CONCERNANT LA CONVOCATION DES ETATS GENERAUX DD ROYAUME
5 juillet 1788
a Le Roi ayant fait connaître au mois de novembre dernier son intention de convoquer les États généraux du Royaume, Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses peuples.
« Il résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour que les anciens procès-verbaux des États présentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions, mais qu'il n'en est pas de môme sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation.
u Que les Lettres de convocation ont été adressées tantôt aux Baillis et Sénéchaux, tantôt aux Gouverneurs des provinces ;
« Que les derniers États, tenus en 16U, ont été convoqués par bailliages ; mais qu'il paraît aussi que cette méthode n'a pas été commune à toutes les provinces ; que depuis il est arrivé de grands changements dans le nombre et l'arrondissement des bailliages ; que plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu'ainsi on ne peut rien déterminer par l'usage à leur égard ; qu'enfin rien ne constate d'une façon positive la forme non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.
« Sa Majesté a cependant considéré que, si ces préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des États généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre ; que le choix des députés pourrait être sujet à des contestations ; que leur nombre pourrait n'être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province ; que les droits de certaines provinces et de certaines villes pourraient être compromis ; que l'influence des différents Ordres pourrait n'être
1. Cet arrêt, d'importance capitale, n'est pas donné dans les Archives parlementaires; mais il est à sa place dans la Collection des lois de Duvergier (t. Ier, p. 1), et dans le Recueil des édits et ordonnances d'Isambert (t. XX VIII, p. 601). Nous l'avons retrouvé en manuscrit, puis en épreuves d'imprimerie dans la Section du Secrétariat des Archives nationales, B* 61, et encore dans la collection Rondonneau, AD1 12, en tête d'un volume in-4° de 456 pages, de l'Imprimerie Royale, contenant les Pièces principales relatives à la convocation des États généraux, magnifiquement relié et doré sur tranches.
pas suffisamment balancée ; qu'enfin le nombre des députés pourrait être trop ou trop peu nombreux, ce qui pourrait mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la Nation d'être suffisamment représentée.
« Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées ; mais, lorsqu'elles ne pourront être constatées, Elle ne veut suppléer au silence des anciens monuments qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans celte Assemblée vraiment nationale par sa composition comme par ses effets.
« En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, sur tous les objets qui viennent d'être énoncés ;
« Que le produit de ces recherches soit réuni aux États provinciaux et Assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître à Sa Majesté leurs vœux par des mémoires ou observations qu'ils pourraient lui adresser.
« Sa Majesté recueille avec satisfaction un des plus grands avantages qu'elle s'est promis des Assemblées provinciales ; quoiqu'elles ne puissent pas, comme les États provinciaux, députer aux États généraux, elles offrent cependant à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples et de connaître leur vœu sur ce qui les intéresse.
« Le Roi espère ainsi procurer à la Nation la tenue d'États la plus régulière et la plus convenable, prévenir les contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée ; établir dans la composition de chacun des trois Ordres la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir ; assurer à cette Assemblée la confiance des peuples d'après les vœux desquels elle aura été formée ; enfin la rendre ce qu'elle doit être, — l'Assemblée d'une grande famille ayant pour chef le Père commun ;
« A quoi voulant pourvoir, ouï le Rapport,
« Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
« Article Ier. — Tous les Officiers municipaux des villes et communes du Royaume, dans lesquelles il peut s'être fait quelques élections aux États généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des États et les élections faites en conséquence, et d'envoyer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir : aux Syndics des États provinciaux et Assemblées provinciales, dans les provinces où il n'y a pas d'Assemblées subordonnées auxdits États provinciaux ou aux Assemblées provinciales, et, dans celles où il
y a des Assemblées subordonnées, aux Syndics desdites Assemblées subordonnées ou à leurs commissions intermédiaires.
« Art. II. — Seront tenus les Officiers des juridictions de faire la même recherche dans les greffes de leurs juridictions et d'envoyer le résultat à M. le Garde des Sceaux, que Sa Majesté a chargé de communiquer ledit résultat auxdits Syndics et commissions intermédiaires.
