‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 22 sur 282 · VIVE LE ROI · texte numérisé non relu

VIVE LE ROI

« Cejourd'hui, novembre mil sept cent quatre-vingt-

huit, le Tiers État de la ville de étant assemblé

dans l'Hôtel de Ville, sous la présidence des officiers municipaux,

« L'un des Membres de l'Assemblée a dit :

« Tandis que plusieurs corps se montrent incertains sur la nature et l'étendue de leurs obligations envers le Monarque, le Tiers État, dont

1. Ce syndic-gérant de la Compagnie des Notaires avait peu de temps auparavant déterminé la compagnie à prêter 6 millions au roi. Il publia à la fin de 1788 et au commencement de 1789 deux brochures, qui ont été conservées dans la collection Rondonneau A D1 5, Jugement impartial sur les questions principales qui intéressent le Tiers- Élat ; Encore quelques mots sur la question de savoir si le Tiers-État peut être représenté par des membres des Ordres privilégiés. Il prit part au mouvement pour l'union des électeurs parisiens « en Commune », et fut nommé députe suppléant. Né en 1733 à Montcornet, il mourut à Paris, sur Péchafaud, le 2 février 1794.

2. 4 pages in-8°, avec écusson royal au frontispice, Bibl. Nat. Lb39 789.

la fidélité u'a jamais éprouvé ni n'éprouvera jamais la moindre altération, paroît, dans les circonstances actuelles, devoir la manifester avec authenticité.

« A quoi l'Assemblée applaudissant avec acclamation, elle a unanimement déclaré et reconnu :

« I. — Qu'en France il n'y a qu'une autorité légitime : celle du Roi.

« II. — Que lui seul est le chef suprême et le souverain législateur de la Nation dans tous ses rapports intérieurs et extérieurs.

« III. — Que la puissance souveraine est indivisible et irréductible par sa nature, indépendamment même de la volonté du Monarque qui ne peut en confier que l'usage partiel.

« IV. — Que dans la Nation il n'y a aucun corps, aucun particulier qui ait une autorité propre que le Roi ne puisse retirer à lui comme à son principe.

« V. — Qu'en qualité de souverain législateur, le Roi a la police suprême du Royaume ; qu'il peut réformer ou supprimer à son gré les tribunaux existants, en créer de nouveaux, restreindre ou augmenter leurs pouvoirs, abroger et créer des lois relatives à la police et à l'administration de la justice, à la manière de posséder et de disposer des biens, etc., etc.

« VI. — Que le consentement à ces lois de la part des tribunaux, ou leur opposition, sont étrangers au vœu du peuple, que les cours de justice ne représentent pas...

« X. — Que tout arrêté contraire à la volonté manifestée du Roi, soit en lit de justice, soit par des lettres de justice, est un attentat contre la puissance souveraine...

« XII. — Que celui qui concluroit, d'après ces principes fondamentaux et constitutionnels, que le Roi de France est despote, est un perfide ou un esprit faux, puisque le despote, méconnoissant l'usage des lois, ne gouverne qu'avec des actes d'une volonté particulière qui frappent sur les individus et non sur la Nation; tandis que le Roi de Fiance, vrai Monarque, ne gouverne qu'avec des lois toujours présumées d'émanation de la volonté générale qu'il représente, et qui ne portent que sur la Nation et jamais sur des individus.

« XIII. — Que les lettres de cachet, qui paroissent contredire cette maxime, ne sont que des remèdes extraordinaires pour suspendre l'usage d'une liberté qui pourroit devenir plus dangereuse que ne l'est le remède même...

« XV. — Que le premier devoir de tout François est de sacrifier sa vie et ses biens pour maintenir l'autorité du Roi dans son inté-

grité, comme étant le nœud essentiel de la société, et que quiconque soutient des principes contraires à ceux qui sont préallégués est un traître à la Patrie, un perfide à son Roi.

« XVI. — Que, par sa nature, le crime de lèse-Majesté est imprescriptible et irrémissible.

« Délibéré que le Roi sera très humblement supplié de recevoir avec bonté le serment que le Tiers-État fait entre ses mains de soutenir et de défendre ces maximes au péril de sa vie.

u Et si Sa Majesté veut bien être sensible à la manifestation des sentiments de ses peuples, quoiqu'elle ne soit que l'expression de leurs devoirs, Elle sera très humblement et très respectueusement suppliée d'abroger des lois nouvelles qui leur ont fermé l'entrée daûs l'état militaire, auquel les lois de 1755 les appelèrent au contraire, et que les Fabert, les Jean Rart, et tant d'autres membres du Tiers État, avoient honoré.

« Ainsi a délibéré unanimement

« le Tiers-État de1... »

ARRÊT

DE LA COUR DE PARLEMENT, RENDU LES CHAMBRES ASSEMBLEES LES PAIRS Y SÉANT

« Qui condamne un imprimé ayant pour titre : Délibération à pren- « dre par le Tiers-État dans toutes les Municipalités du Royaume de « France, à être lacère et brûlé par l'exécuteur de la haute Justice. »

Du dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt huit.

« Ce jour, toutes les Chambres assemblées, les Pairs, y séant, les Gens du Roi sont entrés'; et Me Antoine-Louis Séguier, avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, a dit :

1. Autre brochure du même genre, suivie d'une louange satirique à M. Guillotin (Bibl. Nat. Lb»9 (5781) et intitulée : Souscription ouverte le 1er janvier 1789, chez Me Rouen, notaire et échevin de la Ville, pour ériger un monument à Louis XVI, avec un médaillon de son ministre Necker, place du Carrousel.

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