Voir ci-dessus, p
cistes. On ne peut pas mettre sur la même ligne les papiers recueillis dans les chapitres et les monastères.
(( Pour constater authenliquement une convocation faite ou à faire des habitans de la Capitale parle Prévôt de Paris, de quelle utilité peut être un acte qui ne concerne que le Chapitre et dont les détails sont étrangers aux Prévôt des marchands et Échevins, et sans valeur respective, puisqu'ils n'ont pas été contradictoires avec eux?
<( S'il y avoit eu une convocation de la Commune faite par le Prévôt de Paris, on rapporteroit cet acte dans une forme probante ; mais les exploits de convocation donnés à des bourgeois ne prouvent que des prétentions, des intentions et des démarches, sans prouver l'acquiescement des parties intéressées. En effet, ces bourgeois peuvent s'être prêtés à cette formalité ou n'en avoir tenu aucun compte, ou enfin avoir été convoqués comme possédant des fiefs extra muros.
« Les Lettres du Roi dont il est fait mention dans le procès-verbal de Christophe de Carmont, Lieutenant civil, en date du 10 décembre 1483, ne portent pas qu'il ait été autorisé à faire aucun acte contraire au droit des Prévôt des marchands et Échevins, relativement à la convocation des habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris.
u On ne rapporte que le procès-verbal fait au Chapitre et point la teneur des Lettres.
« Cependant, à partir du compte que Christophe de Carmont rend, on voit que ce Lieutenant civil expose à l'Évêque, au Doyen et au Chapitre (il ne fait mention d'aucun autre assistant) que le Roi a mandé au Prévôt de Paris : Nuper mandatum fuerat per Dominum nostrum Regcm Domino Prxposito Parisiensi de convoquer le Clergé, les Nobles et le Tiers-État du Diocèse et de la Prévôté de Paris. « Ut ipse habeat convo- « care et congregare Clerum, Nobiles et Communem populum Diœcesis etPrxu posilurse Parisiensis. »
« Il est évident que les lettres du Roi ne désignent aucun des Ordres deshabitans de la Ville et Faux-bourgs, composant la Commune de Paris, mais seulement le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État du Diocèse et de la Prévôté de Paris.
« Christophe de Carmont avoit jugé que sa mission ne pouvoit s'appliquer aux habitans delà Ville et des Faux-bourgs; que les habitans de la Ville et des Faux-bourgs avoient en effet une convocation particulière et ètoîent exceptés de celle du Prévôt de Paris; rien ne le prouve mieux que son exposé, la suite de ce procès-verbal et la conduite qu'il tint.
« Il plaît à ce Lieutenant civil d'excéder la teneur des lettres du Roi, et afin d'autoriser ce qu'il veut faire en outre, insuper, il prend conseil des Seigneurs de la Cour de Parlement, « Consilio dominorum Curise
« Parlamenti » pour faire signifier aux Nobles et au peuple de la commune, Nobilibus et populo Communitatis, de comparoître.
« Il falloit bien que ce fût chose insolite, et rien ne le prouve mieux que le projet conçu par ce Lieutenant civil de faire de son propre mouvement, insuper, ipse, au-delà et plus que ce qui étoit prescrit dans les lettres du Roi adressées au Prévôt de Paris. Il en convient sans détour; mais, pour donner du poids et du caractère à son entreprise, il expose, toutefois sans le prouver, qu'il s'est muni de conseil, Consilio dominorum Carige Parlamenti. Cette interpellation de conseil suffit pour prouver l'innovation, mais ne la justifie pas. On ne voit pas qu'elle ait été autorisée.
« Ces termes : Requirens prxterea Episcopum, Decanum, etc., prouvent aussi que la formule du Prévôt de Paris n'étoit pas toujours de mander, pas même d'inviter, et qu'il prioit et requtroit quelquefois.
« Le Journal de Masselin, dont on s'appuie, n'articule aucune particularité qui puisse favoriser cette manière de présenter les faits. Un journal peut aider à écrire l'histoire, mais ce n'est pas toujours une pièce probante et ce n'est jamais une pièce authentique. 11 faut des actes en forme, qui constatent substantiellement l'intervention et le concours de toutes parties intéressées. Au surplus, Y Histoire de France rédigée d'après le Journal de Masselin, dont elle fait mention 1, loin de rendre probable ce qu'on suppose démontré par la seule délibération du 10 décembre U83, le détruit entièrement2. Mais à quoi bon invoquer des détails de 1483, dont le défaut de certitude est régulièrement évident, quand l'authenticité de ceux de 1560 ne laisse aucun doute ?
