‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 56 sur 282 · Quinze pages in-8°, Biblioth. nat., Lb · texte numérisé non relu

Quinze pages in-8°, Biblioth. nat., Lb

juridiction avec le Clergé et la Noblesse, où, présidés tous par le bailli, ils dressent conjointement le cahier de doléances du bailliage; et ensuite, chaque Ordre séparément nomme ses députés aux États généraux.

« Tels sont les droits du Corps de Ville d'une part, et du bailliage de l'autre.

« Leur différence est sensible, et en la forme et au fond. Dans l'Assemblée de la Ville, ce sont ses habitants réunis sans distinction d'Ordre, qui nomment des députés de la Commune pour la représenter et porter le cahier particulier de la Ville. Dans les Assemblées du bailliage, ce sont les justiciables de tout le ressort, villes et villages, divisés par Ordres qui nomment dans chaque Ordre des députés pour le représenter et porter le cahier général du bailliage. Les Assemblées du bailliage n'ont donc aucun rapport, elles ne ressemblent en rien à l'Assemblée de la ville, et l'Assemblée de la ville n'a aucun rapport e ne ressemble en rien aux Assemblées du bailliage. Ainsi de ce que le Corps de Ville a droit d'assembler les citoyens pour un objet, il ne s'ensuit pas que le Prévôt de Paris n'ait pas le droit de les assembler pour un autre, et vice versa...

« N'est-il pas évident qu'il y a ici un malentendu, et que le Corps de ville confond l'Assemblée des Habitans, suivant leurs Ordres, que le Prévôt de Paris doit convoquer comme tous les autres baillis et sénéchaux du Royaume, avec l'Assemblée de la Commune, où le Corps de Ville a droit de convoquer, de son côté, tous les membres de la Commune conjointement ; et que ce malentendu vient de ce que les mêmes habitans qui sont convoqués comme Bourgeois pour l'Assemblée de la Commune, mais qui respeclu des États généraux ont une autre qualité, soit d'Ecclésiastiques, soit de Nobles, soit de Plébéiens, le sont de nouveau sous ces qualités par le bailli pour l'Assemblée relative aux États généraux.

« ... Si l'Université de Paris obtenait, comme elle le demande, des députés particuliers aux États généraux, si les Six Corps qui le demandent aussi, l'obtenoient, seroient-ils fondés, lorsque le Corps de Ville convoquera la Commune, à se plaindre et à dire: « Nous avons le droit de tenir des Assemblées particulières de nos Corps pour nommer des députés ; ainsi votre Assemblée des citoyens, où vous voulez nous comprendre, donne atteinteànos droits! » Que leur répondroit le Corps de Ville? « Vous confondez tout. Nos droits respectifs n'ont rien de commun. Ils ne se nuisent pas, et nous pouvons exercer chacun de notre côté celui qui nous appartient; vous formerez votre Assemblée particulière des membres de l'Université ou des Six Corps, et vous y nomme-

rez vos députés ; puis, vous comparoîtrez à la nôtre comme citoyens, comme membres de la Commune, pour nommer avec nous un représentant de la Commune. Ce sont deux assemblées différentes pour des objets différens, et où les mêmes personnes peuvent assister en des qualités différentes. »

« Ce que le Corps de Ville répondroit à l'Université, aux Six Corps, qu'il se le réponde à lui-même, relativement à sa difficulté avec le Bailliage, et la difficulté est tranchée.

« A moins que la Ville ne prétende que son Assemblée de Commune ne doive suppléer pour la Ville de Paris et ses habilans à l'Assemblée du bailliage, et qu'ainsi, l'assemblée de la Ville faite et ses députés nommés, le Bailliage n'a plus, quant à la Ville de Paris, d'assemblée à faire, ni de députés à nommer. Le Procureur du Boi dans son réquisitoire ne le dit pas expressément, il s'en tient au désir...

