Lettres du Procureur du Roi, Bill, 115, p
2. Ce Règlement a été inséré dans les Archives parlementaires, 1. 1, p. 657, ainsi que l'Ordonnance du Prévôt de Paris pour son application aux Assemblées du Clergé et de la Noblesse, p. 659 ; mais les autres pièces de la convocation de la Capitale manquent complètement dans ce recueil.
400 LA CONVOCATION Dli PARIS
et Échevins, pour établir l'ordre dans une opération aussi nouvelle et aussi étendue; et Sa Majesté espère que les citoyens de sa bonne Ville de Paris, apportant dans cette circonstance un esprit sage et de bonnes intentions, faciliteront et accéléreront la dernière des dispositions destinées à préparer l'ouverture des États généraux, et que leur conduite sera l'augure de cet esprit de conciliation qu'il est si intéressant de voir régner dans une Assemblée dont les délibérations doivent assurer le bonheur de la Nation, la prospérité de l'État et la gloire du Roi.
« I. — Le Règlement du 1k janvier dernier sera exécuté, suivant sa forme et teneur, pour la convocation de l'Ordre du Clergé dans l'intérieur des murs de Paris. En conséquence, tous les curés de Paris tiendront, dans le lieu qu'ils croiront le plus convenable, le mardi 21 avril, l'Assemblée de tous les Ecclésiastiques engagés dans les ordres, nés François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, et domiciliés sur leurs paroisses, qui ne possèdent point de bénéfices dans l'enceinte des murs; cette Assemblée procédera à la nomination d'un Secrétaire au choix de ses Représenta ns, à raison d'un sur vingt présens, deux audessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de se rendre à l'Assemblée des trois États de la Ville de Paris appartient à raison de son bénéfice.
« II. — Les Chapitres séculiers d'hommes tiendront, au plus tard le même jour 21 avril, l'Assemblée ordonnée par l'article X du Règlement du 24 janvier, et procéderont au choix de leurs Représentais, dans le nombre déterminé audit article. Tous les autres Corps et Communautés ecclésiastiques, mentionnés en l'article XI dudit Règlement, feront choix, au plus tard le même jour, de leurs fondés de pouvoirs.
« III. — Les Procès-verbaux de nomination des Rcprésentans choisis dans les paroisses, ainsi que les actes capitulaires des Chapitres et des Corps et Communautés ecclésiastiques, seront remis le même jour au Prévôt de Paris, et par lui déposés au Greffe du Châtelet, après qu'ils auront servi à l'appel qui sera fait dans l'Assemblée des trois États1.
« IV. — L'Assemblée générale de l'Ordre de la Noblesse se tiendra le lundi 20 avril; elle sera divisée en vingt parties suivant les Quartiers
1. Nous relèverons, t. II, en publiant les Procès-verbaux et Cahiers des Assemblées primaires ecclésiastiques, les articles du Règlement général du 24 janvier 1789, appliqués au Clergé de Paris.
dont les limites, ainsi que le lieu de l'Assemblée, seront déterminés par l'État <|iii sera annexe à l'Ordonnance du Prévôt de Paris ou Lieutenant
« V. — A chacune des Assemblées assistera un Magistrat du Châtelet qui aura son suffrage, s'il a la noblesse acquise et Iransmissible. Dès que l'Assemblée sera formée, elle se choisira un Président; elle pourra aussi nommer un Secrétaire, à moins qu'elle ne préfère se servir, pour la rédaction de son Procès-verbal, du ministère du Greffier dont le Magistrat du Châtelet sera assisté.
« VI. — Tous les Nobles possédans fiefs dans l'enceinte des murs, seront assignés pour comparaître, ou en personne, ou par leurs fondés de pouvons, à celle de ces Assemblées partielles que présidera le Prévôt de Paris, assisté du Lieutenant civil et du Procureur du Roi.
« VII. — Tous les Nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, justifiant de leur domicile à Paris (s'ils sont requis de le faire) par la quittance ou l'avertissement de leur Gapitation, auront le droit d'être admis dans l'Assemblée déterminée pour le quartier dans lequel ils résident actuellement, et nul ne pourra s'y faire représenter par procureur.
