‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 21 sur 282 · DU 8 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DU 8 DÉCEMBRE

« Le Roi assemble la Nation. Comme un bon Père, il s'entoure de sa Famille. Il va chercher le bonheur où il peut uniquement le trouver, dans le bonheur denfans chéris qui adorent leur Père. Il fait tout pour eux ; ils feront tout pour lui.

« Un abîme effrayant s'est ouvert aux yeux du Roi et de la Nation. Il sera comblé par le Zèle et fermé par la Sagesse, de manière à ne jamais se rouvrir. Toutes les lumières, comme tous les vœux, vont se concentrer dans cette Assemblée nationale, la plus auguste et la plus puissante qui fût jamais, pour le bonheur de tous, qui seul peut faire le bonheur de chacun.

« Grâces immortelles soient rendues au meilleur des Rois, auteur d'un si grand bienfait. Son nom, comme celui de Louis XII, le Père du Peuple, sera gravé à jamais, en caractères ineffaçables, dans le cœur de tous les François.

« Mais comment sera composée cette mémorable Assemblée?

« Quelle sera la forme des États généraux ?

« Le Roi Je demande à son Peuple. Ce Monarque qui veut le bien, qui désire le mieux, qui craint de se tromper, adresse à tous ses sujets ces intéressantes questions, avec une invitation paternelle à tous et à chacun de lui faire part de leurs lumières; en attendant qu'elles lui parviennent de toutes les parties du Royaume, le Souverain réunit autour de lui un nombre de Citoyens notables, pour avoir leur avis particulier sur cet important objet. Quel Prince montra jamais à la fois plus de sagesse et plus de bonté ?

« Garder aujourd'hui un coupable silence seroit trahir à la fois la confiance du Roi et de la Nation.

« Déjà la voix d'un grand nombre de Citoyens s'est fait entendre.

« Les trois Ordres du Dauphiné réunis ont donné l'exemple *.

1. Note de la pétition. — « Rendons hommage à la vérité; rendons gloire à qui elle appartient. Les trois Ordres du Dauphiné dans tout ce qu'ils ont fait, dans tout ce qu'ils ont dit, dans tout ce qu'ils ont écrit, ont donné les plus grandes preuves de sagesse, de lumières, de patriotisme et d'énergie qu'un Peuple puisse donner. Dans la formation de leurs États particuliers, ils ont tout à la fois donné la leçon, fourni le modèle, et imprimé en France un mouvement salutaire à tous les esprits et à tous les cœurs. Chaque Province n'a plus qu'à les bénir et à les imiter. C'est avec un sentiment de plaisir bien vif, de joie bien pure, de reconnoissance sans bornes, que nous saisissons cette occasion de payer un juste tribut de louanges à nos dignes Compatriotes du Dauphiné. Puissions-nous mériter à notre tour d'être aussi loués par eux ! »

« Le Tiers État de la Bretagne et de la Normandie l'a suivi ; Lyon, Bordeaux se sont expliqués.

a Un grand nombre de Citoyens, dont les ouvrages respirent le zèle'le plus pur et le plus éclairé, ont fait part de leurs connoissances et de leurs vues patriotiques.

« Les Notables n'ont pas encore donné leur avis ; mais un Prince dont on connoît le patriotisme et les lumières, Monsieur, et le bureau de ce Prince auguste, ont déjà voté conformément à l'opinion publique, consignée dans les excellents écrits dont nous venons de parler.

« Dans ces circonstances, nous, Citoyens de tous les Ordres, domiciliés à Paris, jaloux de l'honneur de la Nation Françoise, à laquelle nous nous faisons gloire d'appartenir; animés du désir de revoir nos compatriotes heureux ; pleins de respect pour les droits nationaux et individuels, auxquels nous faisons solennellement profession, par les présentes, d'être inviolablement attachés jusqu'au dernier soupir , pressés par l'honneur, par notre conscience, de répondre dignement à la confiance du Monarque, qui a bien voulu nous demander le secours de nos foibles lumières, avons adopté et signé la pétition suivante, comme étant l'exposé fidèle de nos principes, relativement à l'ordre public, dans la formation des États généraux, et l'expression de nos sentiments et de nos vœux patriotiques.

