‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 72 sur 282 · NATURE DU DROIT DE GONVOCATION · texte numérisé non relu

NATURE DU DROIT DE GONVOCATION

« La nature du droit de convocation s'explique par son objet.

« L'objet de la convocation est d'assembler tous les membres de la Commune, tous les habitans de la cité, pour qu'ils ayent à choisir et députer leurs représentans aux États généraux.

« Quelle doit être la mission de ces représentans aux États généraux?

« D'assister et de concourir aux délibérations générales, par les-

quelles la Nation entière règle les affaires communes, décide les réformes, consent les impôts.

« La convocation n'a donc pour objet que l'intérêt particulier de chaque membre de la Commune, combiné avec l'intérêt de la Commune en général.

« Voyons maintenant quel rapport cet objet peut avoir avec les fonctions du Prévôt de Paris, avec les fonctions des Officiers municipaux.

« Le Prévôt de Paris avoit autrefois des fonctions qu'il n'a plus. Il inspectoit les Métiers, les Marchandises foraines et la Marée : il recevoir en celte partie, le serment des Juges et des Prud'hommes; il étoit chargé de faire observer les Ordonnances sur les monnoies; il convoquoit Parrière-ban.

« Aujourd'hui il est le chef du Tribunal qui rend la justice en premier ressort. Les sentences qu'il ne prononce pas lui-même sont prononcées en son nom.

« Nous ne parlons pas des droits honorifiques qu'il peut avoir conservés. Ils sont étrangers à la question qui nous occupe.

« Les Officiers municipaux, quoique successivement dépouillés de plusieurs fonctions qui leur appartenoient, sont encore chargés d'une partie de l'approvisionnement de la Ville, de la conservation des édifices publics, des constructions destinées à l'utilité générale; ils sont gardiens du domaine des propriétés de la Ville, gage sacré d'un nombre infini de propriétés particulières.

« Si le Prévôt de Paris est conservateur des privilèges de l'Université, les Prévôt des Marchands et Échevins sont conservateurs des droits de la Ville.

« Le Prévôt de Paris n'a qu'une jurisdiction contentieuse et individuelle; il n'exerce son autorité qu'en fait de justice, au moment de ses jugemens, et sur les personnes qui s'adressent ou qui se dérobent à sa justice. Tous les actes relatifs à l'intérêt commun lui sont étrangers.

« Les Officiers municipaux, sans parler de la jurisdiction contentieuse qu'ils exercent aussi sur les matières de leur compétence, sont chargés de toutes les opérations publiques ; les actes relatifs à l'intérêt commun émanent d'eux; leur ministère préside à tout ce qui se fait au nom des Citoyens dont ils représentent la Communauté. C'est par leur organe que tous les sentimens publics sont exprimés. L'Hôtel de Ville est enfin la Maison commune, et ses Officiers sont les Administrateurs de la famille.

« Ce rapprochement suffit pour faire apercevoir que la Convoca-

tion des habitans pour choisir leurs Députés aux États généraux, n'est point un objet de Jurisdiction contentieuse, mais un objet d'Administration commune.

« Le Roi lui-même a dit qu'il entendoit convoquer les Étals généraux comme un Père assemble ses enfans, pour concerter avec eux les intérêts communs de la famille.

« D'après cela, comment le Défenseur anonyme du Prévôt de Paris, en parlant de la Convocation pour les Étals généraux, a-t-il parlé de mandement, de contrainte et d'amende?

« Il est avoué maintenant que tout ce qui prépare et compose cette Assemblée, doit être libre et volontaire.

« Les élections seront volontaires, les suffrages volontaires, les décisions volontaires.

« Pourquoi les convocations seroient-elles contraintes et forcées? « Peut-on craindre qu'une Assemblée soit déserte dans laquelle l'intérêt individuel doit être agité pour fixer, pour déterminer l'intérêt général ?

« Connoît-on une Loi plus impérieuse que celle de l'intérêt? « Et qu'importe que plusieurs refusent de se rendre à la Convocation, si d'ailleurs la Raison et la Justice exigent que les absens soient valablement représentés par les présens, et enchaînés par les décisions communes.

« Au surplus, en supposant, dans certaines circonstances, et pour certaines personnes, la contrainte nécessaire, peut-on douter que celui qui a le droit de convoquer n'ait aussi le droit de contraindre la personne convoquée?

« Cui Jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur sine quibus Jurisdictio explicari non potest.

« Cette Loi, la seconde au digeste de Jurisdictione, n'est ici qu'un principe de raison et d'équité; mais le principe est incontestable.

« Si les Officiers municipaux ont le droit de convocation et si la contrainte est nécessaire, comment leur refuser le droit de contraindre, sans lequel le droit de convoquer pourrait être inutile ?

« La différence remarquée dans l'Imprimé dont il s'agit, entre le Prévôt de Paris qui mande, et les Officiers municipaux qui invitent, ne seroit d'aucune conséquence, et elle n'existe pas.

« Les Procès-verbaux des dernières convocations faites à l'Hôtel de Ville pour les États généraux nous retracent encore la forme des mandemens ainsi conçus:

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