‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 155 sur 282 · DU MERCREDI 15 AVRIL · texte numérisé non relu

DU MERCREDI 15 AVRIL

« Nous, Anne-Gabriel-Henri-Rernardde Boulainviliers, Chevalier, Marquis de Boulainviliers, Seigneur de Passy, Grisolles, Montgeron et autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Président honoraire en sa Cour de Parlement, Prévôt de la Ville, Prévôté et Vicomte de Paris, Conservateur des privilèges royaux de l'Université de la même Ville, Lieutenant du Roi au gouvernement de la province de l'Isle de France, Grand'croix honoraire de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis : vu les Lettres de Sa Majesté données à Versailles le 28 mars 1789, signées Louis, et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et Assemblée des États généraux du Royaume, à nous adressées, ensemble le Règlement général fait par le Roi pour l'exécution des Lettres de convocation dans l'étendue du Royaume, le 2k janvier dernier, et le Règlement particulier fait par Sa Majesté ledit jour 28 mars dernier, pour l'exécution desdites Lettres de convocation dans sa bonne Ville de Paris : lesdits deux Règlements, signés Louis, et plus bas, «par le roi, Laurent de Villedeuil, annexés auxdites Lettres de convocation dudit jour 28 mars; le tout dûment enregistré tant au Greffe de la Compagnie, qu'au Registre des bannières du Châtelet de Paris, lu et publié à l'audience du parc civil du Châtelet de Paris tenante, le 8 du présent mois d'avril ; ensemble le Règlement fait par Sa Majesté le 13 dudit présent mois, en interprétation et exécution de celui du 28 mars dernier, concernant la convocation des Trois États de la Ville et Faux-bourgs de Paris, signé Louis, et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil : faisant droit sur le réquisitoire du Pro-

cureur du Roi, ordonnons que le Règlement de Sa Majesté dudit jour, 13 avril présent mois, ci-dessus énoncé, sera enregistré au Greffe de la Compagnie, ensuite lu et publié, à l'audience du parc civil du Châtelet de Paris teuante, et pareillement enregistré aux Registres des bannières dudit siège, pour être ledit Règlement, ensemble les Lettres de convocation dudit jour 28 mars dernier, exécutés selon leur forme et teneur, publiés à son de trompe et cri public, imprimés et affichés, ainsi que notre présente Ordonnance, dans tous les carrefours et lieux accoutumés de la Ville et Faux-bourgs de Paris.

« En conséquence, ordonnons que l'Assemblée générale des Trois États de la Ville et Faux-bourgs de Paris, se tiendra par nous ou notre Lieutenant civil, le jeudi 23 du présent mois d'avril, à huit heures du matin, en cette Ville de Paris, dans la grande salle de l'Archevêché ; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s'y trouver, seront tenus de s'y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs, et qu'il. sera procédé à la convocation des deux Ordres du Clergé et de la Noblesse, dans la forme et manière qui suit :

« 1° Qu'à la requête du Procureur du Roi, M. l'Archevêque de Paris, les Évêques, les Abbés séculiers ou réguliers, les Chapitres, Corps ou Communautés ecclésiastiques, rentes, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les Prieurs, les Curés, les Commendataires, et généralement tous les Bénéficiers, seront incontinent assignés par un Huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices, pour comparoître, savoir : tous les Bénéficiers, en personne ou par procureurs de leur Ordre, à ladite Assemblée générale, aux jour, lieu et heure ci-dessus indiqués; et les Chapitres, Corps et Communautés ecclésiastiques par des Députés de l'Ordre du Clergé, dans la forme et dans la proportion qui seront ciaprès indiquées;