« Art. III. — Sa Majesté invite, dans chacune des provinces de son Royaume, tous ceux qui auront connaissance desdits procès-verbaux et renseignements relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits Syndics.
« Art. IV. — L'intention de Sa Majesté est que, de leur côté, lesdits Syndics et commissions intermédiaires fassent à ce sujet les recherches nécessaires, et seront lesdites recherches mises sous les yeux desdits Étals et Assemblées, pour être par elles formé un vœu commun et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits Syndics à M. le Garde des Sceaux.
« Art. V. — Dans les provinces où il y a des Assemblées subordonnées, le vœu desdites Assemblées sera remis avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l'Assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vœu et l'enverra, comme il est dit, à M. le Garde des Sceaux, avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les Assemblées subordonnées.
« Art. VI. — Au cas où toutes lesdites recherches ne seraient pas parvenues auxdits Syndics avant le terme prochain des États et Assemblées, Sa Majesté, voulant que les résultats qu'EIle demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de l'année prochaine, entend qu'à raison du défaut desdites pièces et renseignements, lesdites Assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de former un vœu et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent Arrêt, sauf aux Syndics et Commissions intermédiaires à envoyer, après la séparation desdites Assemblées, les pièces nouvelles et intéressantes qui pourraient leur parvenir.
« Aht. VII. — Si dans quelques-unes desdites Assemblées il y avait diversité dans l'intention de Sa Majesté et que les avis différents soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourrait être appuyé, Sa Majesté autorise même tout député desdites Assemblées de joindre au Mémoire général de l'Assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l'avis qu'il aura adopté.
« Art. VIII. — Sa Majesté invite en même temps tous les savants et personnes instruites de son Royaume, et particulièrement ceux qui
composent l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de sa bonne Ville de Paris, à adresser à M. le Garde des Sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt.
« Art. IX. — Aussitôt que lesdits mémoires, renseignements et éclaircissements seront parvenus à M. le Garde des Sceaux, Sa Majesté s'en fera rendre compte et se mettra à portée de déterminer d'une manière précise ce qui doit être observé pour la prochaine convocation d'États généraux et pour rendre l'Assemblée aussi nationale et aussi régulière qu'elle doit l'être.
« Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le cinq juillet mil sept cent quatre-vingt-huit. »
Contresigné : Le baron de Breteuil.
Pour la première fois, en vertu de l'article VIII du précédent arrêt, les Mémoires touchant l'histoire et la politique purent s'imprimer et se répandre sans être préalablement soumis à la censure et à l'autorisation de la police. Les brochures de polémique se multiplièrent d'autant mieux que le Parlement brisé ne pouvait les faire lacérer et brûler au pied du grand escalier du Palais, comme naguère les Inconvénients des droits féodaux, de l'économiste Boncerf, en 1776, et, au commencement de cette année 1788, YAlmanach des Honnêtes gens, de Sylvain Maréchal *.
1. Cet Ahnanach fut brûlé le 7 janvier 1788 comme « impie, sacrilège, blasphématoire et tendant à détruire la Religion ». Le crime était défini dans le Réquisitoire de Me Séguier :
« L'Auteur place à son gré, à chaque jour de l'année combinée suivant le style ancien, les noms des plus respectables à côté des noms les plus dignes de mépris, ou du moins qui ne sont pas exempts de blâme. On est indigné de voir Moïse rangé dans la même classe que Mahomet ; Hobbes, Spinosa, Voltaire et Fréret sont surpris d'être honorés comme Bossuet, Pascal, Fénelon et Bourdaloue... Titus est mis en parallèle avec Grotnwell, et Julien se trouve à côté de l'empereur Trajan. Quelle idée l'Auteur s'est-il donc faite de ce qu'on peut appeler un honnête homme?...
« Peut-on lire sans indignation que cet Almanach est donné Van premier du règne de la Raison, comme si la Raison ne pouvait dater son empire que de l'époque qu'un vil troupeau d'incrédules veut bien lui assigner; comme si le monde avait été jusqu'à présent dans les ténèbres; comme si les Novateurs du siècle étaient venus l'éclairer du flambeau de la vérité...