« VIII. — S'il s'élève quelque difficulté à raison de la qualité de Noble, l'Assemblée nommera quatre gentilshommes pour, avec le Président qu'elle se sera choisi, assister le Magistrat du Châtelet qui remplacera le Lieutenant civil; la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudiciel' dans aucun autre cas.
« IX. — En se présentant pour entrer dans l'Assemblée, chacun remettra à la personne préposée à cet effet un carré de papier contenant son nom, sa qualité, le nom de la rue dans laquelle il a son domicile actuel. Ces papiers seront remis au Greffier, réunis par lui, et serviront à faire l'appel à haute voix de tous les membres de l'Assemblée.
« X. — Le nombre des 'présens déterminera celui des représentais à nommer, et, quand le nombre aura été constaté, on procédera au choix des représentans dans la proportion d'un sur dix, de deux au-dessus de dix jusqu'à vingt et ainsi de suite. Ils seront choisis parmi les membres de l'Assemblée, ou parmi ceux qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auroient eu le droit de s'y trouver.
« XI. — Lo Procès-verbal de l'Assemblée contiendra les noms, qualités et demeures des représentons qui auront été choisis; il sera signé par le Président, le Magistrat du Châtelet, et le Secrétaire ou le Greffier, et remis au Prévôt de Paris, et par lui déposé au greffe du Châtelet, quand il aura servi à faire l'appel des représentans de la Noblesse de Paris à l'Assemblée des trois États. "*
« XII. — L'Assemblée du Tiers-État de la Ville de Paris se tiendra le mardi 21 avril : elle sera divisée en soixante arrondissemens ou districts, dont les limites ainsi que le lieu de l'Assemblée seront déterminés par l'état qui sera annexé au mandement des Prévôt des Marchands et Échevins. Les habitans composans le Tiers-État, nés François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés, auront droit d'assister à l'Assemblée déterminée pour le quartier dans lequel ils résident actuellement, en remplissant les conditions suivantes, et nul ne pourra s'y faire représenter par procureur.
« XIII. — Pour être admis dans l'Assemblée de son quartier, il faudra pouvoir justifier d'un titre d'office, de grades dans une Faculté, d'une commission ou emploi, de lettres de maîtrise, ou enfin de sa quittance ou avertissement de Capitation montant au moins à la somme de six livres en principal.
« XIV. — Avant d'entrer dans ladite Assemblée, chacun sera tenu de remettre à celui qui aura été préposé à cet effet un carré de papier sur lequel il aura écrit ou fait écrire lisiblement son nom, sa qualité, son état ou profession, et le nom de la rue où il a son domicile actuel; il recevra en échange le billet qui lui servira pour l'élection dont il sera ci-après parlé.
« XV. — Tous les carrés de papier seront réunis par centaines, et remis au fur et à mesure au Greffier; ils serviront à faire l'appel à haute voix de toutes les personnes présentes rassemblées, ainsi que de leurs qualités, états et professions.
« XVI. — Chaque Assemblée sera tenue et présidée par un des Officiers du Corps municipal, anciens ou actuels, et délégués expressément à cet effet par le mandement des Prévôt des Marchands et Échevins; chaque officier sera accompagné d'un Greffier ou Secrétaire, qui fera les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée.
« XVII. — L'Assemblée commencera le 21 avril, à sept heures du matin, et on y sera admis jusqu'à neuf heures précises, heure à laquelle
Jes portes seront fermées. Dès qu'il y aura cent personnes de réunies, le Président assisté "de quatre Notables bourgeois domicilies depuis plusieurs années dans le quartier, et qu'il aura invités à cet effet, se fera représenter les titres ou la quittance de Capitation de ceux qui ne leur seront pas connus, et la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudiciel1 en aucun autre cas.
« XVIII. — Lorsque la vérification ci-dessus prescrite aura été achevée, et que les portes auront été fermées, il sera procédé à haute voix à l'appel de tous les membres de l'Assemblée, par leurs noms, qualités, états et professions ; on comptera le nombre des assistans, et il servira à déterminer le nombre de représentans qui sera choisi dans ladite Assemblée ; ce nombre sera d'un sur cent présens, de deux au-dessus de cent, de trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite.
