CONCLUSION
« Il résulte, de cette multitude d'autorités de toutes espèces, trois conséquences également certaines :
« l" La Ville a dans le territoire de Paris une haute justice domaniale fort étendue, ce point de fait est si certain qu'il n'est pas même contesté par les officiers du Châtelet, et par cette seule raison comment peuvent-ils contester à la Ville l'exécution de ses sentences en matière de saisies réelles ; c'est une conséquence nécessaire du droit de haute justice qui consiste principalement dans la contrainte sur les personnes et sur leurs biens.
« 2° Si l'on considère la jurisdiction de la Ville dans son origine, elle étoit universelle sur tous ses citoyens et sur leurs héritages, autems des Empereurs romains. Paris n'ayant point été conquis, ni même compris dans les partages de la monarchie, entre nos premiers Rois, il n'y avoit que le Corps municipal qui pût y exercer la jurisdiction ordi-
naire sous la souveraineté conjointe et indivise de nos Rois. Et l'on ne voit point que sous les règnes postérieurs, elle ait jamais cessé de jouir de la même prérogative : Hugues Capet, duc de France, avoit au Chàtelet de Paris sa Cour féodale, mais cette Cour a été supprimée, lorsqu'il a monté sur le trône et qu'il y a réuni son duché. Bien loin que le tribunal actueldu Châtelet représente cette Cour féodale, il ne connoît point et il n'a jamais connu du domaine royal et de la pairie de France, ni des droits de souveraineté dont la connoissance est dévolue de plein droit et en première instance au Parlement, comme seul juge ordinaire des causes de la souveraineté et de la pairie. Nous avons prouvé que le Prévôt de Paris n'étoit alors que receveur des droits régaliens et que nos Rois de la troisième race, avant l'institution du tribunal du Châtelet en 1337, avoient confirmé le Corps de Ville dans le droit d'un sceau royal et municipal dont l'autorité s'exerçoit sur tous les objets de la jurisdiction ordinaire et territoriale, les portes, forteresses, fossés, remparts, chaussées, ports, milice, impositions, la voirie, les poids et mesures.
«Ainsi la jurisdiction de la Ville, plus ancienne et plus étendue que celle du Châtelet, avant et depuis son établissement auroit, à plus juste titre, le droit de jurisdiction ordinaire et d'exécution de ses jugemens sur les personnes et sur leurs meubles et immeubles.
«3° Si les deux tribunaux de la Ville et du Châtelet remontoien également à l'époque de l'établissement de la monarchie, si leurs sceaux, qui portent l'empreinte de l'autorité royale et seigneuriale, étoient de la même ancienneté, on pourroit en conclure que nos Rois ont voulu que la jurisdiction ordinaire de leur capitale fût partagée entre ces deux tribunaux ; mais lorsque ce partage, dans l'état actuel, n'est que l'effet d'entreprises réitérées de la part des officiers du Châtelet sur les droits de la Ville, ces officiers doivent d'autant moins se permettre d'attaquer l'origine et la nature de la jurisdiction municipale que, quand elle n'existeroit que par attribution sur le commerce par eau, cette jurisdiction attribuée, sans aucune modification ni réserve, à un Corps municipal, qui possédoit dans le territoire une haute justice domaniale, un sceau royal et municipal, un ministère public au nom du Roi et de la Ville et tous les autres attributs d'une jurisdiction ordinaire, auroit sans contredit toute la contrainte nécessaire pour l'exécution de ses jugemens en matière de saisie réelle.
« Le tribunal du Châtelet est aujourd'hui trop éclairé pour que l'examen des principes, des titres et de la possession delà Ville ne porte pas les officiers de ce tribunal à se désister de leur entreprise, ils se feront sans doute un devoir d'être les premiers à rendre hommage à
la vérité et à reconnoître qu'en vain cette capitale auroit été maintenue par les Empereurs romains et par nos Rois dans le droit dejurisdiction municipale, pour défendre sa liberté, ses droits, protéger son commerce, pourvoir à son approvisionnement, maintenir l'ordre et la tranquillité publique, veiller à sa défense contre les ennemis, si cette jurisdiction n'avoit pas eu une contrainte absolue sur les personnes ou sur leurs biens.