« Quel blasphème d'associer le nom de notre divin Sauveur, Dieu et Homme tout ensemble, le seul objet de notre culte et de notre adoration, à une multitude d'idolâtres et même de scélérats !... »
Pour sa propre défense, le Parlement employa l'arme du brûlement, le 5 mai 1788 sur la dénonciation, par le bouillant conseiller Duval d'Espréménil, d'un imprimé, dans lequel l'Arrêté du 3 mai contre les menaces du « despotisme ministériel » se trouvait odieusement falsifié, les mots « entreprises de Sa Majesté sur la magistrature » y étant substitués à ceux « d'entreprises des ministres ». L'Arrêt était motivé sur ce que le susdit imprimé a contenait une falsification insidieuse contraire au respect du Roi, et faite à dessein d'imputer à la Cour des sentiments et des expressions incompatibles avec le profond respect pour la personne sacrée du Roi, dont la Cour ne s'écartera jamais et ne ces-
Néanmoins, les auteurs continuaient à s'abstenir de se nommer ; les imprimeurs gardaient aussi l'anonyme et, si l'on indiquait un lieu de publication, c'était toujours Amsterdam ou Londres. La polémique, surexcitée par le ministère lui-même, essayant de populariser ses violences1, lançait des idées révolutionnaires avant la Révolution.
L'auteur des Droits du Peuple2, par exemple, remontait à Philippe le Bel, à Clovis, pour prouver que les Français sont nés libres et étaien devenus esclaves, s'attaquait aux « dissipations de l'auguste épouse », réputait la convocation des États généraux « un leurre pour faire diversion au mécontentement du peuple », et adressait à Louis XVI cette étonnante allocution :
« ... Les princes ont tout à craindre, quand ils heurtent de front les droits et l'intérêt de leurs peuples... Ouvre enfin les yeux sur ce que tu dois au Peuple docile que tu gouvernes, Prince infortuné... Repousse loin de toi les conseils empoisonneurs de celle qui médite et sa perte et la tienne ; repousse ces ministres qui tâchent d'attirer à eux toute l'autorité, et mets à leur place l'honneur, le mérite et la vertu ; crains que des exactions continuelles ne réveillent dans l'esprit des Français le souvenir du premier roi de ta race 3, et souviens-toi que, lorsqu'ils ont toléré les forces de leur patrie entre ses mains et celles de ses descendants, ils ont espéré en un gouvernement doux et équi-
sera jamais de donner l'exemple aux autres citoyens, à quelque extrémité qu'elle se trouve réduite ».
Au moment même de son retour d'exil et de sa rentrée en fonctions, le 27 septembre 1788, le Parlement rallumait le brasier du grand escalier et y faisait jeter par le bourreau le tome XV, n° CXVI des Annales politiques, civiles et littéraires, de Linguet, comme « injurieux au Roi, injurieux à la Nation dont il calomniait les intentions, tendant à semer le trouble et la division dans les esprits et à détruire la confiance publique », en attaquant les plans financiers des ministres Galonné et de Brienne et en soutenant que la banqueroute était inévitable.
1. Un Avis au peuple, broch. de 4 p. in-8°, en réponse à un Mémoire au Roi contre la cour plénière et le coup d'État du 8 mai (Bibl. Nat. Lb39 6,458 et 6,459), commence ainsi :
« Une querelle s'est élevée entre le Roi et les Parlements. Les Parlements ont dit : Nous voulons être Roi; le Roi a dit : Il n'est pas encore temps; si je vous laissais faire, cela pourrait arriver, mais je ne vous laisserai pas faire... »
Dans une Réclamation du Tiers État au Roi, de quelques semaines antérieure aux célèbres brochures de Rabaut Saint-É tienne et de Sieyès, on demande :
« Qu'au moins la moitié des membres des tribunaux nouvellement établis ou modifiés sera à perpétuité de l'ordre du Tiers État;
« Que nos députés, soit à la cour plénière, qui sera régénérée sur ce plan, soit aux États généraux, seront choisis parmi ces mêmes membres, concurremment avec les maires non nobles, Échevins et Conseillers des villes également non nobles, les Avocats, les Gens de lettres les plus recommandables par leurs lumières et par leurs connaissances politiques. »