Ibid., f°» 76 à
3. Note du mémoire. — « Toutes ces pièces sont p. 218, 219, 221, 227, 232 et 236 du volume des pièces justificatives faisant suite à l'ouvrage intitulé : Forme générale et particulière des Etats généraux, à l'exception de celle du 17 mars 1651, qui y est omise et qui est en original au greffe de la ville. »
4. « On voit môme que dans la teneur de ces lettres il est exprimé « que Sa Majesté, « désirant conserver en toutes choses les privilèges dont le corps municipal, les manans « et habitans de Paris ont toujours accoutumé de jouir, étant d'ailleurs bien raison- « nable que ladite ville, qui .est la capitale du royaume et qui a toujours servi de patron « et de miroir d'obéissance à toutes les autres villes d'icelui, soit- décorée de quelque « privilège, par-dessus toutes les autres, elle les maintient spécialement et positivement « dans celui dont il s'agit, de faire de son chef aux États généraux un corps à part d'avec »« le reste de la prévôté de Paris. »
ont toujours bien voulu écrire) se puisse aucunement entremettre pour le fait desdits États, en ce qui concerne la bonne Ville de Paris et ses faubourgs. »
« Cependant, malgré l'usage, la possession et des titres aussi positifs, M. le lieutenant civil a annoncé hier à M. le Prévôt des marchands, en présence du premier Échevin et du procureur du Roi et de la Ville, la persévérance des prétentions du Châtelet à cet égard.
« En conséquence le bureau de la Ville a nommé le premier échevin et le greffier en chef pour se rendre sans délai avec le procureur du Roi près du ministre de Paris le supplier de rappeler à Sa Majesté que la question est réglée et jugée in terminis, en faveur des Prévôt des marchands et Échevins de la ville et des faubourgs de Paris, d'interposer son influence et son autorité pour défendre le corps de la ville de cette entreprise dépourvue de fondement et pour que les lettres de convocation soient conçues de manière à prévenir toute incertitude, contestations et difficulté.
« Il est aisé de prévenir l'embarras de ces oiseuses discussions, en articulant dans la lettre du Roi au Prévôt de Paris l'ordre de « convo- « quer les habitans de la prévôté et vicomte seulement et non leshabi- « tans de la bonne Ville de Paris, lesquels continueront à être convo- « qués par les Prévôt des marchands et Échevins ».
« Cette attention préviendra tout et mettra un terme à ces vaines disputes.
« M. le lieutenant civil proposeroit, disoit-il, des voies de conciliation; elles consistent, selon lui, à le laisser faire de son côté une convocation des habitans de la Ville de Paris et des fauxbourgs (ce dont il lui est expressément ordonné de s'abstenir) pendant que les Prévôt des marchands et Échevins feroient également la leur.
« Mais cette proposition est un piège et ne peut être un tempérament admissible. En effet, pourquoi faire naître sans nécessité de l'incertitude, provoquer des scissions, l'esprit de parti, tandis que l'on peut, que l'on doit conserver des règles justes et utiles qui ont classé les droits de chacun? Pourquoi abandonner l'ordre qui existe pour arriver à la confusion qu'il faut éviter? Pourquoi donner lieu à des réclamations qui seroient fondées, si la Ville de Paris se trouvoit avoir des représentants comme commune et corporation municipale, et ensuite comme faisant partie de la prévôté et vicomte. Cette double représentation romproit l'équilibre général ; elle seroit vicieuse en ce qu'elle ne seroit plus dans les proportions de l'égalité que l'on cherche à établir.
« En cas de difficulté, a dit encore M. le lieutenant civil, comme
l'arrêt du conseil de 1651 a été rendu sur requête, faisons-nous juger au Parlement.
« Cette proposition est encore insidieuse et ne peut être accueillie dans l'ordre actuel de notre jurisprudence et des juridictions du royaume : le Parlement ne juge pas les oppositions aux arrêts du conseil. L'opposition dont il s'agit n'existe pas. Il n'y a pas de trace dans une révolution de cent soixante-quinze ans qu'elle ait été faite et signifiée: elle seroit aujourd'hui intempestive et s'il y avoit encore à juger, ce seroitau Roi seul à peser dans sa sagesse tout ce qu'ont réglé tous ses augustes prédécesseurs et à prononcer.
« Les Prévôt des marchands et Échevins, dépositaires garants et conservateurs des privilèges de la Ville de Paris, ne doivent entendre à aucun arrangement qui y porteroit atteinte. Ils se mettent avec confiance sous la protection du Roi ; ils demandent que la rédaction des lettres de Sa Majesté, pour la convocation à expédier tant à eux qu'au Prévôt de Paris en ce qui le concerne, soit faite avec précision ; que celles adressées au Prévôt de Paris exceptent de sa convocation les habitans de la ville et des fauxbourgs de Paris, conformément à la teneur de toutes les lettres du Roi, notamment de celles des 12 septembre 1572, 9 juin 1614 et 17 mars 1651; que, dans celles à envoyer aux Prévôt des marchands et Échevins, la confirmation des privilèges de la bonne ville de Paris sur ce point soit rappelée s'il est nécessaire, de sorte qu'il ne puisse y avoir ni ambiguïté, ni contestations, ni prétentions lors de l'exécution des ordres de Sa Majesté sur cet objet important.
« Signe : « De Corny, procureur de Roi ayant charge et député à cet effet; « Buffault, premier échevin, député; « Veytard, greffier en chef, député. »
Comme la pensée du Gouvernement était de se rapprocher le plus possible, pour la convocation de 1789, des formes delà convocation des derniers États généraux ayant siégé, on plaça dans le dossier formé au Comité ministériel spécialement chargé des affaires électorales, aussitôt après le Mémoire du bureau de la Ville, une copie authentique de la convocation de la capitale en 1614 1 :