DE LA VILLE, CONTRE LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CHATELET
« ... Ce qu'on a dénommé Commune s'appelait Curie, non seulement dans le droit romain, mais même dans le droit français de la première race de nos Bois... Nous trouvons dans nos monumens les mots Curiœ et curiales pour désigner la juridiction et les juges qui l'exerçoient ; il est fait mention, dans les formules de Marculfe, du Défenseur de la Ville, de la Curie et des louables Curiales...
« Le magistrat, appelé Défenseur de la Ville1 dans le droit romain et dans notre ancien droit, est désigné dans les chartes des communes sous le nom de Maire de la Ville, et les Curiales sous la dénomination d'Échevins ou Jurés ; ces Échevins étoient les juges ordinaires des villes tant au civil qu'au criminel, il falloit exécuter leurs jugemens ou en appeler à peine de prison...
« Il falloit sept Échevins à chaque plaid pour rendre un jugement. Les Comtes et les autres Officiers du Boi qui exerçoientles fonctions de ministère public étoient obligés de convoquer les Échevins pour former le jugement.
« Les Comtes ne pouvoient rien faire ni ordonner sans avoir auparavant fait rendre un jugement parles Échevins... Ainsi le dépôt des loix, des coutumes, des usages de jurisprudence et le droit déjuger en conformité, résidoient dans les Échevins...
1. Ce titre fut souvent usurpé par les évoques. Voir Fustel de Coulanges, Histoire des institutions de la France, t. I, appendice.
« On pourroit être surpris de ce qu'un grand nombre de villes de province ayant fait confirmer par des Chartres de communes leurs droits de justice, leurs privilèges et franchises, la Capitale du Royaume n'ait pas eu le même avantage ; mais le motif qui l'a dispensée de recourir à cette ressource se découvre si l'on fait attention que, lors de la révolution du Gouvernement sur la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, les villes de province craignirent avec raison que ce changement, qui tendait à tout convertir en fief, ne donnât atteinte à leurs droits de justice, seigneurie et franchise; c'est pourquoi ces villes s'adressèrent au Roi ou à leurs Seigneurs pour en obtenir la confirmation sous ce titre de Commune.
« Mais comme la Capitale n'avoit point cessé d'en jouir, qu'elle en étoit en pleine possession sous les Rois de la troisième race, que cette possession étoit plus étendue que celle des autres villes, la Capitale n'a pas eu lieu de faire confirmer son ancienne jurisprudence sous le titre de Commune.
« En effet, non seulement la Ville de Paris a conservé les droits dont elle jouissoit sous les Empereurs, parce qu'elle n'a point été soumise à la Monarchie françoise par voie de conquête, mais elle est même devenue la capitale de cette Monarchie. Au sortir de Tours, Clovis vint à Paris, et il y fixa le trône de la Monarchie... (Greg. Tur., Hist., lib. II, cap. 28.) Il n'y entra point les armes à la main. Childéric, son prédécesseur, avoit tenté cette conquête, et elle étoit trop importante pour que l'histoire n'en eût pas fait mention s'il y avoit réussi. Il l'assiégea pendant dix années, mais sainte Geneviève s'étant servie de la flotte pour y faire entrer des vivres, c'est sans doute en vertu d'une capitulation que ce prince y est entré pour y exercer le même pouvoir qui résidoit dans la main des Empereurs. Sainte Geneviève, qui avoit protégé cette ville contre les armées d'Attila et de Childéric, parvint encore à empêcher que ce dernier n'y exerçât la justice d'une manière contraire aux droits de la Cité... (Dom Rouqdet, t. III, part. 370.)