« Les Loix, les usages, la raison ; voilà la règle des États, comme la règle des particuliers.

« Les Loix, quand elles sont bonnes, toujours d'accord avec la raison et bientôt avec l'usage, doivent gouverner éternellement les Empires et les hommes. Ce sont elles qui font la base constitutionnelle des États. Ce seroit un crime à quiconque d'y toucher.

« Les Loix, quand elles sont mauvaises, contraires à la raison, lors même qu'elles sont d'accord avec l'usage, doivent être changées; mais elles doivent être respectées et observées jusqu'à ce qu'elles aient été convenablement abrogées et remplacées par de meilleures Loix.

« A défaut de Loix, les usages peuvent gouverner les hommes.

« Quand les usages sont raisonnables etconstans, on peut les conserver ; rien n'empêche cependant qu'on ne les change pour en prendre de meilleurs. Dans l'un et l'autre cas, le mieux est de les consacrer par de bonnes Loix, qui ne peuvent jamais être parfaitement remplacées oar les usages.

« Quand les usages sont mauvais, la raison exige absolument qu'on Jes change : les suivre est une foiblesse ; mais vouloir qu'ils soient sacrés, uniquement parce que ce sont des usages, c'est véritablement un délire.

« La raison seule est invariable-, ses droits, aussi anciens que le monde, sont imprescriptibles. Ce sont eux qui, suivant la pensée sublime et féconde d'un ministre, l'espoir des François, n'ont ni date, ni époque, ni terme.

« C'est à la raison qu'il appartient de juger souverainement les Loix et les usages, de créer, de conserver ou de proscrire.

« Heureuse la Nation chez qui la raison, d'accord avec les Loix et les usages, gouverneroit également le Chef et les Membres!

« Appliquons ces principes.

« La Loi, l'usage, la raison, devroient présider à la formation des États généraux.

« Il n'y a aucune Loi connue, émanée du Roi, concernant la formation des États généraux.

« On ne connoît aucune Loi délibérée, consentie et sanctionnée par les États généraux, touchant leur formation.

« C'est un grand malheur sans doute, puisqu'il ne peut y avoir dans un État de véritable Constitution, sans Loix qui en fassent la base.

« Mais, il faut bien en convenir, puisque cela est vrai, nous ne connoissons point en France de Loix sur la formation des États généraux.

« Dans le silence absolu des Loix, l'usage nous en apprendroit-il davantage ?

« Deux points seulement nous paroissent avoir été constamment suivis dans la formation des États généraux.

« Le premier, qui est important, c'est que les citoyens qui ont assisté aux États généraux ont été partagés en trois Ordres, sous le nom d'Ordre du Clergé, d'Ordre de la Noblesse et d'Ordre du Tiers État.

« Le second, très indifférent en soi, mais qui devient important, à raison des circonstances, c'est que les lettres de convocation ont été adressées aux Baillis des Provinces, et que ces lettres ont toujours été à peu près les mêmes.

« Sur tout le reste, l'usage se tait ; car il y a eu presque autant de variations que de tenues d'États généraux. 11 n'y a rien eu de constant dans le nombre total des membres des États généraux, dans le nombre relatif d'Ordre à Ordre, dans les élections des représentans, dans les qualités des électeurs ni des éligibles, dans la manière de prendre et de compter les voix. Tantôt, on a opiné par tête, même du temps de Philippe le Bel,- et plusieurs autres fois depuis ; tantôt on a opiné par Ordre ; et on ne peut pas dire que ce qui a été fait dans telle Assemblée, dans celle de 1614 par exemple, soit plus consacré par l'usage que ce qui a été fait dans telle autre ; un seul fait ne peut pas consti-

tuer un usage, surtout lorsqu'il est contredit par plusieurs autres faits du même genre.

« Lorsque les Loix manquent absolument, lorsque les usages ne disent presque rien, reste la raison pour présider à la formation des États généraux.