« Signe : Me Le Peletier de Salnt-Fargeau, avocat général ; « Me Bouquet, avocat:
a Piedfort de Senlis, procureur. »
Le 30 décembre 1788, se tenait, dans la salle de la Reine, à l'Hôtel de Ville, l'assemblée générale de tous les membres composant le Corps de Ville pour le renouvellement annuel de deux des quatre Échevins.
L'opération terminée, le Prévôt des marchands donna la parole au Procureur du Roi et de la Ville pour soumettre à l'examen de l'Assemblée un Mémoire à consulter, qui commençait à se répandre dans la capitale, et pour requérir les mesures que cet examen lui paraissait devoir susciter *.
Me Dominique-Louis Ethis de Corny a dit :
« ... Cent huithabitansde la Ville de Paris ont signé ce Mémoire...
« La signature de la consultation offre des noms célèbres dont le barreau s'honore ; jurisconsultes, publicistes, littérateurs, tous sont amis de la raison, de la justice et de l'humanité; la lumière marche avec eux, la confiance les suit, la vénération et les vœux des citoyens les accompagnent.
« Employons donc, avec le même élan de l'âme, les expressions de l'un d'eux : Oui, nous sommes tous d'accord, dès qu'il ne s'agit que d'expliquer les opinions et les volontés... Répétons aussi de concert : Anathème à qui souffleroit l'esprit de discorde!...
« Après cette profession de foi, disons-le, Messieurs, si vos principes, si votre amour pour l'ordre et pour le bien sont connus comme ils méritent de l'être, et comme les derniers mots de la consultation nous permettent de le penser, les Consultants et les Consultés auroient pu
1. Le compte rendu de cette Assemblée générale du Corps de ville, compris dans la collection manuscrite Camus (Bill, 1011), a été imprimé; il forme une brochure in-8' de 44 pages, que l'on retrouve dans les collections imprimées des Archives, de la Bibliothèque nationale et de Carnavalet.
s'épargner l'appareil d'un Mémoire soumis à celui d'une délibération publique.
« Dès qu'ils veulent bien présumer que, loin d'avoir à craindre de l'opposition dans le Corps municipal, ils auroient trouvé un concours de volonté pour provoquer la réforme d'un usage abusif ; dès qu'ils accordent des suffrages au zèle, au patriotisme qui caractérisent votre administration, que ne vous ont-ils demandé, comme ils le disent, l'explication de vos opinions et de vos volontés?
« Vous leur auriez dit : « Notre réponse est sous vos yeux ; vous l'avez préparée : Les prétentions sont peu de chose auprès des droits de l'humanité; les privilègrs sont petits auprès du bonheur général; la gloire de concourir à la félicité publique est supérieure à de vaines prérogatives dont on sent déjà la nécessité de faire le sacrifice.
« Et ils auroient su que le vôtre étoit fait.
« Ils n'auroient donc laissé ni imprimer ni distribuer un Mémoire qui devient inutile par le fait, et que les mal-intentionnés pourroient prendre pour un cri d'insurrection dans la bouche de ceux qui appellent et proclament la paix..
« On invoque unanimement de toutes parts des formes constitutionnelles. Pour que des formes soient constitutionnelles pour leur imprimer ce caractère, ne sait-on pas qu'il faut les rendre nationales ? « Or les formes ne seront vraiment nationales qu'autant qu'elles procureront complètement la réunion de ceux qui doivent élire, la plénitude de l'exercice de ce droit, les proportions convenables sous tous les rapports, en un mot, qu'autant que les opérations et les résultats arbitraires seront évités et proscrits.
