DERNIER CONFLIT
municipal qui se réunira à cet effet aux Représentans de la Nation pour la Ville de Paris.
« Nous allons, Monseigneur, vous rendre compte des motifs de cette disposition qui ne vous paroît dériver d'aucun article du Règlement.
« Nous y avons cependant remarqué que le Roi ordonne que les Députés de la Ville de Paris se rendront, sur l'invitation des Prévôt des Marchands et Éclievins à l'Hôtel de Ville pour y concourir, avec le Corps municipal, à la rédaction d'un Cahier particulier qu'ils seront chargés de porter directement aux États généraux.
« Il est sensible que, d'après la disposition grammaticale de cette phrase, les Députés, les Prévôt des Marchands et Éclievins, le Corps municipal sont désignés collectivement pour porter aux États généraux le Cahier particulier.
« Nous convenons que cette disposition ne dérive expressément d'aucun article du Règlement, mais elle est consignée dans ce qui précède les articles, et ce préliminaire, rédigé comme décision sur plusieurs objets, a servi de texte et d'autorité à la plupart des opérations que le Rureau de la Ville s'est empressé d'exécuter avec la plus grande célérité.
a Si néanmoins il y avoit erreur dans la manière d'entendre les termes du Règlement que nous venons de rapporter, elle nous seroit commune avec le Procureur du Roi et de la Ville, ainsi que le prouve son Réquisitoire qui précède notre Ordonnance, et, lorsque le Conseil du Roi aura bien voulu en déterminer le véritable sens, nous vous prions, Monseigneur, d'assurer Sa Majesté que nous nous empresserons tous de nous y conformer.
« Permettez que nous ajoutions encore que cette erreur, si c'en est une, s'est présentée à notre opinion sous tous les rapports capables de la justifier. Nous n'avons jamais dû perdre de vue qu'à la tenue de tous les États généraux les Officiers municipaux ont toujours fait partie de la députation de Paris jusqu'au nombre de trois et de quatre; que l'organisation qui vient d'être adoptée, et plus encore les moyens de l'établir leur ont ôté tout espoir d'y être admis. En effet, ils sont réputés de l'Ordre du Tiers dont ils ont toujours fait partie et, pour cette raison, la Noblesse les regarde comme inadmissibles dans leur Ordre. D'un autre côté, le Tiers les considérant comme membres du Corps de la Noblesse, prononce qu'ils ne peuvent être susceptibles de leurs choix comme Députés.
a Dans cette alternative également défavorable, il nous a paru naturel, et surtout d'après les termes du Règlement, de croire que l'intention du Roi avoit été sans doute, en accordant quelqu'influencc au
Corps municipal relativement aux objets importons du Cahier particulier, de lui procurer quelque dédommagement; et, dans ce cas, après avoir réglé une députation quelconque, elle se réuniroit aux quarante Députés de la Ville de Paris pour porter directement le Cahier dont il s'agit aux États généraux et dans la forme qui seroit déterminée et prescrite.
« Nous ne pouvons, Monseigneur, nous dispenser, avant de terminer cette lettre, de vous observer que l'Université a été rétablie dans le droit d'y envoyer une députation; et nous pensons que le Corps municipal qui, dans tous les tems, a donné des preuves de zèle pour ses Souverains et dont le dévouement absolu dans cette dernière circonstance s'est distingué par son adhésion à tous les sacrifices de ses droits les plus précieux, peut prétendre sans crainte de déplaire à Sa Majesté, sinon à la même faveur, du moins à celle de faire simplement accompagner par quelques-uns de ses Députés les quarante qui doivent stipuler aux États généraux les intérêts de cette Capitale, et qu'ils n'y resteront que le tems nécessaire pour éclairer lesdits Députés sur l'importance des objets relatifs au Cahier municipal.
« Nous sommes, Monseigneur, avec respect, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
« Buffaut, Sageret, Vergne. »
A quoi répliqua le Gouvernement treize jours après * : LE GARDE DES SCEAUX