EN DATE DU 30 DÉCEMBRE DERNIER
« Ce 18 janvier 1789.
« ... Je pose ainsi la question :
« Lequel, ou du Prévôt de Paris, ou du Corps municipal, a le droit de
CONVOQUER CEUX DES HABITANTS DE LA CAPITALE qui Composent CC QUÔ 1*071 appelle
proprement le TIERS-ÉTAT de cette ville?...
« Le Prévôt de Paris a un droit, la Ville jouit d'un privilège.
« Ce droit et ce privilège sont parfaitement distincts l'un de l'autre, et chacun a son étendue ainsi que ses bornes bien marquées.
« Quel est le droit du Prévôt de Paris?
« Les lettres de convocation l'indiquent clairement et positivement, c'est de convoquer et assembler les trois Ordres de son ressort, le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État; or, donc le Tiers-État habitant le ressort de la prévôté, est nécessairement compris le Tiers-État de la Ville.
« Quel est, d'autre part, le privilège de la Ville ?
« Les lettres de convocation l'indiquent également, et la Ville l'annonce elle-même dans son imprimé, c'est d'assembler particulièrement ce qu'on appelle la Commune.
« Le Tiers-État et la Commune sont-ils donc une seule et même chose ?
« Non, sans doute.
« Le Tiers-État de Paris n'est composé que d'une partie des habitans de cette ville, que de ceux qui n'appartiennent ni au Clergé ni à la Noblesse.
« La Commune, au contraire, comprend intégralement tous les habitans de Paris, sans distinction d'Ordre.
« La convocation du Tiers-État et la convocation de la Commune sont donc deux convocations très distinctes, très indépendantes l'une de l'autre, et qui ne sauroient se nuire mutuellement.
\. Bibl. Nat. Lb*> C868. Brochure in-8° de 46 pages.
« La première appartient de droit au Prévôt de Paris, en sa qualité de Juge territorial et de Bailli d'épée.
« La seconde, par un privilège spécial, par une exception, est dévolue et accordée aux Officiers de la Ville, comme formant le Corps municipal, comme chefs de la Commune...
« Le Prévôt de Paris n'a jamais rien contesté réellement au Corps municipal.
« Il ne paraît pas davantage qu'il ait l'intention de lui rien contester aujourd'hui. Ce dernier en fournit lui-môme la preuve : Le Prévôt de Paris, dit-il (dans le Réquisitoire), propose des voies de conciliation. Et quelles sont ces voies de conciliation ? Lui-même ainsi les annonce : « Elles ne paraissent pas avoir d'autre objet que de s'entendre et de « convenir une fois pour toutes que l'un jouisse sans trouble de la « part de l'autre, celui-là du plein exercice de son droit; celui-ci adu plein exercice de son privilège, droit et privilège parfaitement « distincts, parfaitement indépendants. »
« Mais le Corps municipal rejette un argument aussi raisonnable : il est, selon lui, inadmissible...
« De quel droit, par suite de quel intérêt, sur quels fondements, en vertu de quels titres, les Officiers de la Ville suscitent-ils, ou plutôt renouvellent-ils cette contestation vis-à-vis du Prévôt de Paris?...
« Est-ce bien le droit du Prévôt de Paris que conteste la Ville?
« N'est-ce pas plutôt encore au droit et à l'intérêt du Tiers-État même de la capitale, qu'elle porte réellement atteinte?...
« Les Ecclésiastiques et les Nobles de la capitale jouissent du double avantage ou plutôt du double droit de porter leur vœu dans ces deux assemblées, de participer dans l'une et dans l'autre à la rédaction des Cahiers et à la nomination des députés aux États généraux.
« S'il pouvoit être interdit au Prévôt de Paris d'appeler à son assemblée ceux des habitans de cette ville qui en composent le Tiers- État, il en résulteroit que ce Tiers-État, si favorisé aujourd'hui, et dans les vues bienfaisantes du Monarque, et jusqu'à un certain point, dans l'opinion commune des trois Ordres, seroit privé de ce double avantage, de ce double droit, dont les Ecclésiastiques et les Nobles continueroient de jouir à son exclusion, sans aucune espèce de motif et de fondement raisonnable 1....
« Le droit du Prévôt de Paris ne remonte pas, à la vérité, comme les Officiers de la Ville font remonter ridiculement l'origine de leurs
\. « L'auteur apprend à l'instant que les Officiers de la Ville, avant de publier leur Réquisitoire et Arrêté, ont présenté un Mémoire au Conseil. Le Prévôt de Paris s'occupe sans doute de répondre à ce Mémoire... »
privilèges, aux temps antérieurs à l'existence de la Monarchie; mais il n'en est pas moins constant, certain, inattaquable, imprescriptible.