« D'après ces principes, on n'a pas dû craindre que MM. les Prévôt des marchands, Échevins et Conseillers de Ville missent en délibération, à cette époque, comme ils firent le 17 juin 1614 : Si on laissera à la « liberté des Quartinwrs d'appeller les personnes de leur quartier, telles que « bon leur sembleroit pour venir à V Assemblée générale, ou si on leur ordon- « neroit d'appeller et faire Assemblée particulière en leurs maisons, de leurs « Cinquanteniers, Dixainiers, et douze ou vingt des plus notables bourgeois de « leur quartier ■, lesquels èliroient entr'eux les députés des Assemblées génè- « rates. » A plus forte raison, on a dû se persuader que le Corps de Ville étoit également disposé à ne pas arrêter que les Quartiniers choisiraient eux-mêmes à leur grè, les plus notables bourgeois pour l'Assemblée générale.
« On ne peut plus feindre d'ignorer que toute députation doit être le résultat de la volonté parfaitement libre de ceux qui députent, et que l'universalité des citoyens peut seule exercer le droit de voter pour le choix des électeurs qui doivent nommer leurs Représentants.
« Or, il est bien évident que, le 17 juin 16U, ni la Commune, ni l'universalité des citoyens qui la composent, n'eurent point de part au choix des électeurs, par conséquent à celui des élus, puisque la nomination des premiers fut livrée absolument au choix et à l'adoption arbitraire des quartiuiers. On juge que nommant eux-mêmes les électeurs, ils purent se rendre maîtres de leurs suffrages, leur imposer, pour prix de cette nomination, la condition de donner à leur tour leurs voix à tel ou tel Représentant qu'ils leur désignoient; en sorte que, de cette influence et de sa réaction, on priva peut-être de spontanéité, de liberté, de volonté, et par conséquent de caractère et de légalité, la nomination des uns et des autres. Mais loin d'eux ce soupçon. Ils ne méritent aujourd'hui que des éloges.
« Les recherches faites pour l'exécution de l'article Ier de l'Arrêt du Conseil du 5 juillet dernier, nous ont conduit à la lecture du Mandement du 7 juin 16U : ainsi donc, sans avoir eu besoin d'aucune impulsion que de celle de la justice et de la convenance, les réflexions que nous venons de rappeler, la détermination intérieure qui en a été le résultat, ont précédé de plusieurs mois la publicité delà même remarque, consignée dans un ouvrage, intitulé : « les États généraux, convoqués par Louis XVI », page 70 *.
« Avec une opinion chancelante, de l'incertitude, de la pusillanimité, on pourroit se prévaloir de cet écrit, de la nécessité de plier, de suivre le torrent, pour n'avoir pas l'air d'être entraîné; et c'est ainsi qu'on excuseroit ses dispositions personnelles si l'on supposoit qu'elles ne fussent pas de l'avis de tout le monde.
« On peut répandre du miel sur les bords du vase pour dissimuler l'amertume du breuvage salutaire, mais la vérité est une, il faut le dire, sans adoucissement. Dès que le mode adopté dans la délibération du 17 juin 1614 étoit évidemment défectueux et irrégulier ; dès qu'il est manifeste qu'il exciteroit aujourd'hui le mécontentement, peutêtre l'indignation, il ne peut y avoir de motif pour oser tenter de le défendre, de s'exposer au double désavantage d'abandonner cette entreprise et de dégrader sans retour le caractère populaire qui tient indivisiblement à l'essence de la magistrature municipale.
