COMPOSANT A PARIS L'ORDRE DE LA NOBLESSE
« Et nous aussi nous sommes Citoijens !...
« Bien n'est plus important sans doute que l'ouverture des États généraux, et tout bon citoyen doit brûler d'en hâter le moment.
« Mais, pour que cette ouverture si désirée soit salutaire, il faut qu'elle soit constitutionnelle et complète.
a Or, elle ne seroit ni l'une ni l'autre, si les Assemblées partielles que nous formons, n'avoient pas le libre usage de tous les droits qui constituent le Citoyen et le Gentilhomme.
« Celui de coopérer, immédiatement et sans aucun intermédiaire, à la nomination de nos Députés, est un droit propre à toute la Noblesse françoise.
«D'après ce droit que tous les Nobles de France viennent d'exercer, la réduction est inadmissible.
« Le droit de nous réunir, si nous le voulons, à tous les Bourgeois de la cité, pour délibérer ensemble des intérêts municipaux, nous est commun avec tous les citoyens, parce qu'à Paris, nous sommes incontestablement tous membres de la cité.
« D'après ce droit, exercé dans tous les temps, l'abolition de la Commune est inadmissible.
d Le droit de faire parvenir avec certitude nos vœux privés ou généraux à l'Assemblée nationale, en les déposant dans les Cahiers remis à des Députés nommés ad hoc est un droit inhérent à la Constitution françoise, et le plus sûr rempart de notre liberté.
« D'après ce droit, dont les trois Ordres viennent d'user amplement dans tous les Bailliages du royaume, le silence forcé des Gentilshommes de la Capitale rendroit de nul effet la nomination de leurs Électeurs, qui, n'ayant point reçu de pouvoir de leurs Comlituans, et n'en ayant par conséquent aucun à transmettre aux députés généraux, mettroient ces derniers dans l'impossibilité de se présenter avec un caractère représentatif dans la grande Assemblée qui se prépare.
« D'où résulte que la privation imposée à la Noblesse constituante de poser les bases fondamentales de ses Cahiers est inadmissible.
« Ces trois points inadmissibles blessant également nos droits de Citoyens et de Gentilshommes, nous y soumettre seroit porter atteinte à la liberté sacrée de nos Assemblées préliminaires, qui sont les seules nationales.
« Attaquer ladite liberté, se seroit frapper de nullité la députation de Paris, et, si la députation de Paris étoit nulle, les États seroient-ils, comme c'est la volonté du Roi, libres et généraux'? Non sans doute, ils ne le seroient pas...
« Des trois inconvéniens capitaux que le Règlement présente, réduction de la Noblesse, abolition de la Commune, privation de Cahiers, le premier ne regarde que nous : Eh bien ! messieurs, faisons-en Je sacrifice à la Patrie; nous lui en avons fait bien d'autres, un de plus ne coûtera rien à nos cœurs...
« Le second regarde également et nous et les autres Ordres... Réunissons-nous au Tiers-État, cet Ordre estimable, pour témoigner à la Nation que jamais nous n'aurions consenti à être séparés à Paris dans nos Assemblées préliminaires, si le désir de voir ouvrir les États ne s'étoit élevé au-dessus de toutes les considérations; faisons avec magnanimité ce second sacrifice à notre Patrie, et, pour qu'il ne tire point à conséquence pour l'avenir, vous pouvez, si vous le jugez à propos, en faire un article conservateur de votre protestation.
« Le troisième point, la privation de nos Cahiers, intéresse la Nation tout entière... Non, il n'est pas de sacrifice permis sur ce point...
« L'autorité royale nous a convoqués. Nous sommes donc assemblés légalement, notre réunion nous donne tous les droits qui appartiennent à des hommes libres... Traçons un plan ferme et patriotique, et que rien au monde ne soit capable de nous en détourner.
« Commençons par élire pour Président, non pas le plus élevé en dignité, gardons-nous-en bien; mais le plus digne, le plus capable de faire observer, dans une Assemblée nombreuse, l'ordre et la méthode, toujours si nécessaires, mais qui deviennent indispensables quand il faut mettre les heures à la place des jours.
« Choisissons pour le seconder un Secrétaire susceptible de rédiger dans un jour le travail de deux semaines...
