DU PRÉVÔT DE PARIS ET DU CHATELET
« Le Prévôt de Paris, comme tous les Raillis et Sénéchaux du Royaume, a seul, par le titre de son office, le droit de convoquer les
1. Arch. Nat. B III 101', folios 289, 290 et 344, Lettres d'Angran aux ministres, et réponse de Necker. Le mémoire du Châtelet, qui ne se retrouve imprimé ni à la Bibliothèque Nationale ni à la Bibliothèque de la Ville (Carnavalet), remplit les folios 291 à 337 du registre B III 101*; il y est inséré à la date du 22 janvier 1789.
trois Ordres dans l'étendue de sa jurisdiction. Les habita n s de la ville et fauxbourgs y sont sujets. Pourquoi ne les convoqueroit-il pas ?
« Cependant les officiersde la Ville prétendent avoir le droit exclusif de les assembler.
« Ils vont jusqu'à donner le défi le plus formel qu'on leur cite aucun exemple de députation de la Ville aux États généraux dont les membres n'ayent été élus, dans les assemblées convoquées à l'Hôtel de Ville, en vertu des lettres de cachet, adressées par Sa Majesté aux Prévôt des marchands et Échevins.
« Cet exemple qu'ils croyent impossible de leur citer, on le trouve dans un procès-verbal du Chapitre de Notre-Dame de 1483, où l'on voit que les trois Ordres furent réunis dans la maison de Ville, sous la présidence de M. Christophe de Carmont, lieutenant civil, en l'absence du Prévôt de Paris; on ne voit point que le Corps de Ville s'y soit opposé. Les députés qui dévoient assister aux États généraux furent nommés dans cette assemblée, et il est constaté, par le journal de Masselin, qu'il n'y en eut point d'autres pour la Ville que ceux de la prévôté.
« Tel est le droit, tel étoit aussi l'usage.
a Ce n'est qu'aux États de 1560 qu'on voitparoître, pour la première fois, des députés particuliers du Corps de Ville. La même faveur lui a toujours été accordée depuis.
« Le Prévôt de Paris n'y met point d'obstacles, mais il soutient que cette distinction ne doit point préjudicier au droit inhérent à son titre ; et, pour peu que les officiers de la Ville veuillent faire attention aux principes essentiels de la tenue des États généraux, ils seront les premiers à reconnoître que l'assemblée qu'ils tiennent ne peut remplir, en aucune manière, le vœu de la convocation générale.
« Tous les habitans du Royaume, sans excepter aucun, doivent concourir à la tenue des États, sinon par leur présence, du moins par des représentans. Les assemblées particulières que la ville fait tenir, sur les invitations des Quartiniers ou autres, ne sont évidemment que des assemblées de Notables, très suffisantes pour stipuler les intérêts du Corps de Ville, dans tout ce qui concerne l'administration de ses droits et des secours dont elle peut avoir besoin, spécialement pour les subsistances.
« Ces assemblées, toujours composées de gens sages et éclairés, peuvent aussi porter leur attention sur d'autres objets. Mais, si l'on s'en tenoit à cette convocation de Notables, il en résulteroit que la forme essentielle de la convocation des États généraux seroit abandonnée pour la Capitale. On ne sauroit trop le répéter. Tous les écrits l'ont établi :
l'assemblée des Notables consultée par le roi Ta reconnu. Il faut que tous les sujets du Royaume soient appelles, singùlatim, pour concourir à la formation du Corps représentatif de la nation.
« C'est la raison pour laquelle le Chàtelet a toujours convoqué, par le ministère des commissaires, les habitans de chaque quartier. On ne peut imaginer de motif à l'opposition que la Ville voudroit former à cette convocation que la crainte d'éprouver des contradictions aux demandes qu'elle auroit formées dans son assemblée.
« Cette crainte est sans fondement, puisque l'on convient qu'elle peut être autorisée à nommer des députés et à présenter séparément ses cahiers. On ne peut pas présumer qu'elle éprouve effectivement des contradictions ; mais, en le supposant, pourquoi s'offenseroit-elle d'une opposition dont la décision seroit nécessairement déférée aux États généraux?
« Aucun principe ne mène à décider qu'un homme ou qu'un corps intéressé dans deux sociétés ne puisse pas faire valoir ses droits particuliers dans l'un et dans l'autre, et qu'il doive perdre ses avantages, dans toutes les deux, pour avoir échoué dans une seule.
« Les ecclésiastiques, les chapitres, les autres corps et communautés réguliers qui ont été appelles à l'assemblée de la Ville, n'en ont pas moins comparu, sans trouble, pour toutes les précédentes convocations des États généraux, aux assemblées de la prévôté; la Ville ne s'y est jamais opposée. Il paroît étrange que ce qu'elle a laissé faire, sans réclamation, à l'égard de ces corps, elle ait voulu ou veuille encore l'empêcher à l'égard des bourgeois et des communautés d'arts et métiers.
