cru qu'il étoit indispensable de délibérer provisoirement pour exprimer, au moins, le vœu particulier du Bureau.

1 D'après la minute recopiée et jointe au brouillon, BA, 63. La pièce est reproduite dans la collection Bill, 1012, f°» 587-591.

« En conséquence nous avons estimé unanimement qu'il ne paroissoit pas possible d'admettre des convocations partielles et soumises à diverses autorités ; que néanmoins, si l'on persistoit à vouloir que la Ville ne convoquât seulement que les Tiers suivant l'acception nouvelle du mot Commune, il seroit indispensable d'établir une ligne de démarcation tellement précise, entre les opérations du Corps de Ville et celles du Châtelet, que la Ville n'eût jamais à déférer ni référer de ses élections, ses nominations de Députés et ses Cahiers qu'aux seuls États généraux directement; qu'indépendamment de tous les motifs qui tiennent à l'essence et à la nature de la chose et excluent tout partage à cet égard, il est une considération capitale qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que, sous prétexte d'aucun tempérament, la Jurisdiction de la Ville ne peut jamais être soumise à celle du Châtelet; en effet, elle ne peut être regardée comme une Jurisdiction secondaire et y être assimilée, puisque ses jugemens ressortissent au Parlement comme ceux du Châtelet.

« Avons, en outre, arrêté qu'en approuvant entièrement la conduite de nos Députés et leurs dires énoncés audit Procès-verbal du mardi 2k du présent mois et ci-joint, il sera remis sans délai et porté directement à M. le Directeur général par le Greffier en chef une expédition de la présente délibération et du Procès-verbal qui doit y être annexé, et que l'Assemblée générale du Corps de Ville sera convoquée lundi prochain, dix heures du matin, pour y être rendu compte de ce que dessus.

« Fait au Bureau de la Ville lesdits jour et an.

« Ont signé :

« Vergne, Buffault, Sageret,

« Éthis de Corn y. »

Le Prévôt des Marchands, quoique n'ayant pas pris part à la délibération et s'étant en conséquence abstenu de signer l'arrêté., joignait à l'expédition officielle cette lettre particulière à Necker J :

AU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES

28 mars 1~89

« Monsieur,

« Je crois devoir avoir l'honneur de vous envoyer copie de l'arrêté de la Ville, d'hier, quand je vous eus quitté.

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