« Si les Loix et les usages avoient parlé, encore la raison pourroitelle et devroit-elle se faire entendre. Mais nous convenons que si les Loix, même mauvaises, avoient été délibérées et consenties parles États généraux, elles ne pourroient être changées que par délibération et consentement d'une nouvelle Assemblée des États généraux.

« Nous convenons également que des coutumes consacrées par un usage constant et non interrompu pourroient avoir, en quelque sorte, force de loi, et besoin de l'intervention des États généraux, pour être changées, surtout si elles étoient importantes.

« Ainsi, nous pensons que les États généraux seuls pourroient changer le nombre des trois Ordres qui forment l'Assemblée nationale, et en admettre quatre, par exemple, comme les États de Suède.

« Mais où les Loix, où les usages sont muets, c'est à la raison seule à prononcer, et c'est précisément le cas des États généraux de France. « Il faut l'avouer, les États généraux sont une chose neuve, malgré leur ancienneté ; c'est presque comme s'il étoit question de les assembler pour la première fois, et d'en imaginer la meilleure forme possible.

« Est-ce trop prétendre que de demander qu'ils soient formés d'une manière raisonnable ?

« Or que dit la raison sur la formation des États généraux? « Les États généraux sont la représentation de la Nation. « Pour que la formation des États généraux soit régulière, il est donc nécessaire que la représentation y ait tous les caractères de la régularité.

(> Pour que la représentation soit régulière, il faut premièrement qu'elle soit vraie, secondement qu'elle soit juste, troisièmement qu'elle soit convenable.

« 1° La représentation est vraie, lorsque le représentant est choisi librement par le représenté.

« Dans les affaires les plus simples et les plus ordinaires de la Société, un homme oseroit-il se présenter pour un tiers, parler en son nom, stipuler ses intérêts, prendre des engagemens pour lui, disposer de sa propriété, lorsque le tiers ne l'auroit chargé de rien, lorsqu'il n'en seroit pas connu, lors même qu'il auroit des intérêts opposés, et qu'il seroit à présumer que les intérêts de l'un seroient sacrifiés aux

intérêts de l'autre? Comment ce qui paroîtroit si ridicule et si absurde dans le cours ordinaire des affaires pourroit-il être raisonnable dans la grande affaire de la représentation nationale, où il est question des plus grands intérêts publics et particuliers, de la liberté, de l'honneur, de la propriété, etc.

« Le choix libre est donc le caractère essentiel de la vraie représentation.

« Il n'y a ni liberté ni choix dans la naissance ; la naissance ne peut donc pas donner le droit de représentation.

« Une charge, une place, une dignité quelconque, achetées à prix d'argent, ou conférées par qui que ce soit, ne peuvent donner aucuns titres sur la propriété d'un tiers, ne peuvent, par conséquent, conférer le droit de le représenter.

« Ainsi, nul ne peut être vraiment représenté que par celui qu'il a choisi librement ; et nul ne peut être vraiment représentant et par conséquent membre des États généraux, que celui qui a été choisi librement par le citoyen qu'il doit représenter.

« 2° Il faut que la représentation soit juste.

« Tout François est libre, sous l'autorité sacrée des Loix, dans la propriété de sa personne et dans la propriété de ses biens ; et, à la rigueur, tous les François le sont également. Nulle Loi n'a jamais osé prononcer le' contraire.

« Tout François a donc un droit égal à défendre sa propriété, quelle qu'elle soit, par lui-même, ou par son représentant.

« Tout François qui n'assiste pas aux États généraux a donc le droit d'y être représenté, et nul n'a plus de droit de l'être qu'un autre.

« Le grand nombre de Citoyens ne permettant pas à chaque individu d'avoir son représentant particulier aux États généraux, il est nécessaire que plusieurs Citoyens réunis aient un seul et même représentant qui porte leur vœu à l'Assemblée nationale.

« D'où il suit nécessairement qu'un représentant doit représenter un certain nombre déterminé de Citoyens, égal au nombre de Citoyens représentés par un autre représentant quelconque ;

« Et que les voix doivent être comptées par têtes de représentans.