« Cette prétention d'exclure de l'assemblée delà prévôté les habitans et les corps de jurande est d'autant plus extraordinaire, que les bourgeois de Paris ne tiennent leurs privilèges que de l'assemblée tenue par le Prévôt de Paris, pour la rédaction de la Coutume, et ne les conservent que par sa jurisdiction. Comment aussi dispenser tous ceux qui tiennent leur état du serment qu'ils ont prêté entre les mains du Prévôt de Paris de répondre à son appel, ou interdire au Prévôt de Paris le droit de les appeller ?
« Lui seul, au contraire, peut le faire efficacement. Lui seul a la plénitude de la jurisdiction dans la ville, comme dans toute l'étendue de la prévôté. Lui seul peut contraindre par amende et par saisie. La jurisdiction de la Ville n'est que d'attribution. Au delà de ce qui a été démembré de la jurisdiction ordinaire, pour former celle qui lui a été confiée, elle est sans pouvoir.
« Or, il ne suffit pas, pour la convocation des États généraux, d'ap-
peller tous les sujets. Il en est qui doivent être contraints de se présenter. Tels sont tous ceux qui ont entre les mains des intérêts communs à d'autres citoyens ou à quelques branches particulières de l'ordre civil; tels sont, dans les Ordres du Clergé, de la Noblesse, les bénéficiers et les possédans fiefs. Tels sont aussi, dans le Tiers-État, les jurés ou maîtres des communautés.
« Cependant, la Ville n'a jamais pu procéder que par voie d'invitation. Le Prévôt de Paris seul procède par voie d'assignation et prononce défaut et amende contre les défaillans.
« Cette réflexion est importante, parce que la Ville, bien convaincue de l'insuffisance des assemblées qu'elle a tenues, lors des précédentes convocations des États généraux, voudroit aujourd'hui entreprendre de les rendre plus complettes et plus régulières; mais c'est ce qu'elle ne peut pas faire, parce qu'elle n'est pas de l'ordre des jurisdictions primitives, qui embrassent l'universalité des habitans et de leurs droits. Entre toutes ces juridictions, celle du Prévôt de Paris, la plus ancienne et la plus considérable de toutes, ne peut pas avoir moins de droit que les autres. Sa qualité de juge ordinaire renferme essentiellement tous les pouvoirs, et certainement le Corps de Ville ne prouvera qu'ils lui ayent été ôtés.
« Il a bien effectivement tenté, dans tous les tems, de gagner des autorisations, à défaut d'autorité. Il a même obtenu des lettres conformes à ses demandes, sous la réserve néanmoins de n'avoir d'effet que pour la convocation des États généraux seulement; mais ces lettres qui n'ont jamais été expédiées que sur sa réquisition et sans communication au Prévôt de Paris ni au Châtelet, n'ont pas empêché le Châtelet de maintenir le droit du Prévôt de Paris et de continuer sa possession. C'est un point démontré par les procès-verbaux même qui se trouvent dans les registres de la Ville.
« Ainsi, en 1560, le Roi, après avoir, par ordonnance du dernier août, enjoint au Prévôt de Paris, « de faire assembler tous ceux des « trois États de son ressort, ainsi qu'il est accoutumé et qu'il s'est ci- « devant observé en semblable cas, » par une lettre du 8 octobre lui manda « qu'ayant entendu ce qui lui avait été remontré par les Prévôt « des marchands et Échevins de sa bonne Ville de Paris, il ne vouloit ni « entendoit que lesdit Prévôt des marchands et Échevins s'assemblassent avec ceux de la prévôté et vicomte de Paris; mais qu'ils commissent « leurs députés à part pour le Tiers État, lesquels ils enverroient auxdits « États avec ceux des bonnes Villes du Royaume, etc. »
« Cette lettre ne manqua pas d'exciter la réclamation du Prévôt de Paris; il fit observer que l'Assemblée de la prévôté ne seroit pas com-
plette si le Tiers-État n'y étoit pas convoqué. Les Prévôt des marchands et Échevins écrivirent de leur côté pour soutenir qu'il leur appartenoit de le convoquer. On voulut faire une espèce de transaction, en déférant, d'une part, à la demande de la Ville, que le Roi vouloit ménager, et, d'autre part, au droit essentiel du Prévôt de Paris, que l'on crut désintéresser, en enjoignant au Corps de Ville « de ne faillir à envoyer « et faire trouver en l'Assemblée du Prévôt de Paris les députés qu'il « auroit choisis, avec charge de faire entendre en icelle Assemblée la « résolution qu'il auroit prise. »
« Dans cette vue, par deux lettres du 30 octobre, à peu près semblables, dont l'une fut adressée aux Prévôt des marchands et Échevins et l'autre au Prévôt de Paris, le Roi déclara « qu'il trouvoit bon et a étoit content que l'Assemblée et convocation du Tiers-État fût faite « par les officiers de la Ville et non par le Prévôt de Paris, auquel le u Roi manda qu'il n'eût aucunement à s'entremettre de l'Assemblée « dudit Tiers-État. »
