OBSERVATIONS
SUR LA CONTESTATION ENTRE LE GHATELET DE PARIS ET LA VILLE DE PARIh
« Cette contestation, réduite à son véritable objet, ne peut plus présenter de difficulté sérieuse.
« Il faut commencer par écarter toute discussion sur les recherches et sur les faits, parce que des principes simples, incontestables et consacrés par le Règlement, conduisent à une décision évidemment juste et raisonnable.
« L'objet qu'on se propose est la nomination des Députés aux États généraux ; on ne peut nier que ces Députés ne soient des mandataires de la Municipalité de Paris.
« La Ville de Paris ayant ses Députés particuliers, distincts et indépendants de ceux de la Prévôté, il s'ensuit qu'ils ne sont réellement que les mandataires isolés de cette Municipalité.
« Cela posé, on demande qui peut décerner le mandat, constater le vœu de la Municipalité, si ce n'est la Municipalité elle-même; on demande qui reçoit le vœu de toutes les Municipalités du Royaume, aux termes du Règlement même, si ce ne sont les Officiers municipaux?
« Si chaque Municipalité pouvoit députer aux États généraux, certainement les Juges ordinaires n'auroient pas le droit de se mêler de la nomination des Électeurs. Si donc la Ville de Paris nommoit des députés dans une Assemblée générale, certainement, d'après le Règlement même, les Juges ordinaires ne devroient ni ne pourroient en prendre connoissance ; de ce que, pour la facilité de l'opération, et attendu son grand nombre d'habitans, elle Juge à propos, ou le Conseil lui prescrit de faire cette nomination en deux tems, en commençant par nommer des Électeurs par quartiers ou par corporations, on sent que cela ne change rien à la nature de l'opération définitive ; c'est toujours une opération de Municipalité qui se forme et reste concentrée entre les seuls membres qui composent cette Municipalité.
« Lorsqu'une Municipalité est liée à une autre, comme dans les Bailliages, il est évident que les principes changent ; il n'y a plus d'unité de Municipalité; il y a, au contraire, réunion de différentes Municipalités, des intérêts opposés de chaque Municipalité à réunir, à discuter. Pour les concilier, pour les juger, il a fallu les réunir sous une autorité commune à toutes ces Municipalités; et la véritable, a
seule légale ëtoit essentiellement l'autorité du Bailliage, qui a Jurisdiction sur tous ces territoires communs, sur toutes ces Municipalités qui forment en quelque façon autant d'individus moraux. Mais, quand il n'y a qu'une Municipalité, il n'y a" qu'un seul corps moral, qui n'a point de pouvoirs communs à donner et point d'intérêt contraire à régler; il n'y a qu'un vœu, qu'un pouvoir à conférer à un ou plusieurs individus ; donc cette opération est purement intérieure et étrangère à la Jurisdiction contentieuse.
« La Municipalité de Paris, ayant une députation particulière à nommer, est par cela seule aussi étrangère à la Prévôté, à la Jurisdiction de Paris qu'à tous autres; ainsi, il n'y a rien à conclure des droits de la Jurisdiction par rapport au reste de la Prévôté, puisqu'à cet égard la Ville est exceptée.
« La distinction des Ordres ne présente pas plus de difficultés ; le Prévôt de Paris ne peut comprendre dans l'opération de la Prévôté ce qui regarde la Ville, puisque, par le Règlement même, la Ville est exceptée de la Prévôté et a sa députation particulière.
« La Municipalité comprend nécessairement les habitans de toutes les classes et de tous les Ordres, et cela n'est pas particulier à la Ville de Paris, c'est un point reconnu pour toutes les Municipalités du Royaume.
« La Municipalité convoquée réunira les Ordres, et cette Municipalité, en se conformant aux ordres du Souverain auxquels elle doit se soumettre, nommera ses Députés dans les trois classes, soit par un vœu réuni, soit par le vœu particulier de chaque classe, suivant qu'il lui sera prescrit ou qu'elle le jugera, par délibération préalable.
« Rien ne paroît si juste et si simple que cette opération absolument conforme aux principes que le Règlement a consacrés pour les autres Municipalités. »
Assez loin de ces Observations, parmi les minutes des pièces officielles, se trouve, avec la mention au crayon : « Rapport du Ministre », un brouillon très mal écrit et rempli de corrections, dont voici la copie aussi exacte que possible * :
1. BA. 62, liasse 21. D'après les signatures autographiées dans le Musée des Archives et des annotations aux lettres et mémoires adressés au Secrétaire d'État chargé du département de Paris, nous avons constaté que ce projet a été entièrement écrit de la main de Laurent de Viiledeuil.
Ce Secrétaire d'État dirigeait, place Royale, un ministère qui comprenait, avec le département de Paris, la Maison du Roi, la feuille des bénéfices, les économats et toutes les affaires du Clergé, les affaires générales de « la Religion Prétendue Réformée », plus les dons et brevets autres que ceux des officiers de guerre et des étrangers.
Il était de noblesse toute récente, fils du célèbre inventeur hydraulicien qui, de