Imprimé de 4 p. in
« Messieurs,
« Nous avons pris communication du récit que la Cour nous a fait remettre, et de l'imprimé qui en est l'objet. Il est intitulé : Délibération à prendre par le Tiers-État dans toutes les Municipalités du Royaume de France; sans nom d'auteur ni d'imprimeur, ni lieu de l'impression.
« Cet écrit anonyme ne vous a pas paru mériter l'attention de notre ministère, tant qu'il n'a été que transcrit à la main, promené de cercle en cercle, et l'aliment de la curiosité ; nous-même, nous avons dû le regarder comme le fruit de l'extravagance et du délire d'une imagination trop exaltée. Il est digne aujourd'hui d'une animadversion légale. Nous ne pouvons plus nous dissimuler les motifs de l'Auteur et l'effet qu'il en attend; la publicité donnée à cet ouvrage par une impression furtive et clandestine, l'envoi qui en a été fait aux Officiers des différentes Municipalités du Royaume, par la voie ordinaire de la poste, dont l'enveloppe qui le renfermoit porte le timbre, enfin le grand nombre d'exemplaires adressés, par la môme voie, à différens particuliers, tout annonce le dessein conçu et exécuté de répandre ce Libelle dans le Royaume. A tous ces caractères, peut-on méconnoître l'esprit de système qui cherche à préparer sourdement une révolution dans les principes du Gouvernement?
« Pourquoi craindrions-nous de l'avouer dans cette auguste Assemblée? Quel que puisse être le poids de notre opinion, nous n'en sommes pas moins comptables de notre façon de penser sur tout ce qui peut intéresser l'ordre public et le bonheur de nos concitoyens. Nous dirons donc que nous envisageons cet imprimé comme le premier effort d'une anarchie prête à éclater ; et si la sagesse des Gardiens de la Constitution ne se hâte de prévenir l'effet de cette production séditieuse, elle deviendra le germe des désordres, que le système d'égalité se flatte d'introduire dans les rangs et dans les conditions. La simple lecture en fait découvrir les vues et l'illusion; les Loix y sont entièrement méconnues, les principes les plus vrais y sont dénaturés, les Corps les plus anciens renversés, les États généraux eux-mêmes réduits à une impuissance absolue : en un mot, la Constitution du gouvernement françois, cette constitution qui existe depuis tant de siècles, et que l'ignorance ou la mauvaise foi peuvent seules méconnoître, y est totalement détruite, puisque la France cesseroit d'être une Monarchie.
« Quand on réfléchit de sang-froid sur la multitude d'ouvrages polémiques dont la société est inondée, on ne sçait si l'on doit être plus surpris de la fécondité de l'esprit humain que de son aveuglement. On
ne s'en tient plus à proposer des doutes sur l'incertitude des premiers temps de la Monarchie, sur les limites de la souveraineté, sur la séparation réelle des Ordres, sur l'étendue des privilèges, en un mot, sur les droits de la Nation réunie ; toutes ces questions, autrefois problématiques, sont décidées suivant le génie et le caractère des écrivains. Les sages institutions sur lesquelles reposent les fondemens de la Monarchie sont abolies, les Loix demandées par la Nation, consenties par le Gouvernement, exécutées pendant des siècles entiers, ne sont plus que de vaines chimères, enfantées par l'ignorance et avouées par la foiblesse. Nos principes eux-mêmes, la séparation des trois Ordres de l'État, qui, chacun en particulier, ne peuvent rien, et qui peuvent tout pour le bien public, quand un même esprit et un même sentiment les réunissent; ces bases inaltérables de la prospérité de l'Empire doivent être envisagées comme le fruit des erreurs du premier âge, ou le produit d'une injustice que la force seule pouvoit ériger en loi. Enfin, il est peu d'écrivains, de quelque rang et de quelque condition qu'ils puissent être, qui, dans l'enthousiasme de leurs idées, ne traitent nos ancêtres d'hommes simples et crédules, courageux, maisignorans, propres à soumettre leurs ennemis les armes à la main, mais qui n'ont jamais respecté les droits particuliers du Peuple, ni connu le droit public des Nations.