« Nous n'avons mis à cette opinion invariable, ni mystère, ni publicité; notre intention n'étoit pas de provoquer la surprise par une explosion inattendue. Nous avons désiré qu'il ne s'élevât aucun prétexte pour disputer dans cette circonstance aux officiers du Corps de Ville leurs fonctions les plus intéressantes. Nous avons pensé que notre
1. « Ouvrage de M. Target, l'un des signataires de la Consultation. »
prévoyance et nos vœux préviendroient toute espèce de subversion des institutions primitives, toute spoliation des droits et des privilèges de la commune et de la municipalité, et que nous écarterions ainsi tout projet d'attenter sur la confiance et la considération qu'il est important de maintenir pour le service du Roi et pour nous-mêmes,
« C'est ici qu'il faut rendre hommage à la vérité. MM. les Quartiniers ont apprécié, ainsi que nous, le passé, le présent et l'avenir. Ceux d'entr'eux qu'ils ont chargés d'en conférer avec nous nous ont déclaré qu'ils souscrivoient avec empressement à l'évidence du vœu et de l'opinion générale, par le sacrifice de toute mission semblable à celle qui leur fut donnée dans la délibération du 17 juin 16U ; que sans doute des arrêtés ultérieurs ne contiendroient pas des dispositions pareilles pour la prochaine convocation ; en tout cas, qu'ils étoient bien éloignés de s'exposer à compromettre la magistrature municipale, en réclamant des formes dont les circonstances actuelles ont fait connaître l'imperfection et l'insuffisance.
« Ce dévouement, Messieurs, n'a pu être ignoré, et il ne l'a pas été.
« Dtès-lors, quel peut-être le but du Mémoire et de la Consultation ? « M. le Prévôt de Paris, M. le Lieutenant civil semblent vouloir s'en aider et les faire servir de prétexte pour faire revivre leurs prétentions sur la convocation des Habitans de la Ville et des Fauxbourgs de Paris, malgré l'usage, la possession et les titres qui maintiennent, MM. les Prévôt des marchands et Échevins dans le droit de la faire euxmêmes, exclusivement au Prévôt de Paris et à ses Reprèsentans l..„
« Que demande la Nation? Une représentation universelle, égale et libre. Qu'ont de commun avec elle ces vains débats suscités par des vues particulières, toujours rejettées et proscrites, lorsqu'elles ont troublé l'ordre établi ?
« Les vrais citoyens verroient avec peine l'attention générale distraite des grands intérêts qui l'occupent, pour prendre quelque part au bruit importun de ces prétentions stériles, de ces oiseuses discussions.
« M. le Prévôt de Paris, M. le Lieutenant civil proposent, disentils, des voies de conciliation.
« Mais ces voies de conciliation consisteroient à trouver bon qu'ils fissent de leur côté, une convocation des habitans de la Ville de Paris et des Fauxbourgs (ce dont il leur est expressément ordonné de s'abstenir),
1. Suit le rappel des Lettres du Roi de 1560, 1576, 1614 et 1651, dans les mêmes termes qu'au commencement du Mémoire donné plus haut, page 101.
pendant que les Prévôt des marchands et Echevins feroient également la leur.
« On sent assez que toute proposition de ce genre est inadmissible. Pourquoi, sans nécessité, sans utilité, faire naître de l'incertitude, provoquer des scissions, fomenter et favoriser l'esprit de parti, tandis que Ton peut, que l'on doit conserver des règles justes qui ont classé les droits de chacun? Peut-on raisonnablement abandonner l'ordre qui existe, pour arrivera la confusion qu'il faut éviter? Comment répondre aux réclamations de la Nation et des États généraux, si la Ville de Paris se trouve avoir des représentans comme commune et corporation municipale, et ensuite comme faisant partie de la prévôté et vicomte? Cette double représentation romproit l'équilibre général; elle seroit vicieuse, en ce qu'elle ne seroit plus dans la proportion de l'égalité qu'on cherche à établir.
« Ce ne seroit donc pas même le cas (comme M. le Lieutenant civil sembloit vouloir l'insinuer) de faire juger de nouveau ce qui l'a été par l'Arrêt du Conseil de 1651. C'est même surabondamment que nous observons que, dans l'ordre actuel de notre jurisprudence et des jurisdictions du Royaume, le Parlement ne juge pas les oppositions aux Arrêts du Conseil. L'opposition dont il s'agit n'existe pas. Il n'y a pas de trace dans une révolution de cent soixante-quinze ans, qu'on ait pensé sérieusement à en faire, et à en signifier une. D'ailleurs elle seroit aujourd'hui intempestive; enfin, ce seroit au Roi à peser dans sa sagesse ce qu'ont maintenu, réglé, confirmé tous ses augustes prédécesseurs, et à prononcer.