« G'étoient des lettres closes, adressées au Prévôt de Paris personnellement. Le Lieutenant civil avoit déjà fait appeller, par les commissaires, les bourgeois et les gardes de communauté. Ils se rendirent donc le six uovembre en la salle de l'évêché où l'Assemblée étoit indiquée; le même jour les députés de la ville y comparurent, en exécution de la lettre du Roi du 30 octobre ; mais, sur le fondement de cette même lettre, ils s'opposèrent à ce qu'on fit l'appel du rôle où les bourgeois et les gardes des communautés étoient compris; le Procureur du Roi au Châtelet soutint au contraire qu'il devoit y être procédé ; sur ce débat, « de l'avis des trois États, il fut ordonné qu'il seroit « passé outre... et partant le Lieutenant civil fit appeller les particu- « liers convoqués parles commissaires, et après les jurés et gardes des « métiers et communautés, commençant aux jurés et gardes de la dra- « perie. »
« Les députés de la ville ayant renouvelé leur opposition, « par avis « desdits trois États, il fut ordonné qu'ils auroient lettres de leurs « dires; et néanmoins, sans préjudice de leurs prétendus droits... que « lesdits métiers seroient appelles pour délibérer en l'Assemblée, « comme faisant partie du Tiers-État »
« Il résulte évidemment de ce procès-verbal que la possession du Prévôt de Paris a été fermement soutenue, et que les trois États ne regardèrent les lettres missives du Roi, dont la ville argumentoit, que comme un consentement et non comme un règlement qui dût faire abandonner la forme naturelle et usitée de la convocation des trois Ordres.
« En 1576, le Roi ne changea point le style de ses lettres; celle qui fut adressée au Prévôt de Paris « lui enjoignit très expressément... de « convoquer et faire assembler en la principale ville de son ressort... « tous ceux des trois États d'icelui ; ainsi qu'il étoit accoutumé de faire a et que ci-devant s'étoit observé en semblable cas. »
« Les Prévôt des marchands et Échevins se retirèrent encore par devers le Roi et se plaignirent de ce que le Prévôt de Paris les avoit fait assigner pour comparoir en la grande salle de l'évèché, avec les autres États de la prévôté et ils obtinrent, comme en 1560, une lettre du Roi par laquelle Sa Majesté, « désirant conserver en toutes choses les pri- « vilèges dont lesdits Prévôt des marchands et Échevins, et les manans « et habitans de ladite Ville avoient toujours accoutumé de jouir, étant « d'ailleurs raisonnable que ladite Ville, qui est la capitale, soit décorée « de quelque privilège particulier par-dessus toutes les autres; pour « ces causes... inclinant à la remontrance et supplication, qui sur ce « lui avoit été faite de leur part, leur enjoignit qu'ils eussent à faire, « en l'Hôtel commun de ladite Ville, Assemblée et convocation générale, « ainsi et par la forme et manière qu'ils avoient accoutumé de faire « les convocations et assemblées générales pour les affaires communes « de cette Ville et autres matières et affaires publiques, concernant le a bien et repos de ladite Ville, pour en ladite Assemblée, délibérer et « déterminer ce qui leur sembleroit, en leurs consciences, devoir être « proposé aux États généraux... et pour cet effet choisir et nommer, « en ladite Assemblée générale, qui seroit par eux faite en l'Hôtel cornet mun de ladite Ville... personnages pour dresser les cahiers de leurs « remontrances... et iceux apporter aux États généraux... sans qu'eux « ni leurs députés, ni les autres manans et habitans au-dedans de lad. « Ville et faux-bourgs fussent tenus aucunement à comparoir en l'Assem- « blée indicte par le Prévôt de Paris , et sans que ledit Prévôt de « Paris pût aucunement s'entremettre pour le fait desdits États, en ce « qui concerneroit lad. ville et fauxbourgs, laquelle... de sa grâce « spéciale il exemptoit de la jurisdiction et connoissance dudit Prévôt « de Paris pour le regard de lad. convocation des États généraux seu- « seulement..., voulant, pour la dignité et excellence d'icelle, que de « son chef elle fit èsdits États généraux un corps à part; ainsi qu'il fut « fait es États généraux tenus à Orléans. »
« On ne voit point qu'il ait été adressé de pareille lettre au Prévôt de Paris. On voit, au contraire, par le procès-verbal même de l'Assemblée de la ville du 27 août, que (malgré la phrase de cette lettre, par laquelle le Roi avoit déclaré que les députés des habitans de la ville ne seroient point tenus de comparoir à l'Assemblée de la prévôté et celle
par laquelle il étoit dit que le Roi les exemptoit de la jurisdiction et connoissance du Prévôt de Paris pour la convocation des États généraux), définitivement le Roi voulut qu'ils envoyassent leurs députés à la prévôté.