« Par quelle fatalité voyons-nous renaître sans cesse ces assertions inconsidérées ? Est-il possible de s'aveugler au point d'avancer que le Peuple constitue à lui seul toute la Nation, que son seul intérêt doit être consulté, que son seul consentement suffit ? Peut-on mettre en oubli la forme antique de nos Assemblées générales, la distinction des trois Ordres, le droit qu'ils ont de délibérer séparément, et l'égalité de suffrages de chacun des trois Ordres ? Détruire cette indépendance respective et cette dépendance réciproque, rompre cet équilibre si sage, accorder la préférence au plus grand nombre, c'est bannir de la société l'esprit de concorde dont tous les cœurs doivent être pénétrés. La puissance du Roi, les droits de la Nation, l'ordre public, ne sont qu'une même chose sous des noms différens. Us ont la même origine, ils tendent au même but, ils se soutiennent par l'observation des Loix, et la félicité générale est le résultat de leur réunion.
« Nous ne pouvons trop nous empresser de faire proscrire un ouvrage répandu dans les ténèbres, dont les principes, s'ils étoient adoptés, produiroient infailliblement une dissension civile, et donneroient naissance à ces troubles funestes que l'autorité peut prévoir, et qu'il seroit difficile d'arrêter, quand une fois le système inconstitutionnel de la prédominance du Tiers-État auroit divisé tous les Ordres, qui
ne peuvent, sans le concert le plus unanime, assurer le calme et la tranquillité dans le Royaume.
«Il est de notre sagesse de chercher, par l'information la plus prompte, à découvrir les auteurs et distributeurs d'un écrit également contraire à la Puissance Royale, dont il dénature la sainteté et le caractère; aux intérêts du Clergé et de la Noblesse, dont il efface toutes les prérogatives; aux intérêts de la Magistrature, dont il déclare les Offices retirables à volonté ; et par-dessus tout aux intérêts du Peuple luimême, qui deviendroit le plus ferme appui d'un despotisme jusqu'à présent inconnu.
« Cet ouvrage vraiment séditieux n'a été distribué avec profusion, dans les circonstances actuelles, que pour soulever les esprits par la crainte de la multitude, et pour mettre le Peuple en opposition avec le Clergé, la Noblesse et la Magistrature, dans le moment où le Clergé, rempli de cet esprit de charité qu'il puise dans la Religion sainte qu'il nous enseigne, est prêt à s'honorer du sacrifice de ses immunités ; dans le moment où la Noblesse, pénétrée de cessentimens généreux et de ce vrai patriotisme qu'elle a toujours fait éclater, paroît abandonner ses privilèges et ne se réserve que les distinctions honorifiques qui constituent son essence; dans le moment où les Magistrats se félicitent d'être rendus à leurs fonctions, pour exercer le ministère le plus digne des organes de la Loi, en invitant tous les citoyens à s'occuper indistinctement des malheurs de la Patrie et à ne se disputer que le droit de les réparer; dans le moment, enfin, où les Princes du sang royal, jaloux du titre de premiers Gentilshommes du Royaume, consentent de supporter, dans l'égalité la plus parfaite, les charges de l'État et se font une gloire d'en donner l'exemple à toute la Noblesse.
« On seroit tenté de croire que l'auteur de ce projet de délibération s'est proposé d'anéantir, s'il étoit possible, les vues bienfaisantes d'un Monarque qui s'est promis de revivifier la Constitution Françoise, en rappelant les formes anciennes des délibérations publiques des Assemblées Nationales, et en prenant le vœu des trois Ordres sur leurs propres intérêts. Usages précieux, trop longtemps oubliés! Leur rétablissement prouvera toujours que la force et le bonheur d'une Monarchie consistent principalement dans la confiance, la liberté, et l'union inaltérable du Monarque et des Sujets.
« Nous laissons à la Cour nos conclusions par écrit, avec les pièces qu'elle nous a fait remettre. »
« Et se sont les Gens du Roi retirés, après avoir laissé sur le Bureau ledit Imprimé, et les conclusions par eux prises, par écrit, sur icelui.
« Eux retirés.
« Vu un Écrit imprimé sans nom d'auteurni d'imprimeur, contenant trois pages et demie d'impression, commençant par ces mots : Délibération à prendre par le Tiers- État; et finissant par ceux-ci : ainsi a délibéré unanimement le Tiers-État de...
« Conclusions du Procureur Général du Roi.
« Ouï le rapport de Me Adrien-Louis Lefebvred'Amecourt Conseiller.
a La matière mise en délibération.