« Autrement, certains individus influeroient plus sur les délibérations que les autres ; ce qui seroit contraire à l'égalité reconnue des droits des Citoyens, et par conséquent contraire à la justice.

« Ce n'est pas tout : il ne suffit pas que la représentation soit vraie, qu'elle soit juste ; il faut encore, 3° qu'elle soit convenable.

« Il convient que le représentant ait le même intérêt que le représenté, et qu'il n'en ait pas un différent ; autrement, vu la foiblesse

humaine, il sacrifiera à son intérêt particulier l'intérêt de celui qu'il représentera, et celui de son Ordre.

« De là, il suit nécessairement que le représentant doit être exclusivement pris dans l'Ordre du représenté, et être absolument indépendant de qui que ce soit d'un autre Ordre.

« Ainsi un Ecclésiastique ne peut être représenté que par un Ecclésiastique, un Noble que par un Noble, un homme du Tiers État que par un homme du Tiers-État, qui ne soit dans la dépendance d'aucun des deux autres Ordres.

« Par le même principe de liberté nécessaire et d'indépendance de toute influence étrangère, il convient d'exclure de la formation des États généraux des hommes non domiciliés, ou qui ne sont pas d'une condition absolument libre, et que leur état met dans une dépendance servile d'autrui.

« Tels sont les principes rigoureux, certains et incontestables d'une représentation vraie, juste, convenable, et par conséquent régulière, d'après lesquels devroient être formés" les États généraux.

« Ainsi le veut la raison.

« On ne pourroit faire contre cette formation que des objections plus ou moins frivoles, auxquelles il seroit par conséquent au moins superflu de répondre, ou même de s'arrêter.

« D'après ces principes, un nombre déterminé de citoyens de tous les Ordres, et chacun dans son Ordre, ayant droit de voter, cinq mille, par exemple, éliroient un représentant aux États généraux, ce qui, à raison de trois millions de votans l, donneroit six cents membres des États généraux.

« Dans ce nombre de six cents membres des États généraux, seroient compris douze représentans du Clergé, élus par environ soixante mille Ecclésiastiques, composant cet Ordre ; et douze représentans de la Noblesse, élus par environ soixante mille Nobles, âgés de vingt-cinq ans, ayant droit de voter, ce qui donneroit le nombre de

1. «On suppose, dans le Royaume, vingt-quatre millions d'habitants, dont à peu près douze millions d'hommes. De ces douze millions d'hommes, on en suppose six millions de majeurs de vingt-cinq ans, ayant, à raison de leur âge, droit de voter. Mais de ces six millions, on en retrouve encore la moitié, trois millions, comme appartenant à la classe des hommes d'une condition non libre, non votans, et, à plus forte raison, non éligibles. Restent trois millions. Ce calcul n'est qu'un aperçu, un à peu près, et il suffit. Pour le moment, une exactitude rigoureuse seroit inutile, parce qu'un peu plus, un peu moins de trois millions de votans, pourroit donner un peu plus ou un peu moins de six cents membres aux États généraux, ce qui est absolument indifférent, pourvu que la proportion relative entre les représentans et les représentés, et entre les représentans des différents Ordres entre eux, soit exactement suivie; ce qui aura nécessairement lieu, si l'on observe partout de nommer un représentant pour cinq mille Citoyens, ou pour tout utre nombre déterminé et convenu. »

cinq cent soixante-seize pour les membres du Tiers-État, dans une représentation strictement régulière.

« Ainsi, à ne consulter que le droit naturel de chaque citoyen dans une Assemblée d'États généraux composée de six cents membres et qui seroit vraiment représentative de la Nation, douze seroient du Clergé, douze de la Noblesse, et cinq cent soixante-seize du Tiers-État.

« Telle seroit la justice.

« Mais seroil-ce la convenance? Nous ne le croyons pas.

« Cette Justice paroîtroit bien rigoureuse, surtout aux deux Ordres privilégiés.