« Ils y envoyèrent, en effet, le Procureur du Roi et deux bourgeois et ces députés rapportèrent à la Ville « qu'après avoir appelle devant « eux les gentilshommes tenant fiefs et les habitans des villages de lad. « prévôté pour le Tiers-État, on n'avoit procédé en leur présence à « aucune nomination ou élection d'aucun officier pour recevoir les « plaintes et cahiers de la Noblesse et Tiers État de la Prévôté. »
« Ce récit ne contenoit rien que de vrai : on n'en peut pas douter; mais l'on sait aussi que souvent, dans les procès-verbaux de circonstances relatives à des prétentions combattues, chacun recueille soigneusement celles qui sont à son avantage et omet tout naturellement celles qui sont indifférentes ou contraires à ses intérêts.
a II paroît que c'est ce qui est arrivé dans la rédaction de ce procèsverbal; il n'y est point fait mention de l'appel du Clergé, pas même de l'appel des députés de la Ville, quoique certainement il soit de règle et d'usage de les appeller des premiers. Et que disent ces députés sur l'objet de la convocation des bourgeois et jurés? Rien, mais seulement qu'il n'a été procédé en leur présence à aucune élection.
« Si le procès-verbal du Cbâtelet n'étoit pas adiré, on y trouveroit indubitablement ce qui manque dans celui de la Ville; mais, de ce qu'on ne peut pas le représenter, on n'en doit pas conclure que ce qui n'est pas dit dans le procès-verbal de la Ville n'ait pas été fait; est-il possible de croire que le Prévôt de Paris, à qui le Roi avoit mandé de convoquer les trois États, ainsi que ci-devant il s'étoit observé en semblable cas, et qui, en semblable cas, avoit persisté, malgré la réclamation de la Ville, a appeller les bourgeois et jurés, ait négligé de les appeller, sans en avoir reçu aucun empêchement? Croira-t-on surtout que, si les bourgeois et jurés n'eussent pas été appelles, les députés de la Ville n'en eussent pas fait une mention expresse, au lieu de se borner à dire qu'il n'avoit pas été procédé, en leur présence, à aucune élection.
« Le surplus du procès-verbal de la Ville contient, avec la plus grande exactitude, tout ce qu'elle fit pour la convocation de l'Assemblée qu'elle étoit autorisée à tenir. Tout ce détail, ainsi que le surplus de la lettre qu'elle obtint du Roi ne touche point à la question. Le Roi déclaroit dans cette lettre, qu'il vouloit que les officiers de la Ville eussent à faire une Assemblée et convocation générale. Le Prévôt de Paris n'avoit point d'intérêt à s'y opposer.
« Cette Assemblée devoit être tenue « dans la même Cour que les « convocations et Assemblées générales pour les affaires communes et « autres matières et affaires publiques concernant le bien et repos de « ladite Ville ». C'est ce qu'on a dit au commencement de ce Mémoire, qu'elle pouvoit être autorisée à s'assembler pour les objets qui concerneroient l'administration de ses droits particuliers, spécialement pour les subsistances.
« Elle pouvoit aussi nommer des personnages pour dresser des cahiers et iceux apporter aux États généraux. « Sa dignité et son excel- « lence, suivant les expresssions de la lettre du Roi, veulent que, de « son chef, elle fasse aux États généraux un corps à part d'avec le reste « de la prévôté ». Mais elle est de cette Prévôté. Il falloit qu'elle y comparût: le Roi mieux informé le décida. Elle y comparut, elle y doit comparoître encore ; et le Corps de Ville ne peut pas empêcher que les individus n'usent de leur droit. Ce seroit les en priver que de les exclure de l'Assemblée où tous les sujets doivent être appelles. Aussi, dans « cette lettre même du Roi, dont ils tirent tant d'avantage, n'étoit-il pas dit que les habitans de Paris ne pourroient pas, mais seulement qu'ils ne seroient pas tenus de comparoir à l'Assemblée indicte par le Prévôt de Paris. Il y est dit que le Prévôt de Paris ne pourra point s'entremettre pour le fait des États, en ce qui concerne ladite Ville et fauxbourgs. Il peut être juste qu'elle traite directement et librement ses intérêts, mais il ne le seroit pas qu'elle empêchât les habitans de participer aux délibérations de la Prévôté et de prendre part à la discussion des intérêts généraux qui y seront traités. Elle doit, au contraire, y contribuer, puisqu'elle en fait partie.
« L'exemption de la jurisdiction et connoissance du Prévôt de Paris, qu'elle s'étoit accordée, a été révoquée et le fait de l'exclusion des bourgeois et des jurés d'arts et métiers de l'Assemblée de la Prévôté est démenti par le défaut de vraisemblance, mais, plus encore, par la preuve évidente qui résulte du silence que les députés de la Ville ont gardé dans leur procès-verbal sur cette prétendue exclusion.
