LA COMPAGNIE ASSEMBLÉE
Du 11 avril mil sept cent quatre-vingt-neuf
« Ce jour, la Compagnie assemblée, le Procureur du Roi est entré et a dit :
« Messieurs,
« Les Assemblées, tant préliminaires que partielles ou générales, qui doivent avoir lieu demain samedi et jours subséquens, dans les différens quartiers de Paris, en exécution des Lettres et Règlemens du Roi, doivent nécessairement produire un grand concours de monde. Le zèle et l'empressement que les Citoyens de tous les Ordres apporte-
1. On lit dans les Mémoires de Besenval (Collection Barrière, 1846), p. 353 :
« Le colonel des Gardes françaises est presque toujours maréchal de France, et, dans ces circonstances, le commandement (à Paris) lui a constamment été dévolu. Mais, pour cette fois, M. le duc du Châtelet, qui venoit d'être nommé à cette place, n'étoit que lieutenant général, ainsi que M. le comte d'Affry, colonel des Suisses. Le commandement fut également donné à tous deux ; ils se partagèrent la surveillance des quartiers au prorata de la force des corps dont ils étoient les chefs. Vers la fin d'avril (1789), M. d'Affry eut un accident grave qui le mit aux portes du tombeau... Comme lieutenantcolonel des Gardes-Suisses, je fus obligé de le remplacer, et de joindre le détail de Paris à tous ceux dont j'étois déjà surchargé! »
Le baron de Besenval exerçait depuis 1781 le commandement dans les provinces de l'intérieur, Isle de France, sauf Paris ; Soissonnais, Berri, Bourbonnais, Qrléanais, Touraine et Maine. Même aux mois d'avril et mai 1789, il n'avait régulièrement aucun ordre à donner dans Paris, qui dépendait, du Parlement pour la grande police, et du ministère de la Maison du Roi, « pour les détails ».
2. Pièce de 4 pages in-4°, de l'imprimerie J.-Ch. Desaint, imprimeur du Châtelet, rue de la Harpe, au-dessus de l'église de Saint-Côme, n° 133.
ront à faciliter les moyens de ne pas retarder le moment si désiré de l'ouverture des États-Généraux, et à répondre aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, donnent lieu de croire qu'il ne résultera aucun inconvénient de cette grande afiluence. Cependant la prudence paroît exiger qu'il soit pris des précautions pour assurer le bon ordre, éviter les accidens, prévenir les embarras que pourroit causer la grande quantité de voitures, et conserver la liberté et la facilité des accès pour les différentes personnes qui doivent entrer dans lesdites Assemblées.
« A ces causes, je requiers qu'il plaise à la Compagnie ordonner qu'à l'entrée de chacun des départemens qui sont ou seront indiqués pour toutes les Assemblées relatives à la convocation des États-Généraux, il sera posté tel détachement de la Compagnie du Guet qui sera jugé nécessaire ; comme aussi qu'à tous les accès des lieux où se tiendront lesdites Assemblées, il sera placé des sentinelles ou sections de ladite Compagnie, avec ordre d'empêcher que, par l'affluence du public aux lieux desdites Assemblées, l'accès n'en soit embarrassé, et de faire ranger les voitures, ainsi qu'il leur sera prescrit; faire défenses à toutes personnes de troubler l'ordre qui sera établi, et généralement d'apporter aucun obstacle ni empêchement à l'entrée et sortie desdites Assemblées, sous telles peines qu'il appartiendra : Ordonner en outre que ladite Sentence sera imprimée, publiée et affichée dans le jour, par-tout où besoin sera, et qu'il en sera sur-le-champ donné connoissanceau Chevalier du Guet, et aux Commissaires au Châtelet, pour qu'ils aient à tenir la main, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la Sentence à intervenir.
« C'est l'objet des conclusions par écrit que j'ai prises, et que je laisse sur le Bureau. »
« Sur quoi, la matière mise en délibération,
« La Compagnie a ordonné et ordonne qu'à l'entrée de chacun des Départemens qui sont ou seront indiqués pour toutes les Assemblées relatives à la convocation des États-Généraux, il sera posté tel détachement de la Compagnie du Guet qui sera jugé nécessaire; comme aussi, qu'à tous les accès des lieux où se tiendront lesdites Assemblées, il sera placé des sentinelles ou sections de ladite Compagnie du Guet, avec ordre d'empêcher que, par l'affluence du public aux lieux desdites Assemblées, l'accès n'en soit embarrassé, et de faire ranger les voitures, ainsi qu'il leur sera prescrit; fait défenses à toutes personnes de troubler l'ordre qui sera établi, et généralement d'apporter aucun obstacle ni empêchement à l'entrée et sortie desdites Assemblées, sous telles peines qu'il appartiendra : Ordonne en outre que la présente Sentence sera imprimée, publiée et affichée dans le jour, par-tout où besoin
sera, et qu'il en sera sur-le-champ donné connoissance au Chevalier du Guet, et aux Commissaires au Châtelet, pour qu'ils aient à tenir la main, chacun en ce qui le concerne, à son exécution.
« Signe : Morel. »
ARRÊT