LOISEAU
« On conçoit aisément que des officiers, receveurs ou fermiers des revenus du domaine ne doivent pas être aussi versés dans l'étude des lois et de la jurisprudence que les Échevins de Paris qui, de temps immémorial, avoient rempli les fonctions de la judicature.
a Aussi étoit-ce au tribunal de la Ville que l'on s'adressoit pour constater l'usage et la coutume. En l'an 1293, le Bureau de la Ville fit deux arrêtés qui depuis ont été regardés comme loi. Guillaume de Hangert, alors garde de la prévôté de Paris, a reconnu que la décision des officiers de la Ville constatoit la coutume... (Chopin, Sur la coût, de Paris, 1. I, titre n, nombre 1.)
« Dans le manuscrit des Coutumes de la marchandise (f° hh), on voit que ce fut à la réquisition de l'Official de Paris que ces articles furent examinés au Conseil de la Ville. Chopin (1. II, titre V, n° 6) cite une sentence du Parloir aux bourgeois en 1294, sur un point de droit qui fait aujourd'hui l'article 311 de la Coutume de Paris1.
1. Plusieurs des assertions contenues on ce Précis ne sauraient être admises par la critique historique contemporaine. Ce ne serait pas ici le lieu de relever un à un les points discutables. Cependant, rappelons en passant que c'étaient des témoins de toute
« Cependant, si l'on en croit les officiers du Ghâtelet, le bureau de la Ville, qui a été son flambeau pour l'éclairer sur les points les plus difficiles de coutume et de procédure, n'est pas assez éclairé pour con- Doltre de l'exécution de ses sentences en saisie réelle.
« Quoique le tribunal delà Ville fût rempli par les juges les plus éclairés, cependant Philippe-Auguste, par son testament, établit un Conseil de six prud'hommes... Si les officiers du Châtelel avoient fait attention que ce Conseil, établi par Philippe-Auguste n'avait pour objet que l'administration des affaires de la Ville, quorum consilio negotia villse traclentur, ils n'auroient pas fait remonter à cette époque l'établissement de son Conseil qui ne pouvoit même avoir lieu dans un temps où sa prévôté était affermée. C'est l'institution du Conseil de la Ville, qui subsiste encore aujourd'hui, quoique devenu plus nombreux.
« Il y a toute apparence, dit Brussel (Usage des fiefs, t. I, p. £2/i),que le lieu où ces six bourgeois prud'hommes délibéroient avec le Prévôt sur les affaires de la ville étoit ce qui est appelé le Parloir aux bourgeois, comme on a fait voir que l'on commence à nommer Parlement, vers le même temps, le lieu où le Roi tenoit son conseil1.
«D'ailleurs, si Philippe-Auguste avoit établi six conseillers au Châtelet, l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois de février 1337, ne porteroit pas, article premier, qu'avant cette époque il y avoit un nombre indéterminé de clercs laïcs et d'avocats commis, et le nombre n'en auroit pas été fixé à huit pour la première fois ; il n'auroit été question que d'en créer deux pour faire le nombre huit.
« Ce n'est donc qu'en l'année 1337 qu'a commencé la jurisdiction ordinaire du Châtelet, lorsqu'au contraire celle du Bureau de la Ville remonte à une époque antérieure à l'établissement de la monarchie: cette jurisdiction du Châtelet, très moderne relativement à celle de la Ville, ne s'est si fort accrue en nombre d'officiers et d'objets de jurisdiction qu'au préjudice du Bureau de la Ville.
« Nous avons prouvé que, lors de l'établissement de la Monarchie, nos Bois n'ayant point de tribunal ordinaire à Paris, la jurisdiction ordinaire, civile et criminelle, ne pouvoit être exercée que par la Curie ou Corps municipal.
«C'est de celte source primitive que dérivent les objets de jurisdiction ordinaire et territoriale que la Ville a conservés malgré les atta-
condition, laïque ou ecclésiastique, qui étaient appelés pour constater la coutume, et certes ils ne devenaient de ce fait ni législateurs ni juges.
1. Au sens propre, Parlement signifie « corps délibérant », c'est-à-dire: 1° discutant ; 2° décidant par arrêt.
ques continuelles des autres tribunaux, et sa haute justice sur son domaine... »
Dans la seconde partie de ce Précis, les hommes de loi consultés établissent que « la justice de la capitale était nécessairement une vraie haute justice ordinaire, puisqu'elle ressortissait sûrement à la Cour souveraine du Roi. »
Ils rappellent : « que le chef-lieu du domaine, seigneurie et haute justice de la Ville avait d'abord été situé près le petit Châtelet; de là il a été transféré dans une maison près le grand Ghàtelet, qui fait encore aujourd'hui partie du domaine de la Ville. On sait que le Parloir aux bourgeois était placé dans la rue Saint-Jacques, sur un terrain qui fait partie du monastère des dominicains, et que depuis il a toujours existé dans l'Hôtel de Ville. »
Ils citent les textes des titres « immédiatement antérieurs et postérieurs à l'établissement de la juridiction du Châtelet », pour déterminer les neuf attributs de la haute justice ordinaire et territoriale de la ville de Paris :