‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 143 sur 282 · Billet à de Lessart, B III, loi», f · texte numérisé non relu

Billet à de Lessart, B III, loi», f

2. Comparez avec le plan exposé successivement dans les précédents réquisitoires ci-dessus, pages 120, 121, 257, 259, 278, 280.

« h° Nous proposons que le nombre des Assemblées ou divisions de tous les quartiers, qui doivent nommer 300 Électeurs, soit fixé à 60... dans chacune desquelles 5 Électeurs compléteront le nombre de 300 fixé par le Règlement;

« 5° Que l'on employera pour chacune de ces Assemblées une église, comme le lieu le plus propre, par sa distination ordinaire, à imposer du silence et du respect;

« 6° Que la qualité et l'identité des votans seront constatées par l'exhibition que chacun d'eux fera avant d'entrer et d'être admis au lieu de l'Assemblée, savoir : de l'extrait du rôle de la capitation, de l'avertissement de la payer, constatant que la cote est de 6 livres, sur lequel il aura inscrit à l'avance ses nom, qualité, état et domicile, avec indication de la rue et du numéro de la maison;

« 7° Que lesdits votans seront obligés de remettre cette pièce bien lisible aux préposés dont le Bureau sera établi aux entrées de chaque lieu d'Assemblée, lequel remettra à chaque votant, en échange, un billet imprimé destiné à être rempli des noms des cinq Électeurs, que chaque votant inscrira selon son choix sur lesdits billets, après être entré et avoir pris sa place dans ladite Assemblée;

« 8° Que lesdits préposés feront parvenir plus sûrement et avec célérité au Quartinier les liasses de ces pièces, à mesure qu'ils en auront reçu un certain nombre, de manière toutefois qu'elles puissent être entre les mains du Quartinier bien avant le commencement de l'Assemblée et par lui remises au Commis faisant les fonctions de Greffier, pour former successivement la liste des votans présens, laquelle tiendra lieu de registre;

« 9° A l'heure précise, fixée et indiquée par les affiches, l'Assemblée sera censée formée et complète, les portes seront fermées, après quoi nul autre n'y pourra être admis de l'extérieur, afin qu'il n'y ait ni trouble ni interruption pendant l'opération;

« 10° Que le Quartinier, comme l'homme de la loi, sera le président de l'Assemblée, pour faire exécuter les dispositions prescrites et maintenir l'ordre avec le secours de ses Ginquanteniers, Dixainiers et autres préposés qui seront employés à cet effet;

a 11° Que le Quartinier, en commençant l'Assemblée, donnera lecture par extrait delà Lettre du Roi aux Prévôt des Marchands et Échevins., des ordres ultérieurs de Sa Majesté et du mandement du Bureau delà Ville;

« 12° Qu'ensuite il fera l'appel des votans de l'Assemblée;

« 13° Que, dans le courant de cet appel, si sommairement il y avoit à statuer sur quelques motifs de récusation ou autres cas imprévus, ils

seroient déférés simplement et avec popularité à la décision du Quartinier, qui pourra, s'il le juge nécessaire, appeller avec lui, à titre de conseil ou arbitre, deux ou quatre scrutateurs;

« 14° Le scrutin étant le seul moyen de prévenir la vénalité, la corruption ou la complaisance des suffrages, on mettra à portée des votans des plumes, des crayons, des écritoires de poche, quelques planches légères pour leur servir de pupitre et d'appui, et pour faciliter l'inscription des noms, qualités et demeures des cinq Électeurs qu'ils auront à choisir;

« 15° Qu'à mesure que chacun aura rempli son billet des noms qu'il aura adoptés, il pliera son billet, il attendra qu'il soit appelle par le Quartinier, et alors il s'approchera, portera et mettra lui-même son billet dans la boëte destinée à les recevoir ;

« 16° Que, cette opération terminée, l'ouverture de la boëte se fera avec toute l'authenticité possible par le Quartinier, en présence de toute l'Assemblée ; les billets seront retirés et déposés sur un bureau ou table, pour être lus à haute voix;

« 17° Que les noms seront portés et inscrits, à mesure qu'ils seront lus, sur des feuilles, avec la marque énumérative des voix données à chacun, et que ces listes seront formées avec le concours des quatre scrutateurs que le Quartinier s'adjoindra sur le lieu même ;

« 18° Qu'ils procéderont ensuite conjointement à la vérification du nombre des voix de la pluralité formée pour chacun d'eux, et constitueront les cinq élus;

« 19° Que le Quartinier proclamera ces élus devant l'Assemblée; qu'il désignera également celui qui, après les cinq dont il s'agit, aura réuni le plus de voix, en déclarant que, dans le cas où l'un des cinq ne pourroit accepter sa nomination, il seroit remplacé par celui dont il s'agit ; qu'en aucun cas le scrutin ne pourra être recommencé ; et qu'il sera formé un procès-verbal du tout, signé du Quartinier et des scrutateurs, pour être déposé au Greffe de la Ville;

« 20° Qu'immédiatement aprèsla clôture desdites 60 Assemblées, les 300 Électeurs choisis et nommés seront mandés et rassemblés à l'Hôtel de Ville, pour y recevoir les instructions qu'il y auroit lieu de leur remettre, relativement aux opérations ultérieures dont il s'agit *. »

Le plan d'Éthis de Gorny ne fut pas admis d'emblée comme il le supposait. D'autres projets furent adressés au Gouvernement, au Prévôt de Paris et transmis au Corps municipal, entre autres celui d'un commissaire honoraire du Châtelet, Lemaire, dont voici un extrait :

Page 1