NULLITÉ
u Je suis citoyen de la Capitale. Peut-on m'ôter 59 parties des droits que me donne cette qualité pour ne m'en laisser que la 60mc?....
« Il s'agit de nommer des représentans pour élire des Députés aux États généraux. Comme habitant de Paris, et né dans cette Ville, je dois choisir parmi mes concitoyens ceux en qui j'ai le plus de confiance. Qu'arrive- 1 -il? Il se trouve que cela n'est pas commode à MM. les Officiers municipaux qui ont employé le tems à discuter et examiner leurs prétentions avec MM. les Officiers du Châtelet. Leurs querelles ayant duré trois mois, il ne reste plus qu'une semaine; on expédie en deux jours un Règlement qui établit que je ne serai pas inscrit Rourgeois de toute la moitié de mon quartier; que je ne serai que de la soixantième partie de Paris; enfin l'on veut que je me borne à choisir parmi les domiciliés de huit ou dix rues de mon voisinage...
« J'avois fait une liste de douze ou quinze habitans de Paris, les
1. L'intérêt principal de cette brochure est que c'est la première où soit demandée nettement la nomination directe des représentants sans l'intermédiaire d'un corps électoral plus ou moins largement formé.
Cependant si le vote, à plusieurs degrés, fut presque général dans les campagnes et différemment restreint dans les villes, — nulle part autant qu'à Paris, — le suffrage universel direct n'a été réclamé dans aucun cahier.
Il n'y a que le Tiers-État d'Alsace — ce souvenir est touchant à rappeler — qui, dans sa protestation du 1er avril 1789 (Génie de la Révolution, t. I, p. 401-402), reproche au Gouvernemement de « n'avoir pas fait prendre le suffrage de chaque membre du Tiers- État dans les Assemblées communales et fait porter les états des nominations de la province par-devant des Commissaires qui auroient fait le calcul des suffrages et désigné les citoyens qui, à la pluralité des voix, auroient été les vrais représentans de l'Alsace. »
2. Brochure in-8° de 7 pages, à la Bibliothèque Nationale, Lb39, 1505.
plus recommandables par leur probité, par leurs lumières, par leur patriotisme. Aujourd'hui ma prévoyance et mon inquiète sollicitude demeurent inutiles. Pourquoi? Parce que ces personnages, sur lesquels j'avois eu tant de peine à me décider, logent au Faubourg-Saint- Germain et que je demeure de l'autre côté de la rivière
« Mais, si l'on prend parmi les habitans de Paris ceux qui se sont le plus distingués, on nommera les mêmes dans tous les quartiers. — Tant mieux! Il n'y aura dans la députation ni importans ni intrigans; il n'y aura que des gens éclairés et de vrais citoyens. De bonne foi, at-on eu peur que les électeurs de 60 Assemblées ne soient pas assez nombreux pour qu'ils puissent choisir ensuite 20 députés? Supposez cependant que ceux qui réuniroient un grand nombre de suffrages ne fussent qu'au nombre de 20, qu'en résulteroit-il ? Que la nomination des Députés seroit faite et qu'on n'auroit pas besoin d'une seconde élection, puisque la première suffiroit pour désigner ceux qui se sont acquis de véritables droits à la confiance de leurs concitoyens
« Reste la grande objection. Le tems presse, on n'a plus que huit
jours Mais est-ce le fait des habitans de Paris si l'on a tardé si
fort? Doivent-ils en être punis? Et, après tout, ne vaudroit-il pas mieux priver les Députés de celte Ville du plaisir d'assister à l'ouverture des États que d'ôter à ceux qui les chargent de leurs pouvoirs des droits inhérens à leur qualité de citoyens?.... Je sens qu'il seroit désagréable à MM. les Échevins et à MM. les Officiers du Châtelet de ne pas figurer à la cérémonie; mais l'essentiel, c'est que les citoyens soient réellement représentés. »
Par cette dernière brochure est ouverte la série des « refus d'obéir, » que vont exciter, aussi bien dans la Noblesse que dans le Tiers, les suprêmes décisions prises par Je Gouvernement.
Le Châtelet avait enregistré, le h avril, les Lettres royales pour la Prévôté et Vicomte de Paris hors les murs. Du 5 au 8, le Lieutenant civil expédia les convocations dans tout le ressort de sa juridiction.