« Vérifions promptement les titres qui nous donnent droit de séance, et que le premier usage que nous ferons de ce droit soit de dresser nous-mêmes un Cahier, ou, pour mieux dire, des instructions impèralives destinées à être remises aux Électeurs que nous choisirons, avec injonction expresse auxdits Électeurs de ne procéder à la nomination d'aucun Député, sans avoir rédigé des Cahiers renfermant l'expression fidèle de nos vœux... .
a Si le tems ne nous permet pas de les étendre au gré de notre patriotisme, au moins, messieurs, nous énoncerons en peu de mots que nous ne voulons entendre parler ni d'impôt ni d'emprunt, que nos Députés n'ayent obtenu et fait promulger la charte constitutionnelle qui doit consacrer les principes suivans :
« 1° Le droit appartenant à la Nation de faire elle-même ses lois avec l'attache du souverain;
« 2° La liberté individuelle et celle de la presse;
« 3° La jouissance paisible de nos propriétés;
« k° La responsabilité des Ministres et des Administrateurs;
« 5° La périodicité des États généraux.
« Gouy d'Arsy. »
En post-scriptum est discutée la question de la présidence attribuée au Prévôt de Paris ou à son Lieutenant civil; le droit de ces Magistrats pour l'Assemblée générale des Électeurs, et celui de leurs délégués pour les Assemblées des départements, sont très énergiquement niés.
Dans une note finale est donné ce mot d'ordre :
« Puisse-t-on nommer dans toutes les Assemblées, des Commissaires qui se rendroient aujourd'hui, à midi, a l'oratoire, pour y concerter ensemble les moyens ou de se réunir au Tiers, ou de rendre la réduction moins sensible, ou enfin de mettre, dans les délibérations des vingt Assemblées, cette uniformité, que l'on craint peut-être et qui seule pourtant rendra à l'Ordre de la Noblesse toute son énergie, et à ses arrêtés toute l'efficacité dont ils sont susceptibles. »
L'opinion publique, comme l'avait annoncé au Roi le Parlement lui-même, s'était, avec une vivacité presque unanime, prononcée contre les Règlements du 28 mars et du 13 avril.
Entre le 16 et le 20 avril, trop tard pour exercer une action efficace, parut une assez grosse brochure, qui contient la critique à fond
des Règlements royaux et, pour Paris, la proposition du suffrage presque universel1.
L ELECTION DES DEPUTES DE LA VILLE ET VICOMTE DE PARIS AUX ÉTATS GENERAUX
Rendue libre par des moyens plus simples que ceux du Règlement
« Qu'est-ce qu'une Convocation? C'est un avertissement donné
à la Nation par le Roi qui en est le chef, de choisir librement ses Représentans dans les formes qui lui paroîtront devoir remplir au plus haut degré toutes les vues de l'intérêt public. La Nation, qui a la puissance législative, ne peut être forcée à l'observation d'aucun Règlement...
« Le Roi, réuni à elle, peut l'éclairer par ses opinions, mais jamais la combattre. De là vient que le Ministre, qui étend toujours les prérogatives royales afin de régner arbitrairement, eût dû se borner à joindre aux Lettres de convocation une instruction pour indiquer la manière de former les Assemblées, afin de procéder à la nomination des Électeurs et de mettre le plus grand soin à y faire entrer tout ce qui peut favoriser les choix les plus libres et les plus conformes à tous les intérêts de la Nation.
« Une instruction ne peut être qu'un conseil qu'on a la liberté de suivre dans ce qu'il a de praticable, de juste et de raisonnable, et dont on peut s'écarter dans ce qui paroît compromettre l'intérêt général. Un Règlement, au contraire, prescrit, enjoint, ordonne ; à qui ? A la Nation dont émane tout ordre, toute raison, toute justice et l'entière législation du Royaume?...
a La Lettre circulaire de convocation ne présente que deux idées principales : celle de venir au secours du Roi pour le rétablissement de ses finances, qui sont celles du Royaume et dans lesquelles on a laissé se former un vide effrayant; celle d'entendre la Nation « sur « ses souhaits et doléances, de manière que, par une mutuelle confiance « du Souverain et de ses Sujets, il soit apporté le plus promptement « possible un remède efficace aux maux de l'État. »
« Il est évident que le Souverain, qui est le Roi d'après la Lettre de convocation, ne souffrira de délibération de la part de la Nation, qu'on appelle ses Sujets, que celles auxquelles il jugera à propos de donner son consentement et sa sanction
« Chaque membre de la Société, individuellement pris, chaque