« Une autre réticence plus importante et plus marquée pourrat-elle mieux les aider à soutenir leur demande?
« En 1588, il fut fait une nouvelle convocation des États généraux; les officiers de la Ville n'en parlent point. S'ils ont adiré leur procèsverbal, celui du Chàtelet existe. On y trouve la lettre du Roi au Prévôt de Paris, du 31 mai de ladite année 1588. Ils la peuvent lire dans Fontanon,tome IV, f° 728. A peine douze ans s'étoient écoulés depuis la dernière tenue d'États généraux ; on avoit encore sous les yeux les difficultés que leurs prédécesseurs avoient faites. Le Roi voulut empê-
cher qu'elles ne se renouvelassent, en s'expliquant de la manière la plus positive. Il demanda au Prévôt de Paris « d'apeller non seule- « ment tous ceux des trois Etats de son ressort, mais encore le Corps « commun de la Ville... pour conférer et communiquer ensemble, etc. »
« La question paroissoit décidée; cependant le Corps commun de la Ville fit difficulté de se présenter à l'Assemblée delà Prévôté, mais, le Roi le lui ayant enjoint, il s'y présenta par trois députés, Me Compans, bourgeois et Échevin; Me Oudineau, avocat au Parlement, et Louis Bourdin, marchand et bourgeois de Paris ; derrière eux « étoient assis « les gens du Tiers-Etat, en très grand nombre, etc. »
« Me Compans, assisté de Mc Oudineau et dudit Bourdin, protesta contre leur propre comparution, comme forcée par le commandement du Roi, « déclarant ne reconnoître en ladite Assemblée le sieur Prévôt « de Paris, et que, s'il yavoit en icelle Assemblée aucuns Marchands, Ci- « toyens, Corps, Communautés, Jurés des métiers et autres demeurans « en l'enclos de cette Ville et fauxbourgs, il protestoit de nullité, etc. »
« Protestation contraire parle Procureur du Roi au Chàtelet « que « lesdits Corps, Communautés et Jurés dévoient faire le serment parte devant le Prévôt de Paris... ainsi que de tous tems et ancienneté « avoit été accoutumé, » etc.
« Sur quoi il fut ordonné qu'ils auroient respectivement lettres de leurs protestations... et de suite il fut procédé à la nomination des députés aux États généraux.
« Voilà donc une troisième tenue d'Assemblée de la Prévôté, en la présence des députés de la Ville, dont les bourgeois et jurés n'ont point été exclus. Les officiers de la Ville n'en disent rien, mais la contestation se renouvella lors des États généraux tenus en 16U.
« Il leur fut expédié, le 9 juin, une lettre copiée sur celle de 1576. Sur le fondement de cette lettre, ilsrefusoient de comparoître en la Prévôté. Ils élevèrent même de premières difficultés sur la forme dans laquelle ils dévoient être indiqués et il fut par eux résolu « de ne point « aller ni envoyer aux États, dans la salle épiscopale, sans exprès « mandement du Roi; et que, si le Lieutenant civil mandoit des bour- « geois, ladite Ville pourroit faire plainte à la Reine régente comme « n'appartenant point audit Lieutenant civil de faire aucune assemblée « de bourgeois en cette Ville, » etc.
« La contestation fut, en effet, portée à la Reine et par elle renvoyée à M. le Chancellier qui, après plusieurs débats entre le Lieutenant civil et le Prévôt des Marchands, dit « qu'il feroit expédier des lettres du « Roi pour envoyer à la Ville, afin de députer quelques-uns d'entre eux « pour aller auxdits États du Prévôt de Paris, sans préjudice aux privi-
« lèges et exemptions de ladite Ville, et, en ce faisant, que le Lieutenant « civil contremanderoit les bourgeois mandés et ne les recevroit en son « Assemblée. A quoi un chacun promit d'obéir. »
« La lettre à la Ville fut aussitôt expédiée et envoyée le jour même, 21 septembre ; il n'en fut point envoyé au Prévôt de Paris, ni au Châtelet pour contremander les bourgeois.
u La Ville députa, mais avec protestation, entre autres choses, « de ne souffrir qu'il y eût aucuns bourgeois de Paris ; sinon eux reti- « rer, avec protestation de nullité de l'Assemblée, en requérir et le « faire enregistrer ».
« La promesse du Lieutenant civil fut-elle exécutée ? Rien ne le constate; le procès-verbal du Châtelet manque; celui de la Ville de Paris ne le dit pas. Une seule circonstance qui y est rapportée pourroit induire à le présumer.