« Il ne diffère en aucune manière de celui qui appartient à tous les Baillis et Sénéchaux : il est fondé sur le droit commun du Royaume...
« Le Roi veut-il assembler les États généraux? Sa Majesté manifeste ses intentions à cet égard par des lettres circulaires qu'elle adresse à tous les Baillis et Sénéchaux, et le Prévôt de Paris reçoit la même que tous les autres. Les Baillis et Sénéchaux, en possession des lettres du Roi, en font parvenir la connoissance à toutes les juridictions, soit royales, soit municipales, de leur ressort ; et, à cette nomination est jointe, avec menace de défaut et d'amende, l'injonction de tenir leur assemblée particulière, à l'effet d'envoyer des députés aux assemblées des Bailliages principaux, chargés d'y apporter leurs cahiers particuliers pour iceux être refondus et compilés en un seul cahier général pour tout le ressort...
« Ainsi, dans l'usage général, les municipalités ne députent point directement aux États généraux; leurs cahiers se confondent dans ceux de Bailliages et Sénéchaussées, et elles n'ont enfin d'autre droit que de participer par députés au résultat des assemblées des Bailliages et des Sénéchaussées.
« Tel est le droit commun du Royaume.
« Tel étoit celui du Prévôt de Paris, dont il jouissoit encore dans son entier lors des fameux Étals de Tours, en 1483.
« Il n'y eut alors à Paris, comme ailleurs, qu'une seule et même assemblée générale, tenue à la vérité à l'Hôtel de Ville, mais présidée par le Prévôt de Paris, représenté par le Lieutenant civil.
« Dans cette assemblée unique, les trois Ordres qui y furent mandés et appelés par le Prévôt de Paris, en vertu des lettres du Roi adressées à lui seul, dressèrent leurs cahiers et nommèrent les députés qui dévoient les représenter, et qui les représentèrent en effet aux États généraux.
« Point de lettres de convocation adressées aux Prévôt des Marchands et Échevins ; point d'Assemblée particulière de la Ville ; point de Cahiers, point de Députés particuliers pour elle.
« C'est ce qui résulte clairement et positivement... de la pièce suivante. On lit en tête de la première délibération du Chapitre de l'Église de Paris pour députer à l'Assemblée unique dont il s'agit :
« Hodie, Mercurii 10 à Decembris 1483, Magister Christophorus de Carmonl, locum tenens civilis Prœpositi Parisiensis, comparuit inCapitulo et in presentià Reverendi Patris Domini Episcopi, ac Decani et Capituli
ibidem assistentium ; et exposuit, quod nuper mandatum fuerat per Dominum nostrum Regem Domino Prseposito Parisiensi per Litteras Patentes sub sigillo Régis confectas, ut ipse haberet convocare et congregare Clerum, Nobiles et Communem Populum Dioecesis et pr^positur*: Parisiensis, ad eligendum de quolibet statu duos homines qui haberent comparere Aurelianensis in Congregatione trium Statuum ibidem fieri ordinata ex parte Régis, pro bono et utilitate Regni, prima die instantis mensis Januarii, cum bonis instructionibus et potestate sufûcienti, ad deliberandum, consentiendum et concludendum super materiis et negotiis quae ibidem tractabuntur.
« Et insuper quod ipse, in absentiâ dicti domini Prœpositi, de consilio dominorum curix Parlamenti et Villas Parisiensis, fecerat significare Nobilibus et Populi communitati, ut comparerint die veneris proximâ in domo Villse, ad eligendum de quolibet statu duos homines mittendos ad dictam congregationem trium Statuum, et ad avisandum de et super quibus sint instructiones tradendœ dictis electis. Requirens prxtereà dictos Référendum in Christo Patrem Episcopum Parisiensem, ac Decanum et Capitulum quatenus dicta die unà cum Clero eis subdito vellent comparere in dicta domo Villx ad prœmissa facienda ; offerendo etiam facere vocari personas ecclesiasticas exemptas... »
Nous arrêtons la citation de la brochure inspirée par le Châtelet à la production de cette pièce contre laquelle porta toute l'argumentation historique du Procureur du Roi et de la Ville.
Au moment même où celui-ci déposait un nouveau réquisitoire, le Lieutenant civil adressait au Garde des Sceaux et au Directeur général des Finances, au nom de la Compagnie du Châtelet, « un Mémoire établissant le droit de la Prévoté... contre la prétention des Prévôt des Marchands et Échevins au droit exclusif d'assembler les habitans de la ville et faubourgs de Paris pour élire les députés qui dévoient être envoyés pour Paris aux États généraux1. »
MÉMOIRE