« MM. les Prévôt des marchands et Echevins dépositaires et garants de la conservation des privilèges de la Ville de Paris ne doivent entendre à aucun arrangement qui y porteroit atteinte. Ils se mettent avec confiance sous la protection du Roi; ils demandent que la rédaction des Lettres de Sa Majesté, pour la convocation, à expédier tant à eux, qu'au Prévôt de Paris, en ce qui le concerne, soit faite avec précision; que celles adressées au Prévôt de Paris exceptent de sa convocation les Habitans de la Ville et des Fauxbourgs, conformément à la teneur de toutes les Lettres du Roi, notamment de celles des 12 septembre 1572, 9 juin 161/j, et 17 mars 1651; que, dans celles à envoyer aux Prévôt des marchands et Echevins, la confirmation des privilèges de la bonne Ville de Paris, sur ce point, soit rappellée, s'il est nécessaire, de sorte qu'il ne puisse y avoir ni ambiguïté, ni contestations, ni prétentions, lors de l'exécution des ordres de Sa Majesté sur cet objet important. Ainsi leur tâche est remplie à cet égard.
« Cette circonstance nous conduit naturellement à examiner dès à
présent l'apperçu des moyens par lesquels on pourroit parvenir, lorsqu'il en seroit tems, à former avec ordre, sans inconvénient, sans difficulté, une Assemblée générale satisfaisante pour tous, par le caractère de son organisation, et par sa réalité.
« Les femmes, les mineurs, les manœuvres, les gens en service, sans domicile, sans aveu, repris de justice, ou sous le poids d'une interdiction civile, les étrangers, ceux qui, quoique domiciliés, ne sont pas naturalisés, n'étant pas destinés à être convoqués, la convocation ne doit-elle pas se réduire aux citoyens de la classe qui paye six ou dix livres de capitation et au-dessus1?
« Les extraits des registres des rôles de capitation fourniront, rue par rue, et conséquemment pour chaque quartier, l'état numérique et nominatif des habitans à convoquer. (Ce travail est prêt.)
« L'ordre général étant arrivé à chaque Quartinier, en le faisant proclamer, suivant l'usage, on ajoutera que les habitans de la classe qui vient d'être désignée, pourront venir se faire inscrire sur les registres du Quartinier, en leur qualité, dans le délai qui sera fixé; et, qu'a cet effet, ils seront tenus de justifier de l'extrait du rôle de la capitation, ou de l'avertissement de la payer, etc., de leur majorité par leur extrait baptistaire ou pièce équivalente, et enfin d'articuler leurs noms, qualités, état et domicile. .
« Pour éviter l'inconvénient du trop grand nombre rassemblé sur un seul point, chaque Quartinier, assisté de quatre Cinquanteniers et de dix Dixainiers, formera, dans chaque quartier, au moins cinq sousdistricts et plus, s'il le faut.
« En retranchant les femmes, les filles, les enfans, les mineurs, les serviteurs, les manœuvres, etc., on estime que les individus ayant les qualités requises pour voter ne formeront au plus que quarante à cinquante mille votans. Ainsi les assemblées de ces seize quartiers, sous-divisés chacun en cinq districts, formeront quatre-vingts assemblées particulières, dont chacune sera composée d'environ cinq ou six cents votants.
« On pourroit employer une Eglise pour chacune d'elles, comme le lieu le plus propre, par sa destination ordinaire, à imprimer du silence et du respect.
« Le Quartinier, les Cinquanteniers, les Dixainiers seront les
1. Consultation imprimée : « Quelque respect que l'on veuille conserver pour « les droits de l'humanité en général, on est obligé de reconnaître qu'il est une classe « d'hommes qui, par la nature de son éducation et le genre de travaux auxquels elle a été « vouée par sa misère, est également dénuée d'idées et de volonté et incapable de con- « courir à une œuvre publique. . . »
hommes de la loi, chargés de la communiquer, de la faire exécuter, et de maintenir Tordre.