(t Ce n'est pas ici le lieu d'examiner s'il seroit plus ou moins utile qu'il n'y eût pas de division d'Ordres dans l'Assemblée de la Nation ; s'il n'y auroit pas à craindre, en nommant tous les Députés dans des Assemblées de Communes, où Ecclésiastiques, Nobles et Plébéiens sont confondus, que la brigue, l'autorité, le crédit du Clergé et de la Noblesse ne fissent tomber le choix des Députés sur des personnes des deux premiers Ordres, et que le pauvre peuple n'en fût la victime dans les Assemblées nationales ; si, en changeant les formes actuelles, ce seroit aux Corps de Ville qui n'ont aucune voie de contrainte contre la Commune dont ils sont simples députés pour administrer, et dont le ressort ne passe pas les portes de l'Hôtel de Ville, qu'on devroit donner le droit de convoquer les Assemblées, plutôt qu'aux juges royaux, à qui l'autorité publique est confiée pour l'exercer dans toute l'étendue delà Ville et de leur ressort. Il suffit d'observer... que les prochains États généraux, comme tous les précédens, seront formés des trois Ordres distincts et séparés de Députés nommés par chacun des trois Ordres; qu'ainsi il faut nommer des Députés des trois Ordres des citoyens de Paris; sans quoi, et s'il n'y avoit que les Députés delà Commune, il arriveroit que ces Députés de la Commune, ayant été nommés par des gens des trois Ordres conjointement, seroient tout à la fois Députés du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État, représentation absurde et impossible dans des États généraux divisés par Ordres...

« Quant à présent, il faut une Assemblée des habitans par Ordres et... c'est au Prévôt de Paris à la tenir : donc sa difficulté ne vient véritablement, comme nous le disions plus haut, que d'un malentendu.

« Le moyen de le faire disparoître à toujours, est que les lettres de convocation distinguent clairement le droit de chacun.

« Dans celles adressées au Prévôt de Paris : la convocation qu'il doit faire au Châtelet, de tous les Ecclésiastiques pourvus de bénéfices situés dans son ressort, et de tous les Nobles possédant fiefs situés également danssonressort ; les Assemblées du TiersÉtat qu'il doit ordonner par-devant les juges inférieurs de son ressort, pour y dresser leurs lettres de doléances et nommer des électeurs ; l'Assemblée particulière du Tiers- État de Paris qu'il doit tenir lui-même, pour y dresser pareillement le cahier de doléances et nommer des électeurs; l'Assemblée générale de tous les Ecclésiastiques, bénéficiers des Nobles possédant fiefs, et des électeurs nommés dans tout le ressort par le Tiers État, pour y former le cahier de doléances général du Bailliage ; et enfin les Assemblées particulières du Clergé, de la Noblesse et des électeurs du Tiers-État, pour nommer dans chaque Ordre le nombre de Députés qu'indiqueront les lettres.

« Dans celles adressées au Corps de Ville : l'Assemblée qu'il doit convoquer de la Commune, composée de tous les habitans sans distinction d'Ordres, pour y dresser le cahier particulier des doléances de la Commune et y nommer le nombre de députésqu'indiquerontleslettres; le droit de ces Députés de représenter la Ville de Paris aux États généraux et d'y porter son cahier particulier, et enfin le droit de ces mêmes députés d'avoir une voix distincte et séparée de celle du Bailliage toutes les fois que les voix se prendront par bailliages aux États généraux.

« A l'égard des Députés de la Ville, il est une observation importante à faire : c'est que, d'après le Bésultat du Conseil du 27 décembre dernier, devant y avoir, ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'ici, une proportion exacte dans le nombre des députés respectifs de chaque Ordre aux prochains États généraux, les députés delà Ville ne pouvant plus par conséquent y avoir une place particulière, mais devant être réunis à un Ordre, sera-ce à l'Ordre du Clergé ou à celui de la Noblesse, parce qu'une partie de ceux qui les nommeront seront ecclésiastiques ou nobles; ou n'auront-ils place que dans l'Ordre du Tiers-État, parce que leurs nominateurs étoient, pour la plus grande partie, des gens de cet Ordre? C'est ce que les lettres doivent encore déterminer et annoncer. Ce n'est même que d'après cette détermination que leur nombre doit être réglé, parce qu'il doit être combiné avec celui des Députés de l'Ordre où ils seront placés, lequel doit lui-même l'être avec celui des deux autres Ordres, et avec le nombre total des députés du Boyaume. »

Dans une autre brochure, signée celle-là, et qui paraît avoir été délibérée avant d'être publiée, la question de la convocation aux États généraux sert à poser, pour la première fois, la question d'une organisalion municipale libre représentant exactement Paris 1 :

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