« Il ne reste, à la vérité, dans les archives de la Ville, aucune trace des États généraux de 1588. Mais cette lacune même est un monument de la fidélité de la Magistrature municipale pour son Souverain. La France étoit sur le bord du précipice. Cet esprit ardent des Guises, pénétré par François Ier, s'était encore exalté dans celui de leurs descendants, si célèbre par le mélange de toutes les qualités et de tous les défauts, des plus grandes vertus et des vices les plus funestes. Dans son ambition criminelle, s'assimilant à Pépin, à Hugues Capet, sans
1. « Histoire de France de Velly, Villaret et Garnier, t. X, édit. in-4°, p. 82. »
2. a Id., p. 83 et 84. Voici l'ordre dans lequel les Députés furent appelés : 1° Les Députés de la. Ville de Paris, capitale du Royaume; ensuite ceux des six Pairies, de Bourgogne, Normandie, Guienne, Champagne, Toulouse et Flandre; enfin ceux des Sénéchaussées et des Bailliages, en observant pour les rangs la date de leur réunion à la Couronne. Le texte de ces détails place les Députés de la Ville de Paris, comme capitale, où ils doivent être, et ne fait aucune mention de la Prévôté de Paris, dont les Députés sont compris collectivement, pour le rang, avec ceux des Sénéchaussées et Bailliages, avec lesquels 1& Prévôté de Paris fait nombre. »
considérer la différence des siècles, des circonstances et des résultats, il osait prétendre au Trône. Son irritable impatience ne pouvoit admettre qu'un dévouement absolu. Partout, il avoit déplacé les serviteurs du Roi, pour employer des conspirateurs. Hector de Pereuse, Prévôt des marchands, enfermé à la Bastille, les quatre Échevins et le Procureur du Roi destitués \ furent remplacés par des traîtres. On ne les comptera sans doute jamais au nombre des magistrats municipaux puisqu'ils ne prêtèrent serment2 qu'entre les mains du duc de Guise, mais le sentiment de devoir et d'attachement envers le Roi, qui tient essentiellement au caractère de cette municipalité, est impératif pour tous ; et Marchaumont, créature de l'usurpateur, épouvanté d'une place où le reproche importun de sa défection le poursuivroit sans relâche, osa refuser la Prévôté des marchands.
« Nous ne devons pas omettre la mention honorable que mérite Aubry Séguier, Lieutenant civil. Sollicité par le parti des Seize, mais toujours fidèle au Roi; environné de tous les genres de séductions, mais constamment inébranlable, on éloigna Seguier, qu'on ne pouvoit gagner; des menaces, des mauvais traitements le firent sortir de Paris ; sa place et ses fonctions furent données à un homme de la Ligue. Nous voudrions pouvoir rendre le même hommage au Prévôt de Paris3, qui conserva les siennes. Au milieu de cette subversion, il ne nous est resté aucun acte relatif aux États de 1588. Nous ignorons quel caractère ce Prévôt de Paris a pu s'arroger- dans ce tems de troubles. Mais nous pensons qu'il n'y a pas lieu de s'en prévaloir aujourd'hui ; désavouant au besoin le géré des Échevins institués illégalement par le duc de Guise, soit de ceux qui se rendirent à Blois, soit de ceux qui restèrent à Paris, nous n'avouons pas davantage les résultats de ces Assemblées de factieux; et quand bien même elles auroientété faites par le Prévôt 4e Paris, nemine idoneo contradicente, il n'y auroit point de conséquence à en tirer au préjudice de la magistrature municipale que sa fidélité tenoit dans l'oppression, dans l'éloignement, au fond des cachots, et dépouillée de ses fonctions par des ennemis du Roi et du bien public.
1. «Saint-Yon, Lugoli, Le Comte, Bonnard, Échevins, et Perrot, Procureur du Roi. »
2. « Les Prévôt des marchands et Échevins de Paris ne sont investis de leurs fonctions qu'après avoir eu l'honneur de prêter serment entre les mains du Roi.»
3. « Antoine du Prat, petit-fils du Chancelier de ce nom, qui fut Cardinal, Archevêque de Sens, instigateur de la vénalité des charges de judicature, de l'augmentation des tailles, de l'établissement de nouveaux impôts, sans le consentement des États, contre l'ordre ancien du Royaume, etc. Cet Antoine du Prat, Prévôt de Paris, en 1588, avait épousé Anne de Barbançon, fille du Seigneur de Cany, séparée de lui par arrêt, pour cause de plusieurs crimes qui décidèrent la séparation. »
« Les droits de la Ville de Paris, son privilège de faire aux, États généraux un Corps à part d'avec le reste de la Prévôté, ayant été inviolablement maintenus par François II, Henri III, Louis XIII, Louis XIV, sans doute leur auguste successeur n'infirmera pas des dispositions dont tout semble nous garantir la stabilité et la conservation. Nous le supplierons encore de se faire représenter les Lettres de ces Rois, du 8 octobre 1560, 12 septembre 1576, 9 juin 161/t, 17 mars 1651, et l'Arrêt du Conseil, du h septembre de la même année. Nous implorerons sa justice, pour qu'il observe que ce privilège est celui des habitans de la Ville et des Faux-bourgs de sa Capitale: que les seuls intermédiaires à employer utilement pour le bien du service de Sa Majesté, près des habitans de sa bonne Ville, sont les magistrats municipaux, représentai de la Commune, Députés naturels des Bourgeois, admis à l'honneur de prêter serment entre les mains du Roi, et auxquels, par cela seul, on ne pourroit préférer des Officiers de juridiction ordinaire sans altérer le droit de cette Cité immense; que ce droit est si juste, si nécessaire, que s'il n'avoit pas existé, les Souverains qui l'ont confirmé, auroient trouvé convenable de l'accorder à la population, aux contributions et à l'existence qui distinguent cette Ville, et la séparent, en quelque façon, du reste de l'Empire.