« Le Quartinier donnera lecture de la Lettre du Roi aux Prévôt dos marchands et Échevins :
« Du Mandement du Bureau de la Ville;
((Du Registre où auront été inscrits les noms des personnes composant l'Assemblée, et il en fera l'appel.
« Dans le courant de cet appel, si, sommairement, il y avoit à statuer sur quelques motifs de récusation ou autres cas imprévus, ils seroient déférés à la décision de trois ou cinq des principaux comparans réunis au Quartinier. Cette forme est simple et populaire.
« Le scrutin est le seul moyen de prévenir la vénalité, la corruption ou la complaisance des suffrages.
« On imprimera des Billets d'un format suffisant, dans lesquels il n'y aura à remplir que le nom de l'électeur, et la signature des TOtans. Des plumes, des crayons, ou des écritoires de poche, quelques planches pour servir de pupitre et d'appui aux signants, en un mot un ordre simple et facile, suffiront au succès de cette opération. Le votant portera lui-même son billet dans la boîte fermante, destinée à le recevoir.
« L'ouverture s'en fera avec toute l'authenticité possible, en présence de l'Assemblée. Les noms seront portés, à mesure qu'ils seront lus, sur des feuilles avec la marque énumérative des voix données à chacun.
« Suivant le nombre réglé pour chaque District, ceux qui auront réuni la pluralité des voix, seront proclamés électeurs, et le procèsverbal de l'élection sera signé du Quartinier, des Cinquanteniers, Dixainiers présens, des trois ou cinq principaux Notables assistans, et des élus.
« On en enverra une expédition au Bureau de la Ville, qui en fera passer une copie au Secrétaire d'État du Département de Paris.
« Ces Assemblées partielles, peu nombreuses, réparties sur des points éloignés, à des jours différens, ne donneront lieu à aucun des inconvéniens dont on auroit pu concevoir de l'inquiétude.
« Les détails de ce plan se perfectionneront encore par la réflexion, et d'après les instructions qui seront adressées ou proposées au Corps de Ville.
h Ces vues sont fondées sur les paroles de bonté du Roi. Sa Majesté a dit : « C'est avec la Nation assemblée que je concerterai les disposi- « tions propres à consolider pour toujours l'ordre public et la prospé- « rite de l'État. »
« Le vœu du Roi exige donc que ce soit la Nation elle-même qui
soit convoquée de fait, et que son Assemblée soit composée de ses représentans choisis librement. Aucun simulacre ne rempliroit les intentions de Sa Majesté et ne pourroit convenir à leur exécution.
« En partant du caractère constitutif et essentiel de cette commune immense, et des principes consacrés par les Souverains, la convocation des habitans de Paris et de ses Fauxbourgs n'admet point la division des Ordres, comme pour la Prévôté. Ecclésiastiques, Nobles, Plébéiens, tous sont compris collectivement sous le titre de Bourgeois de Paris. C'est la seule qualité qui les constitue membres de cette Commune, et qui leur en confère le titre et les droits. Les distinctions et les différences admises dans les convocations de la Prévôté, ainsi que des Sénéchaussées et des Bailliages, disparoissent ici, et se confondent en une seule et même classe.
a Avant d'être justiciable du Chàtelet, le citoyen est membre de la Commune. Ce titre prime tous les autres. Il est leur antécédent. Que le Chàtelet juge, sans trouble et sans concurrence, les contestations de sa compétence ; qu'il reçoive le serment de ceux qui sont admis aux jurandes, ou pourvus de certains offices ; il ne doit pas en inférer que dans les objets qui tiennent à l'ordre préexistant, et qui sont de l'essence de la corporation municipale, il peut se substituer à la Commune ellemême, à ses représentans, à ses députés, à ses magistrats naturels, dans lesquels réside une plénitude, une légitimité de caractère au moins égal, et bien certainement antérieur à celui dont il est revêtu.