Tous les huissiers de Paris furent mis par le Lieutenant civil du Châtelet à réquisition pour porter le 16 et le 17 avril les assignations à comparaître, soit en personne, soit par fondé de pouvoir régulièrement établi par devant un notaire et son collègue, à tous les ayants droit du Clergé et de la Noblesse, sur exploit taxé sept sous. Sans doute, il fallut employer pour cet appel, au nom du Roi, auprès des Princes, auprès des personnages les plus titrés de l'Église, auprès des membres de la haute Magistrature, des Greffiers et jusqu'à des Officiers de la Prévôté.
La convocation par paroisse des prêtres habitués souleva une difficulté indiquée par la lettre suivante1, du 18 avril :
I. BA, 61, liasse 12, parmi les papiers du directeur général des finances.
« Monsieur,
« Plusieurs Ecclésiastiques habitués à une paroisse et domiciliés sur une autre, en prenant à la lettre les Règlemens des Assemblées préliminaires, devroient se joindre au Clergé de la paroisse de leur domicile, où ils ne connoissent personne et ne seront pas connus.
« Il leur paroîtroit plus conforme aux intentions du Règlement de se réunir à la paroisse où ils sont habitués, et dont ils seroient plus utilement électeurs ou élus. Ils réclament une lettre ostensible de votre part qui soit interprétative des Règlemens. Je me charge de la communiquer aux personnes qui sont dans la môme position, et suis avec le plus profond respect, Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur,
« L'Abbé Coquelin.
« Habitué à Saint- Jacques-la-Boucherie et domicilié rue du Renard, paroisse Saint-Merry. »
On ne trouve pas la réponse à cette lettre.
Voici la réponse faite officiellement à des questions posées par le comte de Grillon l sur l'interprétation du Règlement relativement aux anoblis admissibles ou non aux Assemblées de la Noblesse :
« Monsieur,
« Vous demandez d'abord si une personne, dont le père est mort sans avoir été annobli, mais dont le grand-père a acheté une charge de Secrétaire du Roi, et qui est mort en exercice, est noble.
« Cette question se décide affirmativement et par la raison môme que vous apportez. Les charges de Secrétaire du Roi annoblissant le pourvu et ses héritiers en ligne directe, il est conséquent que le petitfils, qui est bien dans cette ligne, soit annobli, quoique son père ne l'ait pas été ; autrement la noblesse acquise par ces sortes de charges cesseroit d'être héréditaire, si l'omission forcée d'un degré, qui n'a pu exister dans l'ordre successif de l'annoblissement, pouvoit l'interrompre.
<( Vous demandez ensuite, en interprétation des articles IX et XVI du Règlement rapprochés, si lespossédans fiefs jouissent de la noblesse
1. Le document est donné sans plus d'explication dans la collection Camus, Bill, 115, f° 165. On en retrouve la minute B-*, 61, sans signature.
Le comte de Crillon s'était distingué à l'Assemblée provinciale de l'Ile-de-France par une attitude assez libérale. On trouve au procès-verbal de cette Assemblée (p. 129) la critique qu'il présenta du système de répartition de la taille proposé par l'intendant Bertier, que certains historiens de nos jours ont eu le tort de considérer comme une amélioration décisive.
sans môme qu'ils en soient depuis vingt ans. Le Règlement a entendu parler de la môme classe de Nobles dans l'un et l'autre articles, c'est-àdire de ceux qui avoient la noblesse acquise et transmissible. La possession de fief n'imprime point ce caractère, et la distinction que fait le Règlement entre ceux qui possèdent un fief et ceux qui n'en possèdent pas n'en introduit aucune dans ce que le Règlement exige pour les réputer Nobles ; elle n'est relative qu'à la forme de convocation pour les uns et pour les autres. Il faut donc, abstraction faite de toute possession de fief que l'annobli jouisse depuis vingt ans révolus de la charge qui lui confère la noblesse.
« Je suis, etc. »
Au milieu du mois de février, le Chancelier de Monsieur, avait on ne peut plus gravement posé au Garde des Sceaux la question des « Représentans des frères du Roi dans les Assemblées de la Noblesse pour l'élection des Députés aux États généraux ».
M. d'Orceau, baron de Fontette \ écrivait le 17 février2 :
« Monseigneur,
« ... 11 est vrai que l'article XXXIX du Règlement (du 24 janvier) décide que les places ne tireront à aucune conséquence, mais il semble que dans une Monarchie l'abolition de toute distinction ne doit pas s'étendre aux frères du Roi sur-tout dans leurs apanages où la Jurisdiction est exercée en leur nom : un arrêt du Conseil ou du moins une lettre de vous, Monseigneur, écrite par Ordre du Roi, pourroit fixer les distinctions ou séances honorifiques des Fils de France et de leurs Représentans à l'Assemblée.
« Je suis, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur,
(t Fontette. »
A la lettre était joint ce document :