« La j uslice ordinaire, civile et criminelle, étoit exercée à Paris par le Sénat, Curie ou Corps de Ville, sous l'autorité et la souveraineté de nos premiers Rois, comme elle l'a voit été sous celles des Empereurs romains. On ne peut en douter lorsque l'on voit que, dans le partage de la Monarchie entre les enfants et petits-enfants de Clovis, Paris ne fut compris dans aucun des lots de ce partage et resta la capitale de la Monarchie ; ils firent même un traité solennel, suivant lequel celui d'entre eux qui mettroit le pied dans Paris, sans le consentement des autres, perdroit la part indivise de la souveraineté qu'il y avoit. (Greg. Tur., Hist. 1. VI, c. 27.) Ce qui fut tellement exécuté que, pour paroître ne
pas contrevenir au pacte, Childéric, petit-fils de Clovis, n'entra dans cette Ville que comme un particulier et à la suite d'une procession. {Ibid.)
« Or, il est certain qu'il ne pouvoit y avoir que la jurisdiction du Corps municipal dans Paris, lorsque nos premiers Rois, ne s'en étant réservés que la souveraineté par indivis, n'y avoient point de tribunaux de jurisdiction particulière ou en commun. La Curie municipale y exerçoit sous leur autorité la même administration volontaire et judiciaire qu'elle avoit exercée sous les Empereurs romains. Les Curiales ou Échevins dont il est si souvent fait mention dans les Capitulaires y avoient l'exercice de la jurisdiction ordinaire; la Ville capitale delà Monarchie, réunissoit plus éminemment tous les avantages que l'on trouve insérés dans les chartes de communes. Elle avoit la jurisdiction ordinaire, civile et criminelle. Cette justice, qui étoit plus personnelle que réelle dans l'Empire romain, est devenue plus réelle que personnelle par l'établissement de notre Monarchie; elle y avoit le chef-lieu de sa Justice et Seigneurie.
Il y avoit, disent nos historiens, dès le temps des Mérovingiens, des juges et magistrats municipaux qui avoient l'œil sur la police de cette Ville, et qui tenoient le siège de leur justice, premièrement et pendant le règne de Childebert Ier, en une maison proche du lieu où est maintenant le Petit-Châtelet, que Grégoire de Tours appelle la Maison des marchands ou trafiquans. (Duchesne, Ami. et Rech., p. 171.)
« Les bourgeois de Paris, étant presque tous, dans ce tems-là, négocians par eau, il ne faut pas être surpris de ce que, dans quelques anciens titres, sa jurisdiction et ses officiers sont appelés Justice et Juges de la marchandise d'eau ; c'est parce seul moyen que Paris pouvoit être approvisionné et fortifié; on voit même qu'alors sa principale forteresse consistoit dans son port et dans sa flotte, sa jurisdiction à cet égard s'étendoit et s'étend encore aujourd'hui dans tout le ressort de l'ancienne cité appellée depuis Pagus parisiensis1.
« Les citoyens et négocians de Paris étant associés pour le commerce par eau, comme le sont les villes hanséatiques pour le commerce par mer, les commerçans, même étrangers, qui ont voulu s'associer à ce commerce, en prenant des lettres de hanse, sont devenus justiciables du Corps municipal ; ils s'y assujettissoient expressément par les lettres de hanse qui forment encore actuellement un des plus anciens droits domaniaux de la Ville : lorsque Louis le Jeune confirma, en 1170,
1. Le premier monument où se lise le nom des Parisiens est l'autel gallo-romain dédié, sous Tibère, par les Naulae parisiaci (actuellement aux Thermes); ils formaient •un collegium (association).
les Coutumes sur le commerce par eau, il attesta qu'elles étoient telles d'ancienneté, taies sunt ab antiquo ; ce qui prouve l'erreur grossière dans laquelle est tombé l'auteur du Traité de la Police (1. V,tit.v, sect. 2), où il est dit que les Parisiens renfermés chez eux, pour ainsi dire, et pourvus de la plus grande partie des choses nécessaires à la vie, se passoient de navigation et de commerce de long cours, que ce ne fut qu'en 1170 qu'ils s'associèrent pour le commerce par eau et qu'ils établirent un port à Paris.