« LA COUR ordonne que ledit Imprimé sera lacéré et brûlé en la cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la haute Justice, comme séditieux, tendant à changer le caractère immuable de l'autorité de nos Rois, attaquant les droits de tous les Ordres, comme contraires aux véritables intérêts du Tiers État et de tous les Ordres, dont il compromet indistinctement la liberté et les propriétés ; propre à égarer les esprits et à porter le trouble et la confusion dans tout le Royaume ; enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au greffe de la Cour, pour y être supprimés ; fait très expresses inhibitions et défenses, à tous Libraires, Imprimeurs, d'imprimer, vendre et débiter ledit Imprimé, et à tous Colporteurs, Distributeurs et autres, de le colporter et distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, et punis suivant la rigueur des Ordonnances ; ordonne qu'à la requête du Procureur Général du Roi, il sera informé, par-devant le Conseiller-Rapporteur pour les témoins qui se trouveront à Paris, et par-devant les Lieutenants criminels des Railliages et Sénéchaussées pour les témoins qui demeurent en Province, de la composition et distribution dudit Imprimé; pour, les informations faites, rapportées et communiquées au Procureur Général du Roi, être par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne à cet effet qu'un exemplaire dudit Imprimé sera déposé au Greffe de la Cour, pour servir à l'instruction du procès. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et copies collationnées envoyées aux Railliages et Sénéchaussées du Ressort, pour y être lu, publié et registre ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi èsdits Sièges d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, les Pairs y séant, le dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-huit.
« Collationné, Lutton.
« Signé: Ysabeau. »
« El ledit jour dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-huit, à la levée de la Cour, ledit Imprimé, ci-dessus énoncé, intitulé : Délibération à
prendre par le Tiers-Élat dans toutes les Municipalités du Royaume de France, a été lacéré et brûlé par V Exécuteur de la haute Justice, au pied du grand escalier du Palais, en présence de moi, Dagobert-Etienne Ysabeau, Écuyer, l'un des Greffiers de la Grand' Chambre, assisté de deux huissiers de la Cour.
« Signé : Ysabeau. »
Ce « brûlement » solennel d'une brochure que beaucoup crurent être la Pétition des domiciliés, souleva de telles « clameurs » qu'un membre du Parlement se hâta, en l'absence de toute publication de la Cour, de faire paraître une brochure Sur la Pétition proposée aux Parisiens1. On y révèle enfin ce que le Parlement a fait et l'on essaye de prouver qu'il a agi suivant son double rôle de a défenseur de la liberté et protecteur indispensable de l'ordre public ».
Le publiciste parlementaire explique :
« C'est à tort, qu'on représente le Parlement comme « cherchant à s'opposer à ce que le Tiers-État ait dans l'Assemblée générale un nombre de voix égal à celui des deux autres Ordres... Il est faux que le Parlement ait condamné, absolument, la Pétition... Il en a déclaré les principes bons, sacrés et constitutionnels... M. Guillotin, auteur de cet écrit, a été loué et applaudi par ce Corps respectable, pour la vérité et la justesse de ses principes, l'ordre et l'élégance avec lesquels ils sont présentés ; mais il a été seulement fait défense aux Notaires de recevoir les signatures...
« Le Parlement, en empêchant les Notaires de recevoir les signatures, n'a fait que déclarer que l'avis que l'on montreroit comme unanime ne seroit que l'avis distinct de chaque individu qui auroit eu l'air de le donner par sa signature ; il n'a fait que déclarer qu'il étoit impossible de voir dans toutes les signatures d'habitans de Paris une assemblée de Parisiens...
« Les assemblées qu'on présumeroit formées avec les signatures, par cela seul qu'elles ne seroient pas une Assemblée générale où tous les individus pèseroient leur avis, seroient des assemblées précipitées, infructueuses. Le Parlement a bien agi en défendant aux Notaires de recevoir les signatures2... »
1. In-8° de 8 pages, sans faux titre ni couverture, sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Bibl. Nat. Lb^9 848.
2. La collection Rondonneau, Archives Nationales A D1 6, contient une brochure de 24 p. in-8", intitulée Réponse d'un médecin de village à la pétition du docteur G***. Elle commence par cette apostrophe :
« Vous êtes gentilhomme, mon confrère, je le sais. Ce fait, que bien du monde ignore, doit rendre encore plus précieuse aux yeux des Français la démarche héroïque que vous
on LA CONVOCATION DE PARIS.
En raison de l'importance décisive qu'eut la Pétition des domiciliés sur le mouvement électoral à Paris1, et des grandes questions de principes engagées dans sa saisie, liberté de pétition, liberté de la presse, liberté de réunion et d'association, nous donnons le compte rendu complet des audiences du Parlement où elle fut jugée. Une foule immense remplissait les salles du Palais, se faisant passer la Pétition et la signant. Le docteur Guillotin, à la sortie, fut salué de grandes acclamations, couronné de fleurs et reconduit en triomphe2.