« 2° Que tous les Curés de la Ville et Faux-bourgs de Paris tiendront, dans le lieu qu'ils croiront le plus convenable, le mardi 21 du présent mois d'avril, l'Assemblée de tous les Ecclésiastiques, engagés dans les Ordres, nés François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, et domiciliés sur leurs paroisses, qui ne possèdent point de bénéfices dans l'enceinte des murs de Paris ; que cette Assemblée procédera au choix d'un Secrétaire et à la nomination de ses représentans, à raison d'un sur vingt présents, de deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite, non compris les Curés, à qui le droit de se rendre à l'Assemblée des trois États de la Ville de Paris appartient à raison de leurs bénéfices;

« 3° Que les Chapitres séculiers d'hommes tiendront au plus tard le môme jour 21 avril, l'Assemblée ordonnée par l'article 10 du Règlement du 1k janvier dernier, et procéderont au choix de leurs représentans, dans le nombre déterminé audit article, savoir : à raison d'un Député pour dix Chanoines présens et au-dessous, à raison de deux au-dessus de dix jusqu'à vingt, et ainsi de suite; et que tous les autres Corps et Communautés ecclésiastiques rentes, réguliers ou séculiers des deux sexes, ainsi que les Chapitres et Communautés de filles, comparaîtront par un seul Député ou procureur fondé, pris dans l'Ordre ecclésiastique, séculier ou régulier, conformément à l'article XI dudit Règlement du 2k janvier dernier, et feront choix, au plus tard le môme jour 21 avril, de leurs fondés de pouvoirs;

« k" Que les Procès-verbaux de nomination des représentans choisis dans les paroisses, ainsi que les actes capitulaires des Chapitres et des Corps et Communautés ecclésiastiques, nous seront remis le môme jour ou à notre Lieutenant civil, et par nous déposés au Greffe du Chatelet, après qu'ils auront servi à l'appel qui sera fait dans l'Assemblée des trois États;

« 5° Que l'Assemblée générale de l'Ordre de la Noblesse se tiendra le lundi 20 du présent mois d'avril, à huit heures du matin, et qu'elle sera divisée en vingt parties, suivant les quartiers dont les limites, ainsi que le lieu de l'Assemblée, sont déterminées par l'état annexé à notre présente Ordonnance ;

« 6° Qu'à chacune des Assemblées assistera un Magistrat du Chatelet qui aura son suffrage, s'il a la noblesse acquise et transmissible; que, dès que l'Assemblée sera formée, elle se choisira un Président, et pourra aussi nommer un Secrétaire, à moins qu'elle ne préfère de se servir, pour la rédaction de son Procès-verbal, du ministère du Greffier, dont le Magistrat du Chatelet sera assisté ;

« 7° Qu'à la requête du Procureur du Roi, tous les Nobles, possédans fiefs dans l'étendue delà Ville et Faux-bourgs de Paris, seront incontinent assignés par un Huissier royal, au principal manoir de leurs fiefs, pour comparoître, ou en personne, ou par leurs fondés de pouvoirs, à celle des Assemblées partielles de l'Ordre de la Noblesse, qui sera présidée par nous ou notre Lieutenant civil, assisté du Procureur du Roi au Chatelet de Paris ;

« 8° Que tous les Nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, nés François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, justifiant de leur domicile à Paris (s'ils sont requis de le faire) parla quittance ou l'avertissement de leur Capitation, auront le droit d'être admis dans l'Assemblée déterminée dans le quartier dans lequel ils résident actuellement; et que nul ne pourra s'y faire représenter par procureur ;

a 9° Que, s'il s'élève quelque difficulté à raison de la qualité des Nobles, l'Assemblée nommera quatre gentilshommes pour assister, avec le Président qu'elle se sera choisi, le Magistrat du Châtelet qui remplacera notre Lieutenant civil; et que la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudicier dans aucun autre cas ;

« 10° Qu'en se présentant pour entrer dans l'Assemblée, chacun remettra à la personne préposée à cet effet un carré de papier contenant son nom, sa qualité, le nom de la rue où il a son domicile actuel; et que ces papiers seront remis au Greffier qui les réunira, et ils serviront à faire l'appel à haute voix de tous les membres assemblés;