« Le Tiers-État ne la réclame pas. Ouvrons les pétitions qui se multiplient dans les Provinces et arrivent de toutes parts au pied du Trône. On y voit partout des Citoyens, aujourd'hui très éclairés, qui connoissent leurs droits, qui sentent leurs forces, mais ne cherchent pas à s'en prévaloir. Non seulement ils n'élèvent point de prétentions injustes ou ridicules contre leurs concitoyens des Ordres du Clergé et de la Noblesse ; mais, au contraire, ils leur donnent l'exemple de la modération et des égards.

« Clergé de France, disent-ils, Prêtres d'un Dieu juste, amis d'une liberté sage, dont le devoir est de former les Peuples à la vertu par vos leçons et vos exemples ; et vous, Noblesse illustre, dont nous sommes accoutumés, dès le berceau, à respecter les membres, comme les défenseurs de la Patrie, vous jouissez, à ce titre, de tous les honneurs, de toutes les dignités, de toutes les prérogatives honorables et utiles, dans l'Église et dans l'État ; dans le service de terre et de mer ; dans la magistrature, à la cour, à la ville et dans les campagnes qui sont couvertes de vos châteaux. Ces distinctions, qui vous sont réservées uniquement et exclusivement, ne sont-elles donc pas assez grandes et assez belles pour payer vos services et ceux de vos aïeux? Eh bien ! jouissezen paisiblement ; nous n'aspirons pas à les partager.

« Mais nous désirons sortir de l'état d'oppression dans lequel nous avons gémi trop longtemps. Renfermant dans notre sein un grand nombre de professions aussi honorables qu'utiles : Agriculteurs, Gens de lettres, Magistrats, Jurisconsultes, Médecins, Commercans, Fabricans, Artistes dans tous les genres, l'âme, le soutien et l'ornement de l'État; renfermant une foule de Citoyens distingués par leurs talens, leurs lumières et leurs vertus, nous ne voulons plus être humiliés par des distinctions avilissantes.

« Nous demandons à ne pas supporter seuls, ou presque seuls, le fardeau des charges publiques, comme le Tiers-État de la Bretagne l'a démontré pour sa Province. Puisque les richesses sont partagées, nous

demandons que les charges soient partagées aussi. Puisque la protection de l'État est pour tous, n'est-il pas juste que tous payent pour cette protection ? Puisqu'elle est égale pour tous, ne faut-il pas que tous la payent également ?

« Nous savons bien qu'anciennement les fiefs nobles ne payaient rien à l'État ; mais nous n'avons pas oublié pourquoi ils étaient exempts de payer.

« Ces fiefs étaient des bénéfices militaires donnés gratuitement à des Citoyens, à condition de faire, aussi gratuitement, le service militaire, et de mener à leurs dépens, à la suite de leur Souverain, quand ils en seroient requis, un certain nombre de leurs vassaux armés pour la défense de la Patrie.

« Alors, l'entretien des armées ne coûtoit rien à l'État. Il étoit à la charge de la Noblesse ; il étoit bien juste que la Noblesse en fût dédommagée, et elle l'étoit particulièrement par l'exemption des impôts.

« Mais les choses sont bien changées ; depuis l'établissement des troupes réglées et des armées permanentes, la Noblesse est absolument déchargée de leur entretien, l'État seul en fait les frais ; et par une progression successive et effrayante, surtout depuis vingt ans, la somme des dépenses militaires de terre et de mer s'élève cette année, suivant le dernier Compte Rendu, à la somme énorme de 148, 690, 000 livres l. Cependant, la paye du soldat et du matelot est à peine augmentée ; la Noblesse presque seule a profité de ce prodigieux accroissement de dépense ; et cette année est une année de paix! On ne peut même songer, sans frémir, à ce que coûte une année de guerre.

« Dans ce calcul encore ne sont pas compris quinze millions de pensions, annuellement accordés à la Noblesse à titre de grâces.

« Ainsi l'État paye les Chefs des forces de terre et de mer, les Nobles, comme il paye les subalternes, soldats et matelots, ou plébéiens, avec cette seule différence, qu'il paye peut-être trop les premiers, et pas assez les seconds.

