‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 44 sur 282 · DÉCLARATION ET ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

DÉCLARATION ET ARRÊTÉ

« Après quoi, la matière mise en délibération, nous avons unanimement applaudi au zèle de M. le Prévôt des marchands, qui, par une sage prévoyance, et de concert avec le Bureau de la Ville, a autorisé auprès du Ministre de premières démarches, dont le but a été d'éclairer le Roi sur la légitimité de nos droits, sur leur existence, plus ancienne que celle même de la monarchie, et parfaitement intacte jusqu'à ce jour, malgré les vaines attaques du Chûtelet, et les prétentions toujours renaissantes du Prévôt de Paris.

« Une seule réflexion suffit sans doute pour leur imprimer le caractère de l'obstination la moins raisonnable. Depuis la première

époque des Assemblées nationales, il n'est aucun exemple de députation de la Ville de Paris aux États généraux dont les membres n'ayent été élus dans les Assemblées convoquées à l'Hôtel de Ville, en vertu des lettres de cachet adressées par Sa Majesté aux Prévôt des marchands et Échevins; on ne craint pas de donner, sur ce fait, le défi le plus formel de citer une seule preuve du contraire ; et, si quelquefois le Prévôt de Paris, abusant de l'erreur commise dans la rédaction de celles qui lui ont été pareillement adressées, a voulu s'en prévaloir pour s'arroger le droit de convoquer les habitans de celte capitale, il est constaté qu'alors l'exercice de cette prérogative lui a été sur le champ interdit, et que le droit de convocation a toujours été confirmé en faveur du Corps municipal. Au surplus, ils n'est aucun motif d'utilité générale ou particulière qui puisse justifier, sur ce point, l'innovation que le Prévôt de Paris sollicite avec tant de persévérance ; dira-t-on qu'il soit plus naturel de faire convoquer les bourgeois d'une ville par le juge royal que par le corps qui les représente?

<( Cette assertion seroit insoutenable ; les Hôtels de Ville sont les propriétés, les asyles, les chefs-lieux de la Commune, c'est là qu'elle vient se rallier toutes les fois que ses intérêts exigent qu'elle se fasse entendre par l'organe de ses représentans ; ainsi l'objection est sans force, et il n'est point d'habitant, jaloux de ses droits, dont le sentiment intime, déterminé par la nature de la chose même, ne se soulève de l'injuste concurrence dont il s'agit.

« On dira peut-être encore que la prérogative dont nous jouissons, est une exception à la règle générale, et que le meilleur ordre possible n'en admet aucune, mais on répond que, dans la circonstance actuelle où la bienfaisance du monarque se manifeste par le désir des formes les plus constitutionnelles, le meilleur ordre, sans doute, seroit de confier dans toutes les villes, le soin d'en convoquer les habitans, aux différentes municipalités du Royaume. Peut-on attribuer, en effet, ce droit de convocation à un Corps plus naturellement indiqué pour l'exercer que celui qui en toute occasion préside et représente la Commune, et qui d'ailleurs mérite d'autant plus sa confiance, que les officiers qui le composent sont nécessairement de son choix. Mais ce n'est point à nous d'insister sur cette innovation, c'est la seule nécessité d'une juste défense qui nous en fait ici pressentir la justice et le besoin ; nous disons seulement, qu'en supposant même que, par rapport à toutes les villes du Royaume, l'ordre des choses dût être, à cet égard, toujours le même, le droit d'exception dont la Ville de Paris n'a jamais cessé de jouir, n'en seroit pas moins inattaquable ; cette vérité est démontrée dans le réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville, avec une force

qui ne fait pas moins l'éloge de son zèle que de ses talens ; et nous n'hésiterions pas à prendre une délibération conforme à toutes les dispositions dudit réquisitoire, si quelques-unes ne nous avoient paru, comme il le dit lui-môme, susceptibles d'être encore perfectionnées par la réflexion, et devoir être soumises à un examen plus approfondi.

« C'est d'après cette considération que nous nous bornons, dans cette séance, à déclarer :

« 1° Que nous voyons avec satisfaction la détermination de MM. les Quartiniers, et que nous l'approuvons telle qu'elle est énoncée audit réquisitoire, qu'en conséquence, ils feront remettre au greffe de la Ville une expédition de la délibération par eux prise à cet effet, laquelle demeurera annexée à la minute des présentes.

« 2° Que, loin d'adhérer aux prétentions de M. le Prévôt de Paris, et à toutes les démarches et tentatives faites ou à faire pour porter atteinte à nos droits indivisibles de ceux de la Commune; nous ne négligerons rien au contraire pour obtenir de la justice et des bontés du Roi, qu'ils nous soyent conservés dans toute leur intégrité, et au même état qu'ils se trouvent exprimés par les lettres du Roi, du 8 octobre 1560, du 30 du même mois, du 12 septembre 1576, 9 juin 16U, 17 mai 1651, et enfin par l'arrêt du Conseil du k septembre de la même année.

« Et quant aux autres dispositions insérées audit réquisitoire, avons arrêté, qu'il sera présentement nommé six Commissaires, dont deux seront choisis dans le nombre des Conseillers de Cours souveraines, deux parmi les Conseillers bourgeois, et les deux autres, parmi les Quartiniers, pour, conjointement avec le Bureau de la Ville, les examiner avec toute l'attention qu'elles méritent, et sur le rapport qui en sera fait dans une Assemblée générale et composée comme celle de ce jour, être ensuite pris telle délibération qui sera jugée la plus convenable.

« Fait et arrêté à l'Hôtel de Ville, les jour, mois et an que dessus.

« Signé: Veytard. »

Aussitôt après cette Assemblée municipale du 30 décembre 1788, les seize Quartiniers transmettaient au Gouvernement leur renonciation à leurs antiques privilèges en matière électorale; l'exemple était suivi par tous les officiers de la Ville.

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