« Les Assemblées de la Prévôté étoient déjà commencées. En s'y rendant de part et d'autre, les deux compagnies se rencontrèrent. Le Prévôt des Marchands profita de la circonstance pour dire au Lieutenant civil qu'il y avoit deux Échevins députés pour aller à ladite Assemblée, mais pourvu qu'il y eût contremandé les bourgeois : à quoi le Lieutenant civil fit réponse « qu'il lui avoit été impossible de les « contremander, mais qu'au fur et à mesure qu'ils se présenteroient « il les renverroit », ce que auroit aussi « promis faire le sieur Prévôt ». On doit encore, pour ne rien omettre des moyens que la Ville peut vouloir employer, ajouter que, dans une requête que les officiers de la Ville présentèrent au Roi en 1651, et dont on rendra compte à sa date, ils articulèrent qu'en ladite année 161/t, il ne s'étoit trouvé dans l'Assemblée de la Prévôté « aucuns bourgeois, corps ni communautés, sui- « vant l'accommodement fait entre le Prévôt de Paris et les Prévôt des « Marchands et Échevins ». Avoient-ils alors la certitude de ce fait ou n'en ont-ils avancé l'assertion que sur la présomption qu'ils ont trouvée naturelle de tirer de l'accommodement?
« Ce qu'il y a de certain, c'est que le procès-verbal finit à la rencontre des compagnies, en sorte qu'on est parfaitement instruit du débat et de l'accommodement convenu; mais on ne l'est point de ce qui a été fait en conséquence.
« Il est surprenant que la Ville n'en ait fait aucune mention dans son procès-verbal. Le renvoi des Bourgeois et Jurés des Communautés, qui avoient été appelles, s'il a été exécuté, a dû exciter quelque rumeur. Et l'on a vu qu'en 1500, sur la pareille contestation, ce ne fut ni le Lieutenant civil seul, ni le Prévôt de Paris même, qui décidèrent provisoirement la question. Il n'y fut statué que sur l'avis des trois États.
Il n'appartenoit effectivement ni au Lieutenant civil, ni au Prévôt de Paris même de décider une pareille question. L'assistance des bourgeois et jurés des Communautés à l'Assemblée de la Prévôté n'est pas le droit du Prévôt de Paris ou du Lieutenant civil ; c'est le droit des bourgeois mêmes et des jurés, droit dont il n'appartient à personne de les priver, dont la provision leur avoit été accordée en jugement, de l'avis des trois États, et sur lequel il ne pouvoit être statué ni définitivement ni même provisoirement, que de la même manière qu'il y avoit été statué la première fois.
« Si on le considéroit dans la personne du Prévôt de Paris, on ne pourroit pas encore le regarder comme un droit sujet à la transaction de sa part, ni à plus forte raison de la part du Lieutenant
« Le Roi seul tient en sa main la Prévôté et Vicomte de Paris comme le patrimoine originaire de sa race. Le Prévôt de Paris n'en est que le gardien. C'est sous ce titre qu'elle fut confiée par saint Louis en 1254 à Etienne Roileau, le premier dont on ait les provisions. C'est sous ce même titre qu'en 1560 Antoine Duprat, et en 1651 Louis Séguier, faisoient appeler les Bourgeois et Communautés; mais ce qui est bien remarquable c'est que, lorsque l'office n'est point rempli, le Procureur général du Roi est le garde de la Prévôté et qu'il est employé dans les États du Roi en cette qualité. Ces fonctions cessent quand le Roi accorde des provisions; mais, dans l'intervalle, les jugemens s'intitulent de son nom et de sa qualité; rien ne se peut faire sans sa participation.
« Quand, pour le bien de la paix, M. le Chancellier proposa l'accommodement dont le Prévôt des marchands et le Lieutenant civil convinrent sous sa médiation, il sentit qu'il ne pouvoit rien décider au préjudice du droit personnel du Roi et de son Procureur général, ni au préjudice du droit des Bourgeois, comme on l'a observé.
a De là, sans doute, la différence du parti qu'il prit à l'égard de la Prévôté; il fit sur le champ expédier des ordres à la Ville pour députer à la Prévôté, parce qu'elle devoit y députer; il pouvoit le lui enjoindre. Il n'en fit point expédier au Prévôt de Paris, parce que le Prévôt de Paris ne pouvoit pas écarter les Bourgeois. M. le Chancellier ne devoit pas le lui prescrire; il entendit faire un arrangement de conciliation et d'égards entre les deux Officiers,. sauf à régler plus positivement le point de droit, si l'accommodement souffroit de la difficulté.