« Comment concilier l'appréciation de ces principes, du droit qu'ont les habitans de Paris, de former de leur chef aux États généraux un corps à part d'avec le reste de la Prévôté, d'être convoqués par les Prévôt des marchands et Èchevins? comment concilier les résultats de ces dispositions particulières, avec ceux des dispositions générales qui leur sont étrangères? On ne peut associer l'identité et l'exception, les différences et l'unité dans des choses qui sont séparées par la nécessité d'un régime assigné à chacune d'elles, précisément parce qu'il est propre à leur essence particulière.
« Ah ! conservons ce précieux privilège ! espérons tout de l'influence qu'il peut avoir un jour parmi nous. Si l'intérêt général devient le stimulant de tous1 ; si la raison élève sa voix, et fait taire de vains usages; si, dans le choix des formes, la préférence s'accorde à l'utilité, comme à l'antiquité; si la Nation peut adopter celles qui appartiennent à cette
\. «Et surtout si le regret ne proteste pas secrètement contre le vœu de l'abolition des privilèges pécuniaires, déjà prononcé par plusieurs membres de la Noblesse et du Clergé, qu'une modération exemplaire, le patriotisme et l'opinion distinguent comme l'éclat du rang. »
corporation municipale, ce sera substituera une division nuisible, une réunion heureuse ; ce sera faire succéder l'esprit public et national à l'esprit isolé de chaque Ordre, pour en former uue seule famille. Sans altérer les honneurs et les rangs décernés à quelques-uns, sans contester aux autres le droit naturel qui est pour tous, on peut resserrer les anneaux de la chaîne générale, tellement que toutes les dénominations de Clergé, de Noblesse, de Tiers État, se confondent en celle de Nation française. Nous le répétons avec transport, au milieu de cette Assemblée nationale où les François se trouveront à fois au pied du trône et dans les bras d'un père, également jaloux de conserver aux yeux de l'univers le caractère qui les distingua dans tous les tems, constamment généreux, braves, animés d'un patriotisme éclairé et pur, d'un amour inaltérable pour nos Rois, ils voudront unanimement préserver la Nation de l'opprobre et du précipice, et sacrifier, s'il le faut, corps et biens, pour une régénération complette.
« Ombres vénérables et tutélaires des Barbète, des Miron, émules de vos généreux ancêtres, et modèles de vos successeurs, vous, dont la mémoire est consacrée dans nos Annales, si vous errez quelque fois parmi nous sous ces voûtes antiques, jetez sur nous un regard favorable ! Un jour imposant se prépare ; obtenez qu'il soit prospère! Voyez à notre tête un fidèle observateur de vos principes, de vos vertus populaires ; son cœur a parlé, qu'il soit encore l'organe de nos vœux ! Nous donnerons dans tous les tems à nos Rois des témoignages de la fidélité immuable dont vos vies offrent l'exemple. Montlhéry vous vit faire un rempart de vos corps pour la sûreté de votre auguste Maître; le nôtre, comme ses ayeux, rassembleroit, au premier signal, sous le seul étendart de sa bonne ville, les descendans de ces légions de citoyens, qui attestèrent le dévouement de la personne et de la fortune de leurs Chefs, et l'amour de ses Habitans. Unis indivisiblementà cette portion de la Nation, si forte, si nombreuse, que l'autre ne peut être aperçue que par son éclat, ce double intérêt sera constamment le régulateur de nos opinions et de notre conduite, comme il doit l'être de toutes les municipalités. C'est aux Plébéiens que les bras des tribuns du Peuple doivent être constamment ouverts. L'hommage de la considération, des égards est dû sans doute aux distinctions, aux rangs, aux honneurs mérités; mais le genou qui fléchit devant la Divinité, profaneroit le respect, s'il s'inclinoit devant l'idole. Le domaine de la pensée est libre, indépendant ; il n'est point de chaînes, de complaisances, qui puissent embarrasser de leur étreinte des suffrages dont la liberté est commandée par l'importance des objets.
