AU PRIVILÈGE ÉLECTORAL PERSONNEL
« Du lundi 19 janvier 1789.
« Ce jour, Nous, Prévôt des marchands et Échevins, Procureur du Roi, Greffier en chef, et Trésorier de la Ville de Paris, assemblés à l'Hôtel de Ville, dans la salle dite des Gouverneurs, avec les ofûciers des deux compagnies des Conseillers delà Ville et des Quartiniers, convoqués à cet effet.
« Monsieur le Prévôt des marchands a dit que, pour se conformer à l'arrêté du Corps de Ville, mis au bas du Réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville, en date du 30 décembre dernier, les commissaires nommés par lesdites deux compagnies à l'effet de procéder, conjointement avec le Bureau, à l'examen des dispositions dudit Réquisitoire, et motiver leur avis sur chacune d'elles, s'étoient assemblés deux fois, et que le résultat des dites conférences se trouvoit exprimé en détail dans les deux délibérations dont on alloit leur donner connaissance, et sur lesquelles il prioit le Corps de Ville, actuellement réuni, d'arrêter définitivement ce qui seroit jugé le plus convenable dudit Réquisitoire.
« Lecture a été faite en conséquence, par le Greffier en chef, de la première délibération, laquelle contenoit ce qui suit :
« Le samedi 10 janvier 1789, Messieurs les Prévôt des marchands « et Échevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau, avec le Pro- « cureur du Roi et de la Ville, le Greffier en chef et le Trésorier, à « l'effet d'examiner, conformément à la délibération prise le 30 dé- « cembre dernier, tant par les susdits officiers du Bureau de la Ville « que par ceux des deux compagnies des Conseillers et Quartiniers, « les dispositions du Béquisitoire du Procureur du Boi et de la Ville qui « précèdent ledit arrêté du 30 décembre dernier, et sur lesquelles dis- « positions il n'a point été statué par icelui, ont comparu : M. le Pré- « sident Traguier, M. Lourdes, M. Famin, M. Goblet, tous conseillers « de la Ville, et MM, Guyot et Hubert, quartiniers, nommés par ia
1. La minute de la renonciation des Officiers de la Ville se trouve aux Archives Nationales, B*, carton 63.
« dite Assemblée du 30 décembre dernier pour procéder audit « examen, en qualité de commissaires et conjointement avec le Bu- « reau de la Ville.
« 11 a été préalablement exposé que le premier objet dont il sem- « bloit le plus intéressant de s'occuper, étoitla question de savoir si les « membres du Corps de Ville, composé du Bureau de la Ville et des deux « compagnies, dévoient s'abstenir de donner leurs suffrages personnels « pour le choix des Députés, à moins qu'ils ne fussent nommés Élec- « teurs par les votans dans les Assemblées de quartier.
« Sur quoi, la matière mise en délibération,
« Nous avons estimé unanimement que, pour prévenir toute inquié- « tude, toute objection sur l'effet de notre influence, ou d'un accord « contraire à la liberté des suffrages, il convenoit de renoncer, sans « exception d'aucun de Nous, à donner nos suffrages personnels à « l'Assemblée générale pour le choix des Députés, à moins que Nous « n'eussions été nommés Électeurs par les votans les Assemblées de « quartier, convoquées par les Quartiniers, sans préjudice toutefois de « l'exercice du droit qu'a chacun de Nous, de voter, comme citoyen, « dans les Assemblées de quartier pour le choix des Électeurs.
« Et sur le surplus des dispositions dudit Réquisitoire avons arrêté « que l'examen en sera renvoyé à la première Assemblée ; pour, sur « le rapport du tout à l'Assemblée générale des Compagnies, être en- « suite arrêté ce qui sera jugé le plus convenable.
« Fait au Bureau de la Ville, les jour, mois et an que dessus. »
« Sur quoi, la matière mise en délibération,
« Nous avons déclaré que, sur la question qui faisoil l'unique objet de celle délibération, Nous adoptions complètement l'avis de MM. du Bureau et des commissaires adjoints, et Nous avons en conséquence unanimement arrêté que Nous renoncions tous au droit, dont Nous avions joui jusqu'à ce jour, de donner nos suffrages personnels à l'Assemblée générale de l'Hôtel de Ville pour le choix des Députés, à moins que Nous n'eussions été nommés Électeurs par les votans aux Assemblées de quartiers, convoquées par les Quartiniers, sans préjudice, toutefois, de l'exercice du droit qu'a chacun de Nous de voter, comme citoyen, dans les Assemblées de quartier pour le choix des Électeurs, etc.
« Fait et arrêté à l'Hôtel de Ville les jour, mois et an que dessus.
« Contresigné par le Greffier en chef: Veytard. »
La juridiction de la prévôté et vicomte de Paris, dénommée le Chàtelet en raison du lieu où elle siégeait, comprenait, à la fin de 1788 et au commencement de 1789 l :
Le Prévôt de la ville, prévôté et vicomte de Paris, Conservateur des privilèges royaux de l'Université, — depuis 1776, Messire Anne- Gabriel-Henri Bernard, chevalier, marquis de Boulainvillers, conseiller du Roi;
Le Lieutenant civil, — depuis 1774, Denis-François-Angran d'Alleray, conseiller d'État, ancien procureur du Grand Conseil;
Le Lieutenant général de police, — depuis 1785, Louis Thiroux de Crosne, maître' des requêtes honoraire;
Le Lieutenant criminel, — depuis 177/j, Charles-Simon Bachois de Villefort ;
Deux Lieutenants particuliers en fonctions et deux Lieutenants honoraires.
Les conseillers au Chàtelet, dont le doyen s'appelait Fossoyeux, divisés en quatre colonnes, remplissaient alternativement de mois en mois les quatre services de cette juridiction : Parc civil, présidial, chambre du conseil, chambre criminelle.
Les gens du Roi, exerçant le ministère public, étaient MM. Le Pelletier des Forts, de Flandre de Brunville, procureur du Roi; Bourgeois de Boynes, Hue de Miromesnil, de Pré de Saint-Maur ; avec huit substituts, dont le doyen était M. Bellanger. M. Esmonin était secrétaire du parquet de MM. les gens du Roi.
Les notaires au Chàtelet, dont les fonctions pouvaient être exercées par des nobles, étaient au nombre de 113, et un édit de décembre 1708 avait rendu leurs charges casuelles. Ils jouissaient de nombreux privilèges personnels. Ils pouvaient seuls instrumenter dans la ville et les faubourgs, et partageaient avec les notaires d'Orléans et de Montpellier le droit d'exercer leur ministère dans tout le royaume.
En matière civile, la juridiction du Chàtelet possédait un privilège