« 11° Que le nombre des présens déterminera celui des représentai à nommer, et quand le nombre aura été constaté, on procédera au choix des représentans, dans la proportion d'un sur dix, de deux au- dessus de dix jusqu'à vingt, et ainsi de suite; lesquels représentans seront choisis nécessairement parmi les membres de l'Assemblée, ou parmi ceux qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auroient eu droit de s'y trouver;

« 12° Que le Procès-verbal de l'Assemblée contiendra les noms, qualités et demeures des représentans qui auront été choisis; qu'il sera signé par le Président, le Magistrat du Châtelet et le Secrétaire ou Greffier, et nous sera remis ensuite, et par nous déposé au Greffe du Châtelet, quand il aura servi à faire l'appel des représentans de la Noblesse de Paris à l'Assemblée des trois États de cette Ville;

« 13° Qu'à la diligence du Procureur du Roi, les Marguilliers et Fabriciens des paroisses de la Ville et Faux-bourgs de Paris seront incontinent sommés par un Huissier royal de faire lire et publier au prône des messes paroissiales, et aussi à la porte des églises après ladite messe, dimanche prochain, 19 du présent mois, les Lettres du Roi, les Règlemens y joints et notre présente Ordonnance, dont un imprimé

sur papier libre, collationné et certifié par le Greffier en chef du Châtelet de Paris, sera joint à ladite notification;

« 14° Que, conformément à l'article 25 du Règlement fait par Sa Majesté le 13 avril présent mois, l'Université de Paris aura le droit de nommer des représentans qui iront directement à l'Assemblée des trois États de la Ville de Paris ; à l'effet de quoi les quatre Facultés qui composent ladite Université pourront s'assembler dans la forme accoutumée, et choisir quatre de ses membres, savoir : un du Clergé, un de la Noblesse et deux du Tiers-État, lesquels se rendront à l'Assemblée générale sur leur ordre respectif, et concourront à la rédaction des cahiers, et à l'élection des Députés aux États généraux, sans préjudice du droit individuel des membres de ladite Université d'assister à la première Assemblée de leur Ordre ;

« 15" Que les représentans de chacun des trois Ordres qui auront été choisis dans les Assemblées partielles et préliminaires, ordonnées et prescrites par le Règlement dudit jour 13 avril, seront tenus de se rendre, le jeudi 23 dudit présent mois d'avril, à huit heures du matin, dans la grande salle de l'Archevêché de cette Ville, à l'Assemblée générale qui sera tenue par nous ou notre Lieutenant civil, assisté du Greffier en chef duChâteletde Paris, tant pour la rédaction des Cahiers que pour l'élection des Députés de la Ville et Faux-bourgs de Paris aux États généraux ;

« 16" Qu'à ladite Assemblée générale il sera donné acte aux comparans de leur comparution, et défaut contre les non comparans; qu'il sera procédé à la vérification des pouvoirs des Députés et procureurs fondés, et ensuite à ta réception dans la forme accoutumée du serment que feront tous les Ecclésiastiques, tous les Nobles et tous les membres du Tiers-État présens, de procéder fidèlement à la rédaction d'un seul Cahier, s'il est ainsi convenu par les trois Ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois Ordres; ensuite à l'élection par la voie du scrutin de notables personnages, au nombre et dans la proportion déterminée par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux États généraux les trois États de la Ville et Fauxbourgs de Paris, savoir : dix de l'Ordre du Clergé, dix de l'Ordre de la Noblesse, et vingt du Tiers- • État ;

« 17° Que les Ecclésiastiques et les Nobles se retireront ensuite dans le lieu qui sera désigné par nous ou notre Lieutenant civil, pour

y tenir leurs Assemblées particulières, savoir : celle du Clergé sous la présidence de celui à qui l'ordre hiérarchique la défère; celle de la Noblesse sous notre présidence, et, en notre absence, du plus âgé desdits nobles, jusqu'à ce qu'ils aient fait choix dans ladite Assemblée d'un Président; que les Députés du Tiers-État resteront dans la salle de l'Assemblée générale pour y tenir leur Assemblée, sous la présidence de notre Lieutenant civil ;

