ORIGINE ET ETENDUE DE LA MUNICIPALITE DE PARIS
« Si l'on entend par privilège une faculté particulière, contraire au droit commun, l'exemption d'une charge commune, ce mot est impropre, pour exprimer le droit, exercé par la Municipalité de Paris, de convoquer tous les habitans de Paris, pour la députation aux États généraux.
« Si l'on entend au contraire par privilège, comme l'étymologie du mot paraît l'indiquer, une loi particulière, une exception à l'usage général, une portion précieusement conservée des anciennes institutions, lorsque partout ailleurs elles ont été abolies; ce mot peut ici convenir.
« Il est très vrai que la Ville de Paris, relativement à sa Municipalité, n'est point gouvernée par le régime ordinaire des autres villes du Royaume; et il est encore plus vrai qu'on ne peut pas, sans une grande injustice, régler les droits qu'elle peut exercer, sur les droits exercés aujourd'hui par les autres municipalités.
« Ainsi l'application du droit commun est ici parfaitement étrangère.
« On ne conteste plus maintenant l'origine très ancienne de la Municipalité de Paris.
« Tout le monde connaît ces Nautes Parisiens, Nautse Parisiaci, qui devinrent dans les commencements de la Monarchie confrères de la Marchandise de l'eau; corporation-confrairie dont les officiers se sont appelles successivement Mercatores, Prœpositi Mercatorum aquœ, Scabini, Magister Scabinorum, li Prévôt de la confrérie des marchands et li Êchevins.
« Personne ne doute que les Prévôt des marchands et Echevins, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne soient les véritables successeurs de ces magistrats de la Cité, qui successivement, sous les différentes dénominations qui viennent d'être rappellées, avant même la conquête des Gaules par les Romains, et pendant les premiers siècles de la Monarchie, ont exercé dans Paris le gouvernement municipal.
« Ce n'est pas ici le lieu d'une longue discussion sur les monumens qui rejoignent entre eux les anneaux épars de cette longue chaîne. On les trouve rassemblés et très exactement discutés dans la dissertation de M. le Roy sur l'origine de l'Hôtel de Ville de Paris, imprimée en tête de l'Histoire de Paris par Félibien.
« On y voit l'étendue des fonctions de cette ancienne Municipalité parisienne, et la nature des pouvoirs confiés à ses Officiers.
« On voit qu'ils étoient élus par les habitans eux-mêmes, qu'ils étoient chargés de la police intérieure, de l'administration des finances, de toutes les affaires.
« On voit qu'ils étoient dépositaires des archives et des coutumes; qu'ils avoient une jurisdiction particulière, même dans les contestations civiles; qu'ils étoient, en même temps, interprètes des usages, et juges des différends; que leur tribunal, appelle depuis Parloir aux Bourgeois, étoit le lieu d'Assemblée pour délibérer sur les intérêts communs, pour éclairer les questions obscures, et pour décider les objets litigieux entre les habitans.
« On voit enfin comment ces fonctions furent restreintes peu à peu, par tous les établissemens nouveaux, et surtout par l'établissement des Prévôts de Paris, qui ne remonte qu'à la réunion du Comté de Paris à la couronne par la mort d'Odon ou Eudes, frère de Hugues Capet1.
« Encore, pendant deux siècles, ces nouveaux Officiers ne furentils pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On sait que même sous la minorité de saint Louis, la Prévôté de Paris se vendoit au plus offrant et dernier enchérisseur. Les Prévôts de Paris n'éloient que de véritables fermiers, jusqu'à Etienne Boileau qui, le premier, en 1261, exerça cette charge gratuitement et la fit respecter.
« Si la nature et l'ancienneté des fonctions de la Municipalité de Paris est, comme on ne peut le contester, prouvée par les monumens anciens, par l'histoire et par les actes du temps; il est d'une conséquence évidente que la jurisdiction actuelle de l'Hôtel de Ville est une partie, un reste de l'ancienne jurisdiction, et non pas une attribution nouvelle dont on puisse fixer la naissance.
« Le défaut de Ghartre de commune seroit seul une preuve incontestable de cette ancienneté.
« C'est encore un point non combattu dans l'histoire que les Communes existoient dans les Gaules, même avant la conquête de Glovis; que chacune d'elles avoit ses officiers qui rendoient la justice, et qui faisoient le recouvrement des impôts.
« On sait que Clovis laissa subsister, en partie, cet ancien régime,
1. « Quelques historiens, et entre autres le Président Hénaut, disent que Hugues Capet était lui-même propriétaire du comté de Paris, par l'inféodation que Hugues le Grand, son père, avait reçue de Charles le Simple.
« Cette différence est ici fort peu essentielle. L'époque de l'établissement des Prévôts de Paris n'en est pas moins constante. »
subordonnant seulement les officiers des Communes aux gouverneurs qu'il établissoit sous le titre de Comtes et de Ducs.
« On sait que ces Communes ayant ainsi subsisté sous les Rois de la première race, furent, pendant la seconde, opprimées, dégradées, détruites par les guerres et la féodalité.
« On sait enfin comment elles ressuscitèrent avec les affranchissemens.
« Ce fut pour sortir de l'esclavage, et se garantir de l'oppression des grands, que toutes les cités, Paris seul excepté peut-être, obtinrent de nos rois des Chartres de commune, qui n'étoient, en partie, qu'un titre confirmatif de leur ancienne constitution.
« Dans la Chartre de la ville deTournay, Philippe-Auguste déclare qu'il ne fait que la rétablir dans son état primitif. Celle de Rheims maintient cette ville dans les droits de cité.
a Les Chartres prouvent donc, en même temps, la destruction et le rétablissement des communes.
« La Ville de Paris n'a jamais demandé, elle n'a jamais obtenu de Chartre de commune; et la seule conséquence qu'on puisse tirer de ce fait certain, c'est que, plus puissante ou plus heureuse que les autres cités, elle s'est maintenue libre, elle a conservé son régime constitutionnel, malgré les invasions des Normands et l'anarchie féodale.
« La seule conséquence, c'est que les fonctions que sa Municipalité exerce encore aujourd'hui ne lui ont pas été attribuées, mais seulement conservées par la justice et la bienfaisance de ses Rois.
« Ces notions indubitables conduisent tout naturellement à la question de savoir si le droit de convoquer la Commune pour délibérer sur les affaires publiques, doit, par sa nature, être mis au nombre des fonctions qui lui ont été conservées, ou de celles dont elle a été privée.