« L'Avocat consulté observe qu'wn tel privilège est exorbitant an droit commun du Royaume1; mais c'est que Paris est exorbitant à l'existence commune de toutes les villes du Royaume, et de toutes celles du monde. Aussi M. le Prévôt de Paris, en convenant qu'il y avoit aux Etats de 1560, des Députés particuliers du Corps de Ville, quela même faveur lui a toujours été accordée depuis, consent à n'y pas mettre d'obstacles. M. le Prévôt de Paris n'a pas manqué de remarquer que la Capitale de la France est la première Ville de l'univers, que sa population est égale à celle d'une province entière, que ses richesses peuvent se comparer à celles de plusieurs provinces réunies, que son contingent dans les contributions de l'État forme un revenu plus considérable que celui de plusieurs Royaumes de l'Europe, et qu'enfin l'influence de la Ville de Paris a souvent été d'un grand poids dans les affaires publiques. Quand, par ces considérations, M. le Prévôt de Paris exprime (excepté dans ses Conclusions) la détermination de ne point mettre d'obstacle à ce que la Ville de Paris ait des Députés aux Étals généraux, on ne peut que l'applaudir de conformer et de soumettre son opinion à celle
1. « Les vexations de 1588 furent réparées en 1590; la Ville de Paris recouvra la plénitude et l'intégrité de ses privilèges, et notamment sur cet objet, puisqu'alors les lettres de convocation de cette année furent adressées aux Prévôt des marchands et Échevins. »
des Souverains. Il ont décidé, approuvé, ordonné eux-mêmes1 que la Ville de Paris, par sa dignité et excellence, feroit aux États généraux un Corps à part d'avec la Prévôté de Paris. L'Avocat consulté convient que la Commune comprend intégralement tous les habilans de Paris sans distinctions d'Ordres. Il faut donc se borner à appeller, des Conclusions de M. le Prévôt de Paris, au langage de son propre Mémoire, et des raisonnemens de l'Avocat consulté, à ses aveux.
« Quant à nous, nous ne conviendrons pas que le Roi soit effectivement, essentiellement, parsonnellement Prévôt de Paris. Le Prévôt de Paris est le Prœpositus. Cette dénomination se trouve par-tout, môme dans les pièces dont on a fait usage contre nous. Sans doute, le Roi est Comte de Paris ; parce que ce Comté, inféodé, en 884, par Charles le Simple, à Hugues le Grand, réuni à la Couronne, en 987, par Hugues Capet, inféodé de nouveau par Hugues Capet à son frère Odon, n'a été réuni définitivement au Trône qu'eu 1032. Les Comtes de Paris commettoient un Prévôt pour rendre justice. Cet officier subsiste :mais il faut distinguer le Prœponens du Prsepositus. Le chef du tribunal du Châtelet peut réunir le titre de Prévôt de Paris à celui de Garde de la Prévôté et de la Vicomte, sans qu'on puisse en conclure, que le Roi est essentiellement et personnellement le Prévôt, puisqu'il est effectivement le Comte de Paris, et le Commettant du Prévôt.
« Le droit que le Prévôt de Paris tient du Roi, en outre de son Office, est, sans doute, un droit royal et imprescriptible. Mais cette double qualité ne s'étend pas au-delà des limites posées par le Roi luimême. Les Prévôt des marchands et Echevins tiennent également des bontés du Roi la confirmation et la conservation de leur droit ; il est, comme celui de M. le Prévôt de Paris, imprescriptible ; chacun n'a donc qu'à se renfermer dans l'étendue de ses fonctions.
« Rien loin que ce soit sur la jurisdiction du Châtelet que ce droit de la Ville ait été pris, c'est, au contraire, sur la jurisdiction municipale que l'on a retranché pour former la jurisdiction du Châtelet. Il ne faut pas qu'une spoliation antécédente devienne un motif pour envahir d'autres dépouilles.
« Nous nous plaisons à penser que M. le Prévôt de Paris désaprouve lui-même le défaut d'exactitude, et la légèreté dédaigneuse des détails hazardés par l'Avocat consulté, sur la jurisdiction de la Ville.
« Le devoir du Ministère public est d'écarter les nuages qui interceptent la vérité.
« Il est certain que l'office de Prévôt de Paris, à l'instar de ceux