« Ainsi, non seulement les Nobles ne payent pas l'armée, mais ils sont payés dans l'armée. Au lieu de dépenser, ils reçoivent. Les fiefs ou bénéfices militaires sont donc aujourd'hui sans objet. Ce n'est plus qu'une affaire tout à la fois honorable et utile pour les Nobles. L'État n'en retire rien pour sa destination primitive. Cela est-il juste ?

« Puisque les Nobles sont payés aujourd'hui par l'État comme les Plébéiens, ne faut-il pas que leurs biens payent comme ceux des Plébéiens ?

1. « Département de la Guerre, 101,410 livres; Département de la Marine, 47,280,000 livres. »

« Le Noble devroit-il recevoir et ne point payer, tandis qu'au contraire le Plébéien payeroit toujours, et partout, sans être presque jamais payé par personne ?

« Voilà le grand abus ; voilà le grand objet des réclamations des Provinces et de la Bretagne en particulier, dont les calculs avérés et avoués font véritablement frissonner.

a Nous demandons, disent les membres du Tiers-État, que les subsides soient également supportés par toutes les terres, à raison de leur valeur, quels qu'en soient les possesseurs : et afin de n'être plus lésés sur un objet aussi important, afin de pouvoir défendre nos intérêts dans l'Assemblée nationale, nous demandons que les deux Ordres privilégiés ne soient pas en nombre capable d'étouffer nos justes réclamations.

« Nous demandons que nos Représentons aux États généraux soient en nombre au moins égal à celui des deux autres Ordres privilégiés pris ensemble ; nous ne voulons plus être avilis, ni écrasés.

« Ainsi parle le Tiers.

« Ce langage est certainement celui de la raison, et nous ne pouvons nous empêcher d'adopter les principes qui en sont la base, nous en sentons la justice, et nous n'y apercevons aucun danger. Nous y voyons les prérogatives de la Noblesse intactes, et seulement une répartition d'impôts plus équitable.

« Nous pensons donc que, n'y ayant que deux grands intérêts dans l'État essentiellement opposés, celui des privilégiés, de quelque Ordre qu'ils soient, et celui des non privilégiés, il est convenable que les États généraux soient composés de manière que chacune de ces deux classes soit également représentée dans l'Assemblée nationale, afin qu'après s'être occupée, avec le patriotisme qui est commun à tous, du grand objet de l'intérêt national, chacune des deux classes des privilégiés et des non privilégiés puisse veiller à ses intérêts particuliers et les défendre, s'il étoit nécessaire, contre les entreprises de l'autre ; ce qui pourra se faire avec équité et impartialité, si le nombre des vrais représentans, pris dans les Ordres respectifs, est égal départ et d'autre.

« Ainsi le nombre des représentans du Tiers-État, à raison d'un représentant par cinq mille citoyens, s'élevant à six cents, le nombre des représentans du Clergé et de la Noblesse réunis sera aussi de six cents ; ce qui donnera au total douze cents membres des États généraux : nombre qui nous paroîl aujourd'hui le plus convenable, à tous égards, pour cette auguste Assemblée.

« Tel fut, à ce qu'il paroît, l'esprit de l'établissement des États généraux, et c'est, ce semble, à cette époque, que l'on doit naturellement se reporter, pour bien connoître l'esprit de cette institution mémo-

rable, qui a été si altérée depuis, et par là rendue presque toujours inutile.

« Il s'agissoit alors d'affranchir le peuple de la tyrannie sous laquelle il gémissoit, et de donner aux membres de cette classe, sous le nom de Tiers-Élat, le droit de citoyens, afin de mettre plus d'égalité entre les sujets et de rétablir la subordination entre le Chef et les membres de l'État. C'est ce que fit Philippe le Bel; et afin que le Tiers- État eût une force suffisante pour défendre ses droits contre les Ordres privilégiés, intéressés, suivant l'esprit du temps, à empiéter sur les siens, Philippe le Bel désira que le nombre des représentans du Tiers État fût au moins égal, ou même supérieur, au nombre des représentans des deux autres Ordres réunis.