« XIX. — Quand le nombre de représentans à élire aura été déterminé, le Président le fera connoître et annoncera que le choix doit être fait parmi les personnes présentes, ou parmi celles qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auroient eu le droit de se trouver à l'Assemblée.
« XX. — Chacun écrira sur le billet qui lui aura été remis en entrant dans l'Assemblée, autant de noms qu'il doit être choisi de représentans. Le greffier fera l'appel de tous les présens à haute voix ; celui qui aura été appelé se présentera au Président et lui remettra son billet; et quand tous les billets auront été recueillis, le Président en fera lecture à haute voix; tous les noms compris dans les billets seront écrits aussitôt qu'ils seront proclamés, et ceux qui auront réuni le plus de suffrages seront élus.
« XXI. — Le Procès-verbal de l'Assemblée contiendra les noms, qualités, états et professions des représentans qui auront été choisis; il sera signé par le Président et le Greffier, et remis dans le jour aux Prévôt des Marchands et Échevins.
« XXII. — Tous les représentans du Tiers-État de la Ville de Paris se rendront à l'Assemblée du Corps municipal, qui sera convoquée pour le mercredi 22 avril; les procès-verbaux faits dans les soixante divisions serviront à en faire l'appel; et il sera formé une liste de tous les dits
représentais, laquelle sera arrêtée et signée dans la forme usitée à l'Hôtel de Ville, et l'expédition en sera reriiise aux représentans qui la déposeront dans le jour au Greffe du Châtelct pour servir à l'appel des dits représentans à l'Assemblée des trois États.
« XXIII. — Quoique l'Assemblée des trois États de la Ville de Paris, composée d'un grand nombre de représentans qui auront obtenu la confiance de leur Ordre , donne l'assurance que les Cahiers y seront rédigés avec le soin qu'on doit attendre de la réunion des talens, des lumières et du zèle, il sera néanmoins loisible à tous ceux qui voudroient présenter des observations ou instructions, de les déposer au Chàtelet ou à l'Hôtel de Ville, dans le lieu préparé pour les recevoir, et elles seront remises aux Commissaires chargés de la rédaction des Cahiers.
« XXIV. — L'Assemblée des trois États de la Ville de Paris se tiendra le jeudi 23 avril, à huit heures du matin, dans la forme portée au Règlement du 2k janvier dernier, et il y sera procédé aux différentes opérations prescrites par ledit Règlement.
« XXV. — L'Université de Paris ayant joui longtemps de la prérogative d'envoyer des Députés aux États généraux, aura le droit de nommer des représentans qui iront directement à l'Assemblée des trois États de la Ville de Paris. Permet, en conséquence, Sa Majesté, aux quatre Facultés qui composent ladite Université, de s'assembler dans la forme accoutumée, et de choisir quatre de ses membres, un du Clergé, un de la Noblesse, et deux du Tiers-État, qui se rangeront à l'Assemblée générale dans leur Ordre respectif et concourront à la rédaction des Cahiers et à l'élection des Députés aux États généraux, sans préjudice du droit individuel des membres de ladite Université d'assister à la première Assemblée de leur Ordre.
« XXVI. — Entend Sa Majesté, que la place que chacun prendra en particulier dans les Assemblée ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas; ne doutant pas que ceux qui les composeront n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l'âge.
« XXVII. — Le Règlement du 2k janvier et celui du 28 mars dernier seront exécutés dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent Règlement, qui sera adressé au Prévôt de Paris ou au Lieutenant civil, et aux Prévôt des Marchands et Échevins de
Paris, pour être enregistré sur le champ aux Greffes du Cliâtelet et de l'Hôtel de Ville, et être exécuté suivant sa forme et teneur.
a Fait et arrêté au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 13 avril 1789.
« Signé : LOUIS.
« Par le Roi : Laurent de Villedeuil. »
ORDONNANCE