« Mais, quoique la jurisdiction ordinaire sur le commerce par eau et l'approvisionnement de Paris ait été de tout temps l'attribut le plus étendu de la justice du Corps municipal, il n'en est pas moins certain qu'il réunissoit tous les autres attributs d'une Haute-Justice ordinaire, qu'il avait un chef-lieu de Justice et Seigneurie, un territoire qui s'étendoit autrefois sur tout le ressort de la Curie et l'ancienne banlieue du Pagus parisiensis.
« Nous trouvons même que les officiers du Corps municipal étoient encore appelles Curiales sous la troisième race de nos Rois. Les citoyens qui habitoient le canton de la Grève et du Moncel crurent qu'il étoit de leur intérêt d'obtenir que la place appellée dès lors la Grève et qui avoit été anciennement un marché, restât place vacante pour servir de port, et ils payèrent à cet effet 70 livres de droits aux officiers de la Ville. (Arch. de la Ville, Chart. orig. Arm. A, layette 1, liasse k.)
« Sous le règne de Philippe le Bel, la Cour souveraine s'appeloit Parlement, et les Officiers municipaux sont encore désignés sous le nom de Curiales... On donnoit même à la jurisdiction ordinaire de la Capitale le nom de Parlement ou Parloir aux Bourgeois, qui avoit son tribunal ordinaire dans ce Parloir, lequel étoit situé dans le chef-lieu de son Domaine, Seigneurie et Haute-Justice.
« Ce concours d'autorités de toutes les espèces et des temps les plus reculés, prouve sans doute que l'origine de la jurisdiction de la Ville remonte à la plus haute antiquité. Pour rendre ces preuves encore plus sensibles et faire connoître que cette jurisdiction étoit non seulement ordinaire, mais même presque universelle, il est indispensable d'examiner l'origine de la jurisdiction actuelle du Châtelet.
« On ne peut en placer l'établissement dans les temps antérieurs aux inféodations. Tous les monumens les plus anciens prouvent que le Comte ou le Vicomte de Paris étoit seulement officier du ministère public, comme les autres comtes et vicomtes. Nous avons déjà cité les Capitulaires qui attestent ce fait. Les jugemens étoient rendus par les Échevins des villes, ad omnia placita prxesse debent, est-il dit dans les Capitulaires, parce que c'étoient eux qui jugeoient... Ils exerçoient la
mO LA CONVOCATION DE PARIS.
jurisdiction criminelle, et il n'étoit pas permis aux Comtes d'accorder la vie au coupable qu'ils avoient condamné à mort... (Ducange, Gloss., verbo Scabini.)
«On peut encore moins fixer l'époque de la jurisdiction du Châtelet au temps de l'institution des fiefs ; il étoit alors de principe certain et général que l'homme féodal ne pouvoit être jugé que par ses pairs féodaux. Hugues Capet, avant qu'il montât sur le trône, avoit sa Cour féodale qui jugeoit les causes personnelles et réelles de ses vassaux. Ce Prince, après être parvenu à la royauté, ayant réuni à la couronne son duché de France, ses vassaux du duché sont devenus les vassaux de la Couronne, et ils ont acquis la prérogative de porter en première instance leurs causes au Parlement.
« Les causes des roturiers libres et bourgeois de Paris étoient portées au tribunal de la Curie ou jurisdiction municipale.
« Les fonctions du Bailli ou Prévôt de Paris, dans ce temps-là, ne consistoient principalement que dans la recette des revenus du Roi : il percevoitles amendes après qu'elles avoient été jugées et estimées par la Curie. (Ordonn. du Louvre, 1. 1, p. 72, anno 125/* ; Item, ordonn. de l'an 1315....)
« On pourroit citer une foule de textes pour prouver que, sous la seconde race de nos Rois et au commencement de la troisième, les Baillis et Prévôts du Roi étoient les receveurs du domaine... (Ducange et