« Quoi qu'il en soit, le Chûtelet n'a jamais pu croire et n'a jamais cru que la contestation eût été réglée définitivement. Lorsqu'en 1651 il
fut question d'une nouvelle Assemblée d'États généraux le Roi écrivit, comme à l'ordinaire, au Prévôt de Paris « d'assembler par-devant lui « ceux du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État de son ressort ». Les Bourgeois et les Jurés des Communautés furent convoqués, comme ils l'avoient été dans les autres occasions. La Ville se crut en droit de leur faire défense de se présenter à la Prévôté. L'ordonnance qu'elle rendit fut cassée par le Châtelet, comme donnée par attentat. Il lui fut enjoint « ensemble aux six Corps des Marchands et autres Commu- I nautés assignés de comparoir, à peine de 1,000 * d'amende ». Le h septembre, la Ville comparut. Mais les Échevins ayant demandé d'être entendus, l'un d'eux, le sieur Philippe, dit : « Encore que la « Ville de Paris fît partie de la Prévôté, néanmoins elle étoit une par- « tie si considérable qu'elle avoit des avantages égaux à son tout. » Ils protestèrent que « leur comparution ne pût préjudicier aux privilèges « de la Ville et à l'élection qu'elle faisoit séparément de ses députés, » et ajoutèrent que « voyant dans l'Assemblée aucuns Bourgeois de la « Ville... cela leur donnoit lieu de faire une seconde protestation... « toute la Ville n'ayant qu'une voix portée par eux... que ce seroit u leur faire injure que de donner à des particuliers un droit qui n'ap- « partient qu'à eux. »
a Ce discours du sieur Philippe caractérise bien nettement la prétention des Officiers de la Ville; ils prennent pour injure que le Prévôt de Paris veuille bien user de ses droits et regardent la profession dans laquelle il s'est maintenu comme une atteinte à la faveur qu'il a plû au Roi leur accorder.
« Le sieur Philippe fut réfuté par M. Brigalier, avocat du roi au Châtelet, avec tous les égards que l'on devoit attendre d'un magistrat qui parloit au nom du Roi et d'un Corps qui ne faisoit que soutenir des principes fondés sur l'ordre public, le droit des citoyens et les prérogatives royales même; il exprima « la part qu'on prenoit aux intérêts « de la Ville et ne se plaignit que de ce qu'elle cherchoit, dans des « protestations inutiles, des assurances qu'elle avoit bien plus .fortes « dans les affections de la Compagnie ».
a Malgré ces égards, quand on procéda à l'appel des Bourgeois, les Députés de la Ville excitèrent du bruit dans toute l'Assemblée. M. Talion, autre avocat du roi, crut devoir se relever et requérir que, s'ils ne se retiroient, il fût informé contre eux. Il n'eut pas dans ses expressions les mêmes ménagemens que son collègue. Les Officiers de la Ville « se plaignirent fort du mauvais traitement que recevoit la •« Ville par eux représentée et se retirèrent ».
« On continua l'appel des Bourgeois et le Lieutenant civil fut élu
député, sur leur nomination, comme sur celle des autres personnes du Tiers État.
« Tel est le dernier état des Assemblées de la Prévôté pour la tenue des États généraux.
« Mais le même jour, k septembre 1651, les Échevins présentèrent une requête à la Reine régente, sur laquelle il fut donné un arrêt du Conseil qu'ils annoncent aujourd'hui comme la conclusion invariable de ce différend.
« Cet arrêt déclara l'Assemblée faite par le Prévôt de Paris et l'élection d'un député du Tiers-État nulles et de nul effet; ce faisant, ordonna que « nouvelle Assemblée seroit faite au lieu accoutumé, en « laquelle il n'y auroit aucun Bourgeois ni Corps et Communautés de la « Ville, et que les Députés de la Ville iroient en ladite Assemblée, sans « que doresnavant ils pussent être convoqués par le Prévôt de Paris ni « déroger à leurs privilèges. »
« La décision portée par cet arrêt est bien formelle. Elle excède même ce qui étoit en question. La Ville sut profiter des circonstances pour faire dire que les Députés de la Ville ne pourroient pas doresnavant être convoqués par le Prévôt de Paris.
« Mais cet arrêt ne fut rendu que sur requête et n'a point eu d'exécution; les États généraux ne furent point assemblés, et en conséquence toutes les opérations préparatoires furent arrêtées.
« Cependant sur la connoissance qui fut donnée de cet arrêt à la Compagnie du Châtelet et sur le réquisitoire de M. Talion, il fût arrêté, par délibération du 6 septembre, de s'assembler pour aviser aux moyens de s'opposer à son exécution.
« La révocation de la convocation des États généraux a rendu inutile la suite de cette opposition. Le droit de la former n'en subsiste pas moins. Les droits publics sont imprescriptibles. L'abus réclame toujours. Et ce seroit un véritable abus que la confusion des droits des Jurisdictions. Or la question que la Ville prétend être décidée en sa faveur est du genre de celles qui appartiennent à l'ordre essentiel des Jurisdictions. Il est par conséquent toujours tems d'y revenir pour la faire juger et décider contradicloirement.