« 18° Que dans l'Assemblée de chacun des premiers Ordres, il sera procédé d'abord, à haute voix, à l'élection d'un Secrétaire, le Greffier en chef du Châtelet restant pour le Tiers-État ; et qu'ensuite Usera procédé à la délibération à prendre par les trois Ordres, séparément, pour décider s'ils procéderont, conjointement ou séparément, à la rédaction de leur cahier et à l'éleclion des Députés pour les États généraux;

19° Qu'expédition en forme desdites délibérations sera remise à nous ou à notre Lieutenant civil, pour être ensuite ordonné que la rédaction du Cahier et la nomination des Députés seront faites en commun, si chacun des trois Ordres l'a ainsi délibéré; qu'audit cas, il sera nommé par lesdits trois Ordres des Commissaires pour la rédaction des Cahiers, et ensuite procédé à l'élection, par voie de scrutin, des Députés desdits trois Ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la Lettre de Sa Majesté ;

« 20° Que dans le cas où, par la délibération d'un des trois Ordres, il auroit été résolu que la rédaction de leurs Cahiers et l'élection de leurs Députés seroient faites séparément, il sera nommé dans chacune des trois chambres des Commissaires pour procéder à ladite rédaction; que chacun desdits Cahiers, signés par tous les Commissaires, le Président et le Greffier ou Secrétaire, sera remis à nous ou à notre Lieutenant civil, pour être délivré aux Députés qui seront élus; qu'il sera ensuite procédé à l'élection, par la voie du scrutin, des Députés de chacun desdits trois Ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la Lettre de Sa Majesté, savoir : dix de l'Ordre du Clergé, dix de l'Ordre de la Noblesse, et vingt du Tiers-État;

« 21° Qu'il sera remis à nous ou à notre Lieutenant civil copie en forme des trois procès- verbaux de l'élection desdits Députés; que les trois Ordres seront tenus de se rendre à -l'Assemblée générale de la Prévôté de Paris, aux jour et heure qui seront à nous indiqués ou par

notre Lieutenant civil, pour y assister à la prestation de serment desdits Députés, en la manière accoutumée ; qu'il sera dressé procès-verbal de tous lesdits actes, ensemble des instructions et pouvoirs généraux et suffisans qui seront donnés auxdils Députés, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'Administration, la prospérité générale du Royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du Roi : lequel Procès-verbal restera déposé au Greffe du Châtelet; et trois copies dûment collationnées d'icelui seront remises auxdits Députés, avec le Cahier des trois États, pour être par eux déposés au Secrétariat de leur Ordre respectif aux États généraux.

« 22° Enfin qu'il sera libre à tous ceux qui voudroient présenter des observations ou instructions, de les déposer au Châtelet, depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir, dans le dépôt qui sera établi à cet effet dans la salle de la Chapelle du parc civil, ou à l'Hôtel de Ville, dans le lieu préparé pour les recevoir, et qu'elles seront remises aux Commissaires chargés de la rédaction des cahiers.

« Nous ordonnons en outre que notre présente Ordonnance sera exécutée nonobstant appel ou opposition, et autres empêchemens quelconques.

« Ce fait et ordonné par messire Denis-François Angran d'Allerai, Chevalier, Comte de Maillis, Seigneur de Razoches, Condé, Sainte- Libière et autres lieux, seigneur patron de Vaugirard-lez-Paris, Conseiller du Roi en ses Conseils, et honoraire en sa Cour de Parlement, ancien Procureur général de Sa Majesté en son grand Conseil, Lieutenant civil au Châtelet de Paris, et Conseiller d'État, le quinzième jour d'avril 1789.

« Signé :

« Angran, Lieutenant civil; « De Flandre de Brunville, Procureur du Roi ; « Desprez, Greffier. »

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