« Ecartons avec soin dès-à-présent ce qui pourroit nuire au vœu
général ; détournons nos yeux du pénible aspect des maux qui se sont accumulés, pour nous occuper du choix des remèdes les plus propres à les adoucir. Portons toutes nos vues, dirigeons tous nos efforts sur les moyens de réparer le passé, de pourvoir au présent, et de poser des bases solides pour la prospérité de l'avenir. Vous désiriez une occasion, Messieurs, de manifester à vos concitoyens vos intentions personnelles; cette circonstance fortifiera l'opinion que vous leur donnez sans relâche de votre application à maintenir leurs privilèges, de l'esprit de douceur et de paix que vous portez sur tous les objets et qui caractérise essentiellement la magistrature municipale.
« Nous requérons en conséquence :
« 1° Que, dans une délibération générale, il soit fait mention de votre acquiescement à la détermination prise par MM. les Quartiniers, et des dispositions par lesquelles vous vous proposez de concourir à la représentation la meilleure et la plus libre des habilans de la Ville de Paris, pour tout ce qui sera relatif à la convocation des États généraux, même de délibérer sur la question élevée dans la Consultation imprimée dont il s'agit : S'il convient de vous abstenir de donner vos suffrages personnels, à moins que vous ne soyez nommés électeurs par les votans; et ce, pour rendre, s'il se peut, plus impartial et plus impassible encore, l'exercice de la présidence et de la police des Assemblées qui appartiennent aux membres du Corps de Ville, chacun en ce qui le conserne ;
« 2° De l'intention dans laquelle vous êtes d'opposer constamment vos titres et votre possession aux prétentions annoncées par M. le Prévôt de Pans, et de ne pas souffrir qu'il soit porté la plus légère atteinte à vos droits, vos privilèges, et à ceux des habitans de la capitale, dont vous êtes les dépositaires et les conservateurs. »
M. le Procureur du Roi, ayant remis sur le bureau la Consultation imprimée, et les présentes Réquisitions, M. le Prévôt des marchands a dit:
« Messieurs,
« Je m'applaudis de présider la première municipalité du Royaume, dans des circonstances où son dévouement respectueux pour le Roi, et son inviolable attachement au bien public, la mettent dans le cas de
paroître avec cette énergie qui l'a toujours caractérisée ; ses droits, ceux des Compagnies qui, réunies avec le bureau, forment essentiellement la base de cette municipalité, ceux enfin de la Commune en général, me seront toujours infiniment chers, et je les soutiendrai avec l'intérêt, le zèle et la fermeté de mes prédécesseurs. Déjà, Messieurs, on a cherché à y donner atteinte. On voudroit, sans contester au Corps municipal le droit ancien, qui lui appartient, d'indiquer et de tenir l'Assemblée dans laquelle nos concitoyens doivent élire leurs représentans aux États généraux, que M. le Prévôt de Paris en convoquât une semblable. Ce qui paroît absolument contraire aux droits du Corps municipal, et ne pourroit être appuyé que sur la teneur de quelques lettres de convocation, dans la rédaction desquelles il auroitpu y avoir de l'inattention et de l'erreur. J'ai cru nécessaire de faire remettre un Mémoire appuyé de pièces, sous les yeux du Roi; M. le Procureur du Roi et de la Ville s'est livré à ce travail avec son zèle ordinaire, et, accompagné de M. le premier Échevin et de M. le Greffier, il a porté ce mémoire, aussi clair que précis, au Ministre de Paris. Nous avons tout lieu d'espérer de la justice connue de Sa Majesté, une décision expresse, semblable à celle de ses augustes prédécesseurs, qui consacrera un droit, dont l'exercice remonte à l'antiquité la plus reculée. Les intérêts du Corps municipal, ceux des Compagnies me seront toujours personnels; vous avez pu voir dans le discours que j'ai eu l'honneur d'adresser au Roi, à la clôture des l'Assemblée des Notables, combien ceux des citoyens de cette bonne Ville et de toutes les Villes du Royaume me sont chers ; cette qualité, la première de toutes, me suffira toujours, Messieurs, pour que tous vos droits deviennent les miens, et, appuyé de vos suffrages, ils seront toujours sacrés pour moi. »