« Bien éloignés de vouloir causer à la Ville aucun regret, ni même aucun déplaisir, le Prévôt de Paris et le Lieutenant civil, sans mission, par pur amour de la concorde, et sans se prévaloir d'aucune préférence, mais bien sûrs que la Compagnie n'abandonneroit pas les droits du Roi et du public, se sont portés, par confiance dans les sentimens du chef de la Ville, à le prévenir du désir qu'ils avoient de n'avoir à donner au Corps de Ville, en cette occasion, que des marques de
l'affection inaltérable de leur Compagnie. Cette démarche d'honnêteté, faite séparément par chacun d'eux envers le chef de la Ville, a donné occasion au Lieutenant civil de s'entretenir avec deux autres Officiers qui survinrent avant qu'ils se séparassent. L'un des deux étoit le Procureur du Roi de la Ville. Le Lieutenant civil a été bien étonné de voir que cet entretien, qui n'a été, à tous égards, que rempli de considération pour tout le Corps de Ville et pour lui-môme, étoit devenu la base d'un réquisitoire dont cet Officier crut devoir occuper le Bureau de la Ville, et le public qu'il s'est flatté d'attirer dans les intérêts de la Ville et les siens; il paroît même qu'il a espéré de rendre, suivant ses expressions, le double intérêt du Corps municipal et de son zèle personnel le régulateur de l'opinion publique et de toutes les Municipalités. Mais, non seulement les points de droit qui furent agités entre les chefs du Châtelet et lui sont entrés dans le plan de la discussion qu'il s'est proposée; il a trouvé bon de leur imputer des faits dont ils n'avoient aucune idée tels, par exemple, que de vouloir s'aider d'un Mémoire et d'une Consultation qu'il a présentés à la Ville et dont il a demandé qu'elle fît l'examen. Le Lieutenant civil étoit bien loin de vouloir s'en aider; il n'en avoit aucune connoissance et quand il l'a eu lu depuis, il s'est persuadé, peut-être faussement, que c'étoit le Procureur du Roi de la Ville qui l'avoit fait lire pour amener les Officiers de la Ville à se prêter aux moyens de remédier, s'il étoit possible, à l'insuffisance universellement reconnue des Assemblées jusqu'à présent tenues par la Ville en pareil cas.
« Qu'importe, au surplus, que ce Mémoire et la Consultation ayent été dressés ou non d'intelligence avec des Officiers de la Ville? Qu'importe que le Procureur du Roi de la Ville ait fait imprimer un long discours sur des conversations dans lesquelles il paroît s'être échauffé de patriotisme municipal, contre les droits individuels de chaque citoyen ; qu'importe que les voyes de conciliation qu'il reproche au Prévôt de Paris et au Lieutenant civil d'avoir voulu engager lui ayent parues insidieuses, propres à faire naître, sans nécessité, sans utilité, des incertitudes propres encore à provoquer des scissions, fomenter et favoriser l'esprit de parti? Qu'importe même que les prévenances des chefs du Châtelet ayent été qualifiées de vaines attaques auxquelles une seule réflexion suffiroil pour imprimer le caractère de l'obstination la moins raisonnable ? Le Châtelet seroit embarrassé d'assortir ces expressions à un langage qui ne lui est point familier.
« Pour toute réponse, le Prévôt de Paris et les Magistrats qui font corps avec lui se contenteront de déclarer que, s'il plaît au Roi d'accorder au Corps de Ville la faveur de tenir une Assemblée particulière,
d'avoir des Députés à part et de présenter directement ses cahiers aux États généraux, ils respecteront la bienveillance de Sa Majesté pour la première des Municipalités; mais ils soutiendront avec confiance que ces distinctions ne doivent pas nuire aux droits de la première des Jurisdictions, d'un Tribunal que les Rois se sont toujours réservé comme étant le siège originaire de leur Justice et dont Sa Majesté veut que les droits soient gardés et maintenus comme les siens mêmes.
« Quant à présent, ils se reposent avec confiance sur la forme essentielle de la convocation des États généraux, l'impossibilité dans laquelle est le Corps de Ville de la remplir et la possession constante dans laquelle le Prévôt de Paris s'est maintenu d'appeller tous les habitans de son ressort, les Bourgeois de Paris, les Jurés, les Communautés comme les autres et le Corps de Ville même, à son Assemblée, pour y concourir à la formation des cahiers et y élire, conjointement avec les Députés du dehors, ceux qui doivent représenter la Prévôté aux États généraux.
« Par toutes ces considérations, le Prévôt de Paris et le Châtelet attendent de la justice du Roi que, par la lettre de convocation qui sera adressée au Prévôt de Paris, il lui sera ordonné de convoquer les trois Ordres de la Ville, Prévôté et Vicomte de Paris, Bourgeois, Corps et Communautés, ensemble le Corps municipal;
« Et que, par celle adressée aux Officiers municipaux, il leur sera enjoint d'envoyer à l'Assemblée du Prévôt de Paris leurs Députés avec leurs cahiers, pour y faire entendre leurs résolutions et procéder à l'élection des Députés et à la formation des cahiers de la Prévôté.
« Ont signe : Marquis de Boulainvillers, Prévôt de Paris; « Angran, Lieutenant civil; « De Flandre de Brunville, Procureur du Roi l. »
1. Les signatures ne sont pas données dans la copie de la collection Camus ; on les trouve sur la minute du document, carton 62 de la série BA des Archives nationales.