« Suivant les lettres de convocation adressées par le Roi aux baillis, lesquelles, à très peu de chose près, ont toujours été suivies depuis, le Tiers-État fut regardé comme le maître de nommer tel nombre de représentans qu'il jugeoit à propos. Quelquefois le Tiers-État a usé de son droit en quelques provinces, et a nommé des représentans en nombre égal et même supérieur à celui des deux autres Ordres réunis. Et (ce qui est essentiel) cette nomination a toujours été reconnue de la Nation, et sanctionnée par l'admission aux États généraux des représentans du Tiers ainsi élus, sans aucune opposition ni réclamation des deux autres Ordres; d'où il est arrivé que le nombre des représentans du Tiers a presque toujours été supérieur au nombre de chacun des deux autres Ordres, puis séparément, et que même aux États tenus en 1356, le nombre des représentans du Tiers fut exactement égal au nombre des représentans des deux autres Ordres réunis. Les États étoient composés de huit cents membres, dont quatre cents du Tiers.

« L'ambition des uns, l'insouciance des autres, l'intrigue, les circonstances, ont fait évanouir l'esprit de l'institution, et presque toujours les intérêts du Tiers ont été sacrifiés; mais ses droits sont restés dans leur intégrité ; non seulement ses droits naturels, ils sont imprescriptibles et inaltérables, mais encore ses droits acquis ; car, comme nous l'avons déjà remarqué, suivant les lettres de convocation adressées aux baillis par le Roi, lettres qui n'ont jamais essentiellement varié, même en 1614, le Tiers État, s'il n'en a pas toujours usé, a toujours joui du droit et de la faculté de se choisir tel nombre de représentans qu'il jugeoit à propos.

« Mais, pour éviter toute discussion, nous pensons que l'on doit établir une règle fixe, et que l'on peut déterminer le nombre des représentans de chaque Ordre aux États généraux dans la proportion suivante : un du Clergé, deux de la Noblesse et trois du Tiers-État.

« Telle est la formation qui paroît aujourd'hui la plus conforme à l'équité, à la convenance et à l'esprit de l'institution.

« Telle est la composition donnée aux assemblées provinciales, disposition déjà adoptée par les trois Ordres des États particuliers duDauphiné, sollicitée par plusieurs provinces pour leurs États particuliers, demandée par toutes les assemblées du Tiers-État qui ont pu avoir lieu, en Bretague, en Normandie, à Lyon, à Bordeaux, etc. Ou, pour mieux dire, telle est la formation indiquée par la voix publique, non par un esprit d'intrigue et de cabale, mais par le cri général de la justice et de la raison.

« C'est à ce sentiment universel que nous nous joignons pour demander :

« 1° Que le nombre des représentans du Tiers-État aux États généraux soit au moins égal au nombre total des représentans des deux autres Ordres ensemble.

u 2° Que dans toutes les assemblées particulières, bureaux, commissions intermédiaires ou autres, on observe pour chaque Ordre la même composition que dans les Assemblées générales.

« 3° Que toutes les fois qu'il sera question de voter dans toutes les assemblées, tant générales que particulières, les voix se comptent par tête, comme cela s'est déjà fait plusieurs fois aux États généraux, et comme cela se pratique, avec l'approbation universelle, dans toutes les assemblées provinciales.

« Zi° Que les députés du Tiers-État ne puissent être choisis que dans cet Ordre, et jamais parmi les ecclésiastiques, les nobles ou ceux qui jouissent actuellement des privilèges de la Noblesse, à moins que, renonçant à leurs privilèges, ils ne rentrent volontairement dans la classe utile des Plébéiens, leurs pères, et qu'ils ne se fassent inscrire dans l'Ordre du Tiers.

« 5° Afin que toutes ces précautions ne deviennent pas illusoires, nous demandons que les représentans du Tiers-État soient en proportion du nombre des représentés; qu'il y ait, par exemple, un député par cinq mille citoyens, un élu sur cinq mille électeurs ; qu'il ne soit rien donné à l'arbitraire dans les élections, et que tout s'y passe régulièrement.

« Égalité de vraie représentation dans l'Assemblée nationale entre l'Ordre des non privilégiés, le Tiers-État, d'une part, et les deux Ordres privilégiés, le Clergé et la Noblesse réunis, de l'autre part, afin que justice soit faite à tous : tel est l'objet de la demande que nous portons respectueusement aux pieds du Trône.

« François, divisés par Ordres, mais unis par un patriotisme égal,

montrons à l'Europe, dont les regards sont aujourd'hui fixés sur nous, le grand et intéressant spectacle de la Nation la plus puissante, réunie à son auguste Chef, le plus grand des Monarques, pour travailler de concert à la régénération publique. Offrons à ce prince bienfaisant un spectacle digne de son cœur, celui d'une grande famille réunie sous les yeux du meilleur des Pères.

« Parmi ces enfans, que les uns, pour récompense de leurs travaux utiles, se contentent de l'estime publique ; que les autres, à l'estime publique, dont tous doivent être également jaloux, joignent encore, à titre de droit d'aînesse, les honneurs et les prérogatives attachés à leur naissance et à leur état ; mais que tous ensemble, partageant le poids des charges publiques, travaillent à l'envi au bonheur de tous, et que tous ainsi, sans cesse occupés de la félicité générale, se rendent mutuellement ce qu'ils se doivent, en se souvenant qu'ils sont frères.

« Tels sont les vœux que nous faisons pour la gloire et pour la prospérité de l'État, du Roi et de tous les citoyens. »

LES ARRÊTS DU PARLEMENT DE PARIS ET LE RÉSULTAT DU CONSEIL DU ROI DU 27 DÉCEMRRE 1788

L'exemplaire de la Pétition des Domiciliés que possède la Bibliothèque de la Ville de Paris, et qui doit être considéré comme l'une des pièces les plus précieuses parmi les curiosités révolutionnaires du musée Carnavalet1, porte sur la lettre d'envoi cette mention à la plume :

« Supprimé par arrest du Parlement de Paris du 19 décembre 1788. »

Sur la première page de la Pétition, on lit cette note manuscrite :

«Na M. Guillotin, docteur de la Faculté de médecine de Paris, a été dit auteur de la présente pétition.

« Dans la journée du 16 décembre 1788, cette pétition a été distribuée, par la voie de la petite poste, à un grand nombre de citoyens; c'est par cette voie que j'en ai reçu le présent exemplaire.

« Enfin cette pétition a été supprimée par arrest du Parlement de Paris le 19 du même mois de décembre. »

Y est attachée la lettre suivante, de la même écriture que les notes :

« Monsieur et cher Confrère,

« J'ai l'honneur de vous faire part que, par arrêt de la Cour (les Pairs y séant), il a été ordonné que, dans les vingt-quatre heures, tous vos confrères qui avoient reçu des exemplaires de la Pétition des Six Corps les rapporteroient au greffe de la Cour, dans l'état où ils

ètoient. Cet arrêt, dont je ne me rappelle pas les dispositions littérales, ne renferme d'ailleurs que des expressions plutôt obligeantes qu'autrement pour la compagnie. Je vous prie de vous y conformer très exactement.

a J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Monsieur et cher Confrère, votre très obéissant serviteur.

« N. Ducloz-Dufresnoy, Syndic en exercice1. « Ce vendredi 19 décembre 1788. »

L'arrêt, mentionné dans cette circulaire du syndic des notaires de Paris, n'existe pas imprimé dans les plus complètes collections des Actes du Parlement de Paris durant le dernier mois de 1788.

A une date correspondant à la saisie de la Pétition des Domiciliés et à l'avis de Ducloz-Dufresnoy, le Parlement, par des motifs qui semblent viser cette brochure, en a condamné une autre, d'un tout autre caractère, on ne peut plus royaliste, dans le sens absolutiste du mot, et que les auteurs ont essayé de répandre par des procédés équivalents à ceux que venaient d'inventer les Six Corps.

Voici les parties essentielles